‹ Cours d'économie socialeChapitre 289 sur 310 · V. G. PiOT, loc. cit · texte numérisé non relu

V. G. PiOT, loc. cit

Grouper un certain nombre d'hommes dans une association fraternelle où chacun donne et reçoive à son tour, où le travailleur jeune et valide s'impose un sacrifice temporaire pour assurer un secours au travailleur malade ou vieilli ; prélever sur le gain des bonnes années le tribut qui servira de viatique pendant les années mauvaises : telle est la raison d'être, tel est le but de la mutualité.

Précisons davantage. La maladie de l'ouvrier est une catastrophe pour sa famille bientôt réduite à l'indigence. Mais si nous supposons que cet ouvrier a été prévoyant, qu'il s'est associé à d'autres travailleurs de sa profession et de sa commune, qu'entre ces hommes, la convention suivante est intervenue : chacun de nous servira chaque mois une cotisation de I franc à i fr. 5o dont le produit sera consacré à venir en aide aux sociétaires malades, la situation va se trouver radicalement changée. Vienne maintenant la maladie. Celui sur qui elle s'abat ne verra pas s'ajouter à la souffrance physique la souffrance morale. Il sera rassuré sur le sort des siens ; longtemps il s'est imposé un sacrifice dans l'intérêt de ses camarades malades ; à leur tour, ses camarades valides vont lui rendre la pareille. Ils prendront à leur charge les honoraires du médecin qui le soigne, les frais des remèdes qui lui sont prescrits. Une indemnité quotidienne lui sera versée et le mettra lui et sa famille à l'abri sinon d'une gêne inévitable, tout au moins de l'indigence. La combinaison est, on le voit, d'une simplicité absolue.

De même, la mutualité peut servir à assurer aux vieillards une pension de retraite que l'épargne eût été impuissante à leur donner.

Régime légal. — La loi du i" avril 1898 classe en trois catégories les sociétés de secours mutuels. Elle distingue en effet : i* les sociétés libres ; 2" les sociétés approuvées; y les sociétés reconnues d'utilité publique.

Nous laisserons de côté les sociétés reconnues d'utilité publique. Leur nombre est extrêmement restreint et les formalités requises pour l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique sont longues et compliquées. Il sera très rare qu'une société ait vraiment intérêt à adopter celte forme d'organisation.

^34 l'ordre économique

Pour créer une société de secours mutuels il suffit de déposer, en double exemplaire à la sous-préfecture de l'arrondissement où la société doit avoir son siège social (ou à la préfecture du département si la localité est située dan& le ressort du chef-lieu du département) : i" les statuts de la société ; 2° la liste des noms et adresses des personnes chargées de l'administration de la société.

Une société libre n'a donc pas besoin pour se former de l'autorisation du Gouvernement; elle se borne à lui notifier sa formation. Au contraire, une société approuQée doit, comme son nom l'indique, obtenir l'autorisation gouvernementale. Mais cette approbation qu'il suffit de demander ne peut, aux termes de la loi, être refusée que dans deux cas : i" Pour non conformité des statuts avec les dispositions de la loi ; 2° Si les statuts ne fixaient pas des recettes proportionnées aux dépenses statutaires

La capacité civile des sociétés libres est très réduite, puisque leur fortune est exclusivement mobilière et que leurs seules ressources consistent dans les cotisations et dans les dons ou legs dont elles bénéficieraient après autorisation. Mais, dans ces limites légales, la liberté d'action des sociétés libres est absolue. La destinée d'une société libre dépendra donc de ceux qui la dirigent, de leur sagesse ou de leur imprudence, de leur habileté ou de leur impéritie. Bien gérée, une société libre pourra prospérer; administrée par des brouillons ou des incapables, elle sombrera en entraînant dans sa ruine les économies des sociétaires,

La loi a doté les sociétés approuvées d'avantages beaucoup plus étendus que les sociétés libres, mais elles sont soumises, par contre, à une surveillance plus étroite.

Les sociétés de secours mutuels approuvées, dit l'article 16 de la loi de 1898, auront tous les droits accordés aux sociétés libres : faculté de recevoir et d'employer les cotisations^ d'acquérir des valeurs mobilières à titre onéreux ou gratuit, en ce dernier cas, sous réserve d'autorisation. Mais elles devront déposer leurs titres et valeurs au porteur à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui sera chargée de l'encaissement des arrérages, coupons, primes de remboursement ; on en portera le montant au compte du dépôt de la société.

MISÈRE ET BIENFAISA.NCE ^JS

Des avantages importants sont concédés par la loi aux sociétés approuvées. Dotées d'une capacité civile relativement étendue, puisqu'elles peuvent posséder non seulement des meubles, mais, dans une forte proportion tout aumoins^ des immeubles; logées gratuitement par les communes qui les couvrent de leurs frais de bureau, exemptes des droits d'enregistrement et de timbre, admises à placer leurs fonds dans une caisse publique, au taux invraisemblable de 4 1/2 p. 100, alors que presque tous les placements de toute sécurité ne se capitalisaient plus guère qu'à 3, au plus 3 1/2 p. 100 ; encouragées par de fortes subventions à constituer des retraites à leurs membres, les sociétés approuvées ont vraiment été traitées par l'Etat français en enfants gâtés. Mais en père prudent et peut-être même un peu timoré, ce même Etat les a, par contre, assujetties à tout un système de précautions, à une réglementation minutieuse qui ne leur laisse que bien peu de liberté. Leur fortune mobilière -^ titres nominatifs exceptés — leur est enlevée pour être confiée à la Caisse des Dépôts qui en assurera la gestion. Elles doivent (article 29 de la loi) adresser, chaque année, au ministère de l'Intérieur, des rapports sur leur situation financière, communiquer leurs livres, registres et procès-verbaux aux préfets, aux sous-préfets et à leurs délégués. Bref, les sociétés approuvées sont, à bien des égards, des mineurs dont le tuteur est l'Etat français.

