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I. Voir à ce sujet A Recuiont, Giard, Lille

^3o l'ordre économique

famille du vieillard ou dans une famille amie ; elle ne convient pas à risolé, car le vieillard a besoin d'une aide et d'une surveillance continues. Souvent même, ses infirmités réclament des soins particuliers qui ne peuvent lui être donnés à domicile s'il y réside seul.

Le meilleur mode d'assistance est un système mixte ^ mipartie hospitalisation, mi-partie assistance à domicile. Dans ces conditions, tout assisté à domicile reçoit, avec le premier secours mensuel, un bulletin d'admission à l'hospice le plus voisin, dont il fait usage au cas de maladie ou d'infirmité grave, et est reçu, suivant l'état de sa santé, à titre temporaire ou définitif.

En France, la loi du 5 avril 1910, sur les Retraites ouvrières, modifiée et élargie par toute une série d'autres, a posé le principe de l'assurance obligatoire contre la vieillesse. L'assurance est rendue obligatoire contre la vieillesse à tous les salariés de toutes professions, ne gagnant pas plus de 5.000 francs par an chez le même patron.

La retraite est constituée : 1° par un versement obligatoire du salaire : 9 francs par an pour les hommes, 6 francs par an pour les femmes, 4 fr- 5o par an pour les mineurs de 18 ans ; 2° par un versement égal du patron ; 3° par une bonification de l'Etat (allocation annuelle de 100 francs à 60 ans, si l'intéressé a fait 3o versements annuels, avec certains avantages aux pères et mères de famille).

La retraite est acquise à 60 ans. On peut l'anticipera 55, avec réduction proportionnelle de l'allocation de l'Etat.

Si l'invalidité permanente et absolue se produit avant l'âge de la retraite, la liquidation de la retraite est opérée avec bonification de l'Etat proportionnelle aux versements effectués '. Douze millions de travailleurs environ devaient bénéficier de la loi, entrée en application le 3 juillet 1911 ; au i*' janvier 1914^ 011 comptait 3.5oo.ooo assurés payant leurs cotisations et échangeant régulièrement leurs cartes.

Réponse à quelques objections. — L'assurance obligatoire contre la vieillesse rencontre de nombreux contradicteurs. Plusieurs des obj étions proposées visent l'intervention de

I. V. G. PiOT. La législation française du travail. Semaine sociale de Mets, 1919

MISERE ET BIENFAISANCE yj) l

l'Etat en général. Nous y avons déjà répondu à diverses reprises; nous nous bornerons donc à discuter brièvement les attaques directes contre l'obligation de l'assurance via-* gère contre la vieillesse :

1° La prévoyance est une vertu privée, l'Etat n'a pas le droit de l'imposer.

Cette affirmation est exacte lorsque le manque de prévoyance privée n'a pas de répercussion grave surla société; elle cesse de l'être lorsque l'imprévoyance individuelle d'un o-rand nombre met en danger le bien commun de la société. C'est ainsi que l'hygiène d'un individu de la classe pauvre,à cause du rapport qu'elle a avec l'hygiène publique, est du ressort de TEtat.

2" Proclamer l'assurance obligatoire, c'est méconnaître la liberté de l'individu. Lui enlever une partie de son salaire pour le consacrer à des assurances, c'est le proclamer incapable de prendre une résolution dans son intérêt.

En réalité, faut-il respecter le droit à la misère et protéger le droit à l'imprévoyance? Le résultat voulu par le législateur, c'est d'obliger les salariés à prendre des mesures pour ne pas mettre leur famille et leur pays en face des calamités redoutables auxquelles conduit l'imprévoyance. Comme le remarque très justement M. Milhaud, « le service militaire obligatoire est un argument irréfutable à opposer à ceux qui affirment que chacun est libre de prendre les résolutions qu'il juge dans son intérêt. Au-dessus de l'intérêt individuel plane l'intérêt social, et l'intérêt social protège le principe de l'assurance obligatoire pour les salariés' ». Au reste, l'Etat gardien de la justice peut, dans les limites du juste prix, élever un peu le niveau du salaire et décider que cet excédent sera payé sous forme d'assurance. Ou, ce qui revient au même, l'autorité suprême peut décréter, à titre de nécessité et de sécurité publique, que les ouvriers emploient ce supplément de salaire à s'assurer contre les risques professionnels.

3" L'assurance obligatoire dispensera peu à peu les patron» de l'accomplissement de tout devoir social, et ainsi disparaîtront le patronage et l'association, ces deux leviers puissants de la stabilité d'un pays.

i. Let Questions oufrièret, p. i36. .

73a l'ordre économique

Accordons pour un instant cette hypothèse ; il n'en de-» meure pas moins vrai que le plus grand nombre des patrons ferait par contrainte une œuvre de patronage dont bénéficierait la plus grande partie des ouvriers. Mais est-il vrai que l'assurance obligatoire détruise le patronage et l'association ? L'exemple de l'Allemagne ne justifie en rien cette prévision pessimiste.

Depuis l'établissement de l'assurance obligatoire en ce pays, la charité catholique ne s'est pas refroidie, le patronage n'a pas ralenti son ardeur et les associations ont continué à se multiplier. Remarquez, de plus, que l'Etat, en se bornant à poser l'obligation de l'assurance, ne peut détruire les caisses syndicales ou patronales, comme il ressort de la loi du 11 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. Enfin les pensions accordées aux ouvriers âgés ou infirmes suffisent à écarter la misère noire et laissent un vaste champ d'action à la charité.

4° Enfin on fait appel à l'initiative privée dont on vante les merveilles.

Eh oui ! l'initiative privée est, en principe, bien supérieure à la contrainte, mais, en fait, elle est insuffisante, et il s'agit d'une calamité sociale urgente. L'Etat, en impo santla prévoyance, sans se faire lui-même assureur, stimule, sans l'étouffer, l'initiative privée, industrielle ou collective. Etend-il son action au delà de ses limites, il commet un abus de pouvoir manifeste.

Assurance contre la maladie. — Une loi récente (aS octobre 1919) a étendu l'assurance contre les accidents aux « maladies d'origine professionnelle ».

Et pour définir les maladies, des tableaux sont annexés à la loi, mentionnant certaines affections aiguës ou chroniques lorsqu'elles atteignent des ouvriers employés habituellement à des entreprises qui figurent sur ces mêmes tableaux ^

Abticlb 4- — La mutualité.

Notion générale. — La conception mutualiste procède à la fois de l'esprit d'association et de l'idée de prévoyance,

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