V C*THEEIN, Die Aufgaben, p
dans cette fonction d'assistance doil respecter les droits et l'autorité supérieure de la société à laquelle appartient la vraie religion, c'est-à-dire de l'Eglise calholitjue.
L'Etat a-t-il donc la charge de la morale et de la religion des individus ? Assurément non. Que l'autorité suprême veille à la morale publique, c'est son devoir, mais il n'en va pas de même de la morale individuelle. D'où vient cette diiTérence ? La morale etia religion de l'individu sont un bien privé ; mais qui ne sait que le bien privé échappe au pouvoir direct de l'Etat ? De plus, l'autorité civile n'a pas la mission de conduire immédiatement les hommes au bonheur de l'autre vie. Par conséquent la religion et la morale privées, préparation immédiate à la fin dernière, sont affranchies du contrôle de l'Etat.
Article 4 . — Comparaison des dea:s fonctions de l'Etat.
Après avoir démontré l'existence et analysé l'action des deux fonctions générales de l'Eîat-pouvoir, il ne sera pas sans intérêt de les comparer entre elles, afin de mieux saisir leurs différences et leurs points de contact.
Cette comparaison peut être faite à un triple point de vue : i" par rapport à la fin de la société civile, la protection des droits est la fonction /?;'zm«ire, l'assistance des intérêts, la fonction secondaire de VdiUlovité soci^^.e ; 2° au point de vue des membres de la société, le premier rôle de l'Etat est l'exercice d'un pouvoir absolu, le second, celui d'un pouvoir supplétif et coiiditiomiel ; 3° par rapport au pouvoir suprême, il est armé d'un pouvoir direct pour protéger les droits ; il possède un pouvoir indirect pour stimuler et aider l'initiative privée des citoyens isolés ou associés. Développons chacune de ces considérations.
Fonction primaire et fonction secondaire. — La tutelle juridique affecte l'existence même et assure la conservation de la société politique. Le devoir d'assistance concerne le développement de la prospérité temporelle publique\ Dès
1. V. Cauwès, Précis, t. I, p. ii5, seq. ; — Peuvergne, de T Organisation par l Etal des caisses de retraites pour les oufriers, chap. x.
lors il est manifeste que la mission de conserver l'ordre social prime le devoir de diriger, de promouvoir, d'exciter les énergies sociales. En outre, la protection et le maintien du droit ne peuvent être obtenus sans une autorité qui le définisse et l'impose. Tandis que la prospérité temporelle puj)lique pourrait, à la rigueur et dans certains cas, être obtenue sans l'action du pouvoir civil ou, du moins, avec la plus faible ingérence de celui-ci, l'autorité publique, lorsqu'elle protège les droits, exclut toute autre action, la paix sociale étant impossible si chacun se fait justice à soi-méiue ; quand elle vient en aide aux intérêts, elle ne fait que s'associer à l'action individuelle ou collective, ou suppléer à l'absence de celle-ci. De là suit que le devoir de protection des droits existe toujours et doit nécessairement être réalisé par l'autorité politique. La contribution aux intérêts publics, est, au contraire, variable et supplétive. En d'autres termes, protéger les droits, voilà la fonction primaire ; aider les intérêts généraux, la fonction secondaire de rEtat\ Ces deux attributions du pouvoir sont-elles complètement indépendantes ? N'offrent-elles aucun point de contact ? Nous ne le pensons pas, car, pour être distincts, leurs objets ne laissent pas de se prêter un mutuel concours pour réaliser la fin de la société civile. Les droits que l'Etat protège sont en même temps des intérêts auxquels il vient en aide ; le maintien de l'ordre juridique est un élément nécessaire au développement de la prospérité temporelle publique.
La sécurité des propriétés n'est-elle pas la première garantie de tous les intérêts économiques, et, d'autre part, l'entretien des routes, l'éclairage des rues, les institutions charitables qui tendent à diminuer la misère et ses entraînements ne concourent-ils pas à la sécurité générale et à Tordre public ?
Pouvoir absolu et supplétif. —Lorsqu'il protège les droits, l'Etat exerce un pouvoir absolu, souverain, indépendant, parce que la tutelle juridique, par sa nature même, surpasse les forces privées, individuelles ou collectives. Venir eu
;. Costa.- UosSETTi, Siaatslchre, p. ^7 ; — Cepeda, Éléments, p. 4^.3 ; — '-an DL.a Aa, L'ihica, prop. 140, scbol. 2.
'a»àe aux intérêts, aider à faire, indiquent un pouvoir conditionnel et supplétif. Conditionnel, parce que Tinfluence excitatrice de l'Etat dans les intérêts de la société entre en jeu à condition qu'il s'agisse de biens nécessaires ou, du moins, très utiles pour la communauté ; conditionnel, parce que le pouvoir suprême doit tenir compte des droits antérieurs, innés ou acquis ; supplétif, enfin, parce que l'Etat ne doit intervenir que pour aider l'initiative privée absente ou insuffisante, il la complète sans la restreindre ^
Nous ne saurions trop insister sur cette vérité : l'Etatpouvoir n'est pas à lui-même sa propre fin, mais il a pour but de diriger, de favoriser, d'harmoniser le jeu des groupes sociaux ; il ne lui appartient pas de contraindre ses sujets à être heureux, chacun, en pareille matière, étant le seul en cause et le seul juge. Pour qu'il reste dans son véritable rôle et n'empiète pas sur les droits des associés, l'Etat doit donc réaliser les conditions nécessaires aux individus, aux familles, aux groupes, pour qu'ils exercent, sans entraves, leurs activités propres et se développent ainsi normalement dans l'ordre et la paix.
C'est ainsi que se concilient, dans une harmonieuse synthèse, l'individualisme bien compris et la solidarité, le but personnel de la vie sociale et le but social de la vie personnelle*. Développer en tous sens l'individu, perfectionner intégralement la personne, le citoyen, tel est le but individuel de la vie sociale ; conserver, fortifier, améliorer sans cesse le milieu social dans lequel s'exercent les libres énergies de la personne et du citoyen, voilà le but social de la vie individuelle.
Pouvoir direct et indirect. — Le pouvoir direct de l'Etat a pour objet tout ce qui, par sa nature et en soi, se rapporte immédiatement à la fin naturelle de la société civile : le bien temporel public de la collectivité. Quels sont ces objets ? Les moyens nécessaires, indispensables à l'ordre social qui, par leur nature, dépassent l'initiative privée, individuelle ou collective. Par conséquent, tout objet qui, en soi, n'est pas un moyen immédiatement nécessaire à la fin naturelle