Que faire ? Préfère-t-on la liberté à la richesse, même au prix d'une moindre sécurité, on optera pour la société libre. Place-t-on, au contraire, au-dessus de tout autre considération, le souci d'obtenir un placement sûr et rémunérateur des fonds, on adoptera la forme de société approuvée.

D'après les statistiques officielles de 191 3 il existait, en France, 23.27$ sociétés de secoursmutuels dont 2o.o96sociétés approuvées (17.900 sociétés d'adultes et 2.196 sociétés scolaires) et 3.179 sociétés libres.

Objet de la Société. — Beaucoup plus libérale que les lois précédentes, la loi de 1898 ouvre une large carrière à l'activité des sociétés de secours mutuels. Elles pourront : « Assurer à leurs membres participants ou à leur famille des « secours en cas de maladie, blessures ou infirmités ; leur

^36 l'ordre économique

« constituer des pensions de retraite ; contracter à leur profil « des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, « de décès ou d'accidents; pourvoir aux frais des funérailles « et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves « ou orphelins des membres participants décédés ; créer au « profit de leurs membres des cours professionnels, des « offices gratuits de placement; accorder des allocations en « cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois « derniers ordres de dépenses au moyen de cotisations ou « de recettes spéciales. »

Mutualités scolaires. — L'idée d'établir pour la jeunesse écolière des sociétés de secours mutuels distinctes appartient aux catholiques, et c'est dans les écoles libres qu'elles ont pris naissance, ainsi que les caisses d'épargne françaises. L'écolier français est capable d'épargner, pourquoi ne serait-il pas capable d'apprendre la prévoyance à long terme ?

S'assurer contre la maladie c'est bien, épargner en vue des mauvais jours de la vieillesse, n'est-ce pas une chose excellente ? La mutualité, la prévoyance, l'épargne, voilà trois idées qui se tiennent. Pourquoi n'essaierait-on pas de les réunir dans une même pratique où l'enfant apprendrait de bonne heure à connaître par lui-même la puissance de l'épargne et les fruits de l'association ?

Telle fut l'association de M. Gavé : ajouter au livret de secours mutuels, le livret de retraite ; le tout à l'école et entre écoliers. 11 créa une société scolaire municipale de secours mutuels et de retraites du xix° arrondissement. C'était en 1888. L'œuvre était laïque, elle se développa rapidement à Paris d'abord, en province ensuite et fut bientôt connue sous le nom populaire de « petite Gavé ».

Envisagé dans ses grandes lignes, le système des mutualités scolaires est d'une extrême simplicité. Ghaque semaine, le lundi par exemple, l'enfant verse dix centimes entre les mains de l'instituteur. Que deviennent ces dix centimes ? Ginq centimes sont affectés à la constitution d'un livret personnel de retraite qui reste la propriété de chaque sociétaire. Ginq centimes sont attribués à la société et forment un fonds commun. Voilà les deux parts faites, l'une à

MISÈRE ET BIENFAISANCE 'jZ'j

l'intérêt personnel, l'autre à la solidarité, à la fraternité.

Le fonds commun est proprement le fonds de secours mutuels. L'enfant tombe-t-il malade, ses parents avertissent le maître qui, après contrôle médical, leur alloue sur ce fonds commun une indemnité de o fr. 5o par jour pendant le premier mois et de o fr. aS pendant le second. Telle est l'idée fondamentale des mutualités scolaires. Il n'est pas nécessaire d'examiner minutieusement ou de discuter longuement leur mécanisme, pour découvrir les avantages matériels, moraux et sociaux qui découlent de cette insti* tution. 11 est à souhaiter qu'elle se développe de plus en plus dans les écoles catholiques*.

Autres formes- — Outre l'assurance mutuelle contre la maladie et les retraites pour la vieillesse ainsi que la mutualité scolaire, il existe encore d'autres formes de l'idée mutualiste que nous nous bornerons à signaler. La mutualité agricole comprend l'assurance mutuelle contre la grêle, contre l'incendie, contre la mortalité du bétail.

La mutualité contre le chômage, à peine née, est tout particulièrement difficile à organiser, car rien n'est plus variable qu'un tel risque.

La mutualité de crédit est réalisée dans les banques populaires et les caisses Raiffeisen. Enfin la mutualité maternelle est l'association mutuelle des mères de famille en vue d'assurer aux adhérentes une indemnité suffisante pour leur permettre de s'abstenir de tout travail pendant les quatre ou les six semaines qui suivent un accouchement.

Page 1