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droit à tous les moyens nécessaires à sa fin particulière, à condition que ces moyens n'appartiennent pas à un ordre supérieur. Quant aux moyens qui ne sont pas nécessaires pour obtenir sa fin, elle n'y a aucun droit. »

Le rôle général de l'Etat consiste donc à diriger la société vers la fin prochaine de celle-ci. Or, comme nous l'avons démontré dans le chapitre précédent, la fin de la société politique consiste à aider, dans la sécurité de l'ordre, le développement physique et moral des associés. Dès lors, à l'autorité incombent l'obligation et la mission de maintenir la paix intérieure et extérieure par la protection des droits, et de contribuer positivement au développement de la prospérité temporelle de la société *. La mission générale de l'Etat se divise donc en deux attributions spéciales, à savoir : le rôle de protection et le rôle d'assistance.

Cette vérité peut être mise en évidence sous une autre forme. Un double besoin de la nature détermine l'existence de la société politique : besoin de protection, besoin d'assislance ; double tendance naturelle dont le terme nécessaire est la fin propre de la société. Ainsi, pour l'homme, besoin de protection et de sécurité dans le maintien de ses droits, besoin d'assistance dans la poursuite de l'acquisition des biens temporels nécessaires pour passer sur cette terre une vie tranquille, honnête, heureuse, que, réduit à ses propres forces, il ne pourrait se procurer, sinon difficilement. A ce double besoin social répond le devoir de l'Etat : protéger^ aider ^ protéger les droits, aider les intérêts.

Témoignage de la théologie. — Que cette théorie du rôle général de l'Etat ait été reconnue et enseignée par les grands Docteurs de l'Ecole dans un accord parfait, c'est ce qui ressort très clairement de leur enseignement sur l'objet et le champ d'action de la loi humaine. Nous ne citerons que saint Thomas et Suarez, auxquels tous les autres Docteurs font écho en cette matière.

Pour trouver nettement exprimée la pensée de saint Thomas sur la fonction du pouvoir dans la société, c'est dans le livre de Regimine Principum qu'il faut la chercher. Il se sert

I. CosTA-RossETTi, Stuatslehre, p. 26; — Gepboa, Élémsuls, p. 422; — Ca.tu&£I>- Die Aufgaben, p. 5.

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<îe deux comparaisons : « Un navire, dit-il, agité par les vents contraires, ne parviendra jamais au terme s'il n'est soumis à la direction du capitaine ; ainsi en est-il de la société par rapport à l'autorité. S'il est naturel à l'homme, conclut-il, de vivre en société, il est nécessaire que la multitude soit dirigée par un chef. Si, en effet, chacun ne s'occupe que de ses intérêts personnels, la multitude ne tardera pas à se dissoudre, à moins qu'il ne se trouve quelqu'un pour prendre soin du bien commun de la multitude. C'est ainsi que le corps de l'homme tomberait en dissolution s'il ne possédait une force qui le dirige et ait pour objet le bien commun de tous les membres *. »

Le Docteur Angélique ne se contente pas de comparaisons, mais il trace les devoirs du pouvoir : « Il doit, dit-il, faire en sorte que les choses nécessaires à une existence convenable soient en quantité suffisante, promouvoir le bien {ut sit de promotione sollicitus), corriger ce qui est défectueux, perfectionner ce qui est bien *. » La fin de la société civile n'est pas différente de celle de l'Etat. D'autre part, les lois n'ont pas d'autre fin que celle des sociétés. La conclusion est que la fin de la loi est la même que celle du pouvoir suprême.

Quelle est donc la doctrine de saint Thomas sur la loi «ivile? En plus d'un endroit le Docteur Angélique enseigne que la fin des lois humaines est de réprimer la malice et de procurer la paix et la tranquillité temporelles de la société*. Mais pouvons-nous croire que telle est la fin totale de ces lois ? Est-il vrai que jamais il n'assigne à la loi civile d'autre fin que la paix et la tranquillité temporelles? Donnons !a parole au Docteur Angélique : « La loi, dit-il, doit se rappop ter au bien commun, par conséquent le législateur peut prescrire certains actes de toutes les vertus. Pourquoi cela? Parce que l'acte qui tombe sous la loi doit se rapporter au bien commun, ce qui peut arriver de deux manières : car, ou bien il s'agit de choses qui doivent être faites directement

1. Lib. I, cap. I. — Conf. I, Ethic, lect. I, initio; — Cont. Gent., lib. U^

cap. LXXXT ; — la sb, q. 6i, a. 5, 4m; a* 2o, q. 58, a. 5 et 6.

a. De Reg. Princip., lib. I, cap. xv. l

3. Summ. Theol., u a», q. gS, a. i; — De malo, q. I, a. I ; — Cont. GaJlt^ !

lib. III, cap. cxLvi. — Conf. Ckahay, la Politique de saint Thomas iTAquin.

pour le bien commun, ou bien le législateur dirige la conduite des citoyens vers le bien commun de la justice et de la paix^ » En d'autres termes, voici la pensée de saint Thomas : la loi a pour fin générale le bien commun; ce bien est double, il comprend d'abord le bien commun direct, puis le bien commun indirect, la conservation de la paix et de \di justice. La tranquillité et la paix temporelles sont donc une partie seulementde la fin de la loi humaine. Il ne faudrait pas croire que c'est par hasard que saint Thomas parle ainsi. Nous lisons en effet : « La loi humaine doit non seulement écarter le mal, mais procurer le bien, » « Le bien commun, la fin de la loi, s'étend à beaucoup d'objets différents suivant les personnes, les circonstances et les temps'. » « La loi ordonne à la félicité commune, elle fait et conserve cette félicité*. » « La loi doit veiller à l'utilité du bien commun nécessaire à la conservation de l'homme. »

Nous ne multiplierons pas davantage les citations. Contentons-nous d'ajouter que Suarez, dans son magnifique Traité des Lois, reproduit et développe la thèse de saint Thomas *.

Autorité de Léon Xin. — Le témoignage de la théologie et de la philosophie catholique est confirmé par la grande voix du pape Léon XIII. « L'autorité, dit-il, est le principe qui dirige la société dans la poursuite de la fin pour laquelle elle existe *. » « Le chef suprême oriente d'une manière efficace et par des moyens communs tous les membres vers le but social '. » — Précisant et accentuant sa pensée dans sa lettre aux cardinaux français', le Saint-Père déclare que « le bien commun est le principe créateur, l'élément conservateur de la société humaine, d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix. Or, de cette nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d'un pouvoir

■s. Ibid., q. 96, a. 1.

\ Ibid., q. 90, a. 2.

4. De Legibus. lib. III, cap. 11, n» 7 ; cont. cap. xii, n» 7.

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