Encycl. Immortale Dei, § Non est magni negotii
7. Lettre du 3 mai 1892; — Reçue cath. des Instit., a» série, vol. VIII. p. 481.
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civil, qui, s'orientant vers le but suprême, y dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets groupés en faisceau dans sa main. » Quel est ce but social ? C'est, à n'en point douter, la fin naturelle de la société civile, dont nous avons donné la description au chapitre précédent d'après les paroles mêmes de Léon XIII.
Dans FEncyclique Rerum novarum, le Pape parle ex professa du rôle de l'Etat dans la société, principalement dans l'ordre économique. Il y aurait mauvaise grâce à dissimuler que cette doctrine de l'Encyclique au sujet de l'intervention de l'Etat a subi des commentaires divers*. Négligeons, pour le moment du moins, ces commentaires, et regardons le texte même. « Ce qu'on demande d'abord aux gouvernants, dit le pape Léon XIII, c'est un concours d'ordre général qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions. » Le pouvoir doit favoriser la prospérité publique, c'est-à-dire la prospérité morale, religieuse, domestique et économique. Le concours général comprend^ entre autres choses, « une imposition modérée et une répartition équitable des charges publiques, le progrès de l'industrie et du commerce, une agriculture florissante et d'autres éléments, s'il en est du même genre ». Léon XIII souhaite que la prospérité résulte spontanément de l'organisation sociale et que la « providentia generalis de l'Etat produise le plus grand nombre d'avantages ». Lorsque ce souhait ne peut être immédiatement exaucé, il invoque alors en faveur des faibles et en particulier la providentia singularis de l'Etat, a Celui-ci doit faire en sorte que, de tous les biens que les travailleurs procurent à la société, il leur revienne une part convenable, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations. » Les gouvernants sont les gardiens de l'ordre et des droits, car o ils détiennent le pouvoir, non dans leur intérêt personnel, mais dans celui de la société », Or l'ordre demande que « la religion, les bonnes mœurs, la vigueur corporelle soient dans un état florissant ; si donc ces choses se trouvent en danger, il faut absolument appliquer, dans de certaines limites, la force et l'autorité des lois ». « Les droits,
I. V. Grégoire, le Pape, les Catholique» et la Question sociale, p. 20S.
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où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés. Toutefois, dans la protection des droits privés, l'Etat doit s'occuperd'unemanièrespécialedes faibles et des indigents ».
Après avoir exposé ces principes, le Pape en fait l'application et donne la liste des abus et des intérêts menacés dont le simple péril impose aux pouvoirs publics le droit d'intervention. On peut lire cette longue énumération dans le texte même de l'Encyclique.
Et maintenant, demandez-vous quel est l'enseignement de Léon XIII sur le rôle de l'Etat dans la société ? Volontiers je réponds : toile ^ lege^lisez TEncyclique tout entière, et vous y verrez que, d'une part, le Pape recommande en termes énergiques aux gouvernants de protéger tous les droits des citoyens; que, d'autre part, il rappelle au pouvoir le devoir de contribuer à la prospérité publique, de favoriser le bien commun temporel soit par un concours général [providentia generalis), soit par un concours particulier {providentia singularis). En d'autres termes, protéger les droits, aider les intérêts, telle est la mission complète de FEtat, exposée dans l'Encyclique Rerum novarum. C'est ce que remarque M. A. Leroy-Beaulieu : « En principe, en théorie, écrit-il, il serait de mauvaise foi de le nier, le Pape est interventionniste en même temps que démocrate. Et, en cela, ce n'est pas nous qui Tirons contester, Léon XIII est dans la tradition des docteurs et des théologiens qui, presque tous, ont attribué à l'Etat le droit de veiller au bien-être des différentes classes de la nation *. »
Cette interprétation est loin de rallier l'unanimité des suffrages des économistes, car les écrivains des différentes écoles, par un habile découpage, ont tiré, du document pontifical, les opinions les plus disparates.
Interprétations incomplètes de l'Encyclique. — Dans le premier paragraphe, où le Souverain Pontife énumère les justes griefs du quatrième Etat, les collectivistes ont vu la justification de leur programme révolutionnaire.
En lisant ces paroles du pape : « En premier lieu, il faut
t. La Papauté, le Socialisme et la Démocratie, p. ii5. M. A. Leroy-Beaulieu ajoute : « Telle est la thèse établie par le Pape ; c'est bien la justification philoso» phique de rintervention de l'Etat, s
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que les lois publiques soient pour les propriétés privées une protection et une sauvegarde : et ce qui importe pardessus tout au milieu de tant de cupidités en effervescence, c'est de maintenir les masses dans le devoir. » Quelques partisans dévoués de l'économie classique ont prétendu reconnaître la théorie qu'on peut appeler celle de l'Etatgendarme, de l'Etat-veilleur de nuit.
Enfin des économistes catholiques, insistant sur cette règle donnée par l'Encyclique, que « celles-ci (les lois) ne doivent pas s'avancer au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers », se sont écriés triomphants : protéger les droits, réprimer les abus, voilà toute l'obligation et la fonction de l'Etat.
On dit encore : a Dans l'étude des questions sociales il faut suivre l'Encyclique, toute l'Encyclique, rien que l'Encyclique. » Cette profession de foi témoigne delà soumission filiale de son auteur, mais elle n'en est pas moins défectueuse à deux titres. Pourquoi supprimer dans une question aussi importante les autres documents, Encycliques ou Brefs de Léon Xlll ? A plusieurs reprises, le Pape a précisé sa pensée au sujet de la question ouvrière, il a rappelé dans diverses Encycliques les lois et les principes de l'Etat chrétien. Dès lors n'est-il pas arbitraire d'enfermer tous les enseignements pontificaux dans le cadre étroit de l'Encyclique Rerum novarum'i De plus, Léon XIII est bien loin d'avoir traité dans ce document toutes les matières concernant la question ouvrière et résolu tous les problèmes délicats soulevés par elle. D'une main ferme et sûre, il a tracé toutes les grandes lignes de la réforme sociale, posé les principes fondamentaux de charité et de justice qui doivent régir le monde du travail. Quant aux conclusions et aux solutions immédiatement pratiques, il n'en a indiqué qu'un très petit nombre *. Ceci explique pourquoi des mesures pratiques différentes, opposées même, peuvent, à bon droit, revendiquer également pour elles certains principes de l'Encyclique. Vous
I. « L« Saint-Père a tracé lui-même les grandes lignes de cette œuvre et a indiqué la Toie dans laquelle doivent entrer prêtres et laïques pour partager avec lui sa sollicitude envers les classes ouvrières. Mais, à quiconque aura répondu à son appel, l'auguste auteur de l'Encyclique Rerum novarum a laissé libres l'examen et l'étude de plusieurs points secondaires, bien que connexes à la grande questioa eociale. » Lettre du cardinal RampoUa à M. l'abbé Six, 6 août i8g4.
pouvez défendre les sociétés coopératives de consommation ou les attaquer, préférer les syndicats mixtes aux syndicats isolés, tenir pour les caisses rurales ou les banques populaires, et rester en parfaite harmonie avec l'enseignement de Rome. En cela la divergence n'est pas dans les principes, elle provient d'une appréciation différente de faits, de circonstances et de conditions variables.
Après avoir exposé la thèse catholique, étudions les théories opposées.
Article 4. — Différentes théories de l'Etat.
Etat kantien. — Le sophiste génial qui s'appelle Emmanuel Kant, fait dériver la constitution de l'Etat de la théorie du droit et de Tordre juridique. Voici comment. D'après le penseur de Konigsberg, la morale embrasse à la fois les devoirs intérieurs et extérieurs, car les uns et les autres peuvent être accomplis par le seul mobile du devoir. Au contraire, le droit ne s'applique qu'aux devoirs extérieurs, les seuls qui puissent être l'objet de la contrainte ^ Le droit possède deux caractères : le premier est « de ne s'appliquer qu'aux relations extérieures d'une personne avec une autre personne, en tant que les actions de l'une peuvent médiatement ou immédiatement avoir de l'influence sur l'autre * » ; le second, c'est qu'il consiste « non dans le rapport du désir de l'un avec la volonté de l'autre, mais dans le rapport de deux volontés' ». De ces notions, le père du criticisme transcendantal déduit la formule des actions juridiques : « Est conforme au droit toute action qui permet ou dont la maxime permet au libre arbitre de chacun de s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de tous ; » puis il établit le principe de tous les devoirs de droit : « Agis extérieurement de telle sorte que le libre usage de ton libre arbitre puisse s'accorder avec la liberté de chacun suivant des lois générales*. »
De cette notion ainsi définie résulte immédiatement le pouvoir de contraindre ; car, si c'est un principe de la rai-
I. Kant, Doct. du droit. Introd. à la Métaph. des mœurs, III. 1. Introduction à la Doctrine du Droit, B.