I. Conf. d'Adhemar, Nouvelle Education de la femme
•gb L ORDRE SOCIAL
soumises à un principe unitaire, à un moteur sagement dirigeant et doucement impulsif du mouvement économique, l'autorité paternelle. Telle est, dans ses caractères principaux, l'influence de la famille dans la société; pour en trouver la cause intime et la raison dernière, il faut considérer la famille comme germe du corps social.
La famille unité sociale. — « La famille, dit excellemment M. Béchaux, est 1 unité économique par excellence, et non l'individu. Elle est le corps simple de la société, corps composé d'éléments multiples et variables. Pour comprendre les conditions de Tordre économique, il faut partir de la famille, aller du simple au composé, du particulier au général. L'étude des groupes plus étendus, de l'Etat notamment, tel que le comprend la science politique, n'offre trop souvent que divergences et contradictions. Les sociétés, en effet, ne sont qu'un agrégat de familles : celles-ci composent les communes, qui à leur tour forment l'Etat ^ » Cette vérité n'est pas nouvelle. Avistote appelle l'Etat l'union des familles et des communes, et non une multitude d'hommes pris individuellement. Le pape Léon XïII met cette conception en pleine lumière : « Voilà donc, dit-il, la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite, sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra, de toute nécessité, attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'Etat. C'est pourquoi, toujours sans doute dans la sphère que lui détermine sa fin immédiate, elle jouit, pour le choix de tout ce qu'exigent sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile... Les fils sont quelque chose de leurs pères ; ils sont, «n quelque sorte, une extension de sa personne : et, pour parler avec justesse, ce n'est pas immédiatement par euxmêmes qu'ils s'agrègent et s'incorporent à la société civile, mais par l'intermédiaire de la société domestique, dans laquelle ils sont nés ^. »
Ainsi, que l'on considère l'origine ou la fin de la société
I. Les Droits et Faits économiques, p. 4o, — T. Fr. Fonck-Bbkntamo, Réforme sociale, i6 novembre i865, p. 709.
a. Encycl. Rcum novarum, \ Jura v»rc>.
familiale, la même conclusion s'impose : la société politique est constituée par l'union immédiate des familles.
La société politique, en effet, se superpose, sans les détruire, aux familles déjà constituées ; elle est le complément naturel de la société domestique : elle doit son origine au double besoin de protection et d'assistance auquel se trouvent soumises les familles isolées \
L'Etat et la famille nous apparaissent donc comme deux sociétés naturelles étroitement unies. Quels sont leurs traits de ressemblance et de dissemblance ? Quels rapports doivent exister entre eux? C'est ce que nous allons examiner.
1" Ressemblance entre l'Etat et la famille ^ — L'Etat et la famille sont deux sociétés d'institution divine, qui tirent leur origine de la nature de l'homme. C'est la nature ellemême qui détermine la fin propre et la constitution fondamentale de ces deux sociétés. Elles sont unies et appelées à se prêter un mutuel secours ; sans l'Etat, la famille souffre et languit ; sans la famille, l'Etat devient un être chimérique. Ces deux sociétés ont pour but de perfectionner l'homme; destinées à l'aider dans l'acquisition de la béatitude éternelle, elles ne sont, par conséquent, que des moyens par rapport au véritable bien de l'humanité.
2* Dissemblance entre l'Etat et la famille. — L'Etat se distingue de la famille non par une simple différence de degré, d'unité, de perfection : entre ces sociétés la différence est profonde, intime, foncière ; en un mot, essentielle et spécifique. En effet:
A. — Les fins propres de ces deux sociétés et, par suite, les droits et les devoirs qui en découlent, diffèrent radicalement.
B. — Bien que tous deux naissent de la nature, leur origine est différente : car la famille a dans la nature de l'homme des racines plus profondes, plus intimes, que l'Etat.
C. — Les parties constitutives de la famille sont trois sociétés simples : la société conjugale, filiale et hérile. L'Etat
I. Cathrein, Moralphilotophie, Bd II, p. 443: — Liberatobe, la Chieta « to Stato, ch. II et y.
a. Gatbrein, Moralphilotophie, p. 446.
9^ l'ordre social
8© compose de familles et de divers groupements plus étenduâ.
D. — L'autorité sociale dans la famille appartient essentiellement aux parents, et plus spécialement au père de famille. Le Gouvernement familial est monarchique et absolu. Dans l'Etat, les formes de Gouvernement et le sujet de l'autorité sont variables. L'exercice du pouvoir suprême peut être limité et réglé de différentes manières.
Fr — Les devoirs réciproques de la société familiale sont fondés sur la piété, l'amour. Les devoirs des membres de la société politique envers la communauté tirent leur origine de la justice légale ; ceux du chef de l'Etat envers le corps social s'appuient sur la justice distributive ou la justice légale, sauf le cas où intervient un contrat formel ou tacite.
Intervention de l'Etat. — Soustraite par sa nature même à l'action directe de l'Etat, la famille est toutefois subordonnée indirectement à l'autorité publique, soit pour suppléer aux déficiences accidentelles des organes de la société familiale, soit pour la sécurité du bien commun. Telle est la doctrine traditionnelle exprimée par Suarez : « Le pouvoir civil n'a pas le droit de diriger l'économie domestique, si ce n'est en ce qui est nécessaire au bien commun de l'Etat; tout ce qui regarde les intérêts particuliers de la famille ne doit pas être réglé par le législateur, mais doit être laissé à la prudence du père de famille*. »
D'ailleurs, parmi les défenseurs les plus jaloux des libertés individuelles, il n'en est aucun qui rejette d'une manière absolue l'intervention de l'Etat dans la famille.
« La liberté que j'ai de choisir une compagne, écrit M. Garo, et d'être maître dans mon foyer, rencontre sa limite dans la juste liberté de la femme et des enfants... Là est l'origine du droit positif de l'autorité*. »
L'éminent économiste catholique, M. Charles Périn, écrit dans les Lois de la société chrétienne : « Quand la famille était toute la société, elle subsistait par elle-même à l'état de
i. De Legibui, lib. III, chap. xi, n» 8 ; — conf. Encjcl. Rerutn norarum, § Vella îgitur, et § Non civem.
a. Problèmes de morale sociale, p. aao et 43a.
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société parfaite. Complètement indépendante, elle n'avait besoin, pour se conserver et se développer, d'aucune autre force et d'aucun autre droit que de sa force et de son droit propres. Une fois la société publique établie, la société domestique ne peut plus prétendre qu'à une indépendance limitée ', »
Mais cette indépendance de la famille par rapport à l'Etat, quelle doit-elle être et quelle est-elle, en réalité, dans la plupart des législations modernes?
La famille et le Code civil. — Le grand, l'impérieux devoir du législateur, c'est de reconnaître, de protéger, de fortifier les droits essentiels de la famille, droits qu'elle a reçus, indépendamment de l'Etat, de Dieu, auteur de la nature.
Or quatre principes président à la constitution de la famille; l'indissolubilité du lien conjugal et la sainteté du mariage, la puissance paternelle, l'éducation des enfants, la stabilité de la famille par la transmission héréditaire des biens. Sur ces quatre fondements de la société familiale, quelle a été l'action du législateur moderne ? Une douloureuse réalité répond à cette question. Grisé par une fallacieuse formule de progrès, le législateur n'a cessé d'affaiblir les bases de la famille.
Le lien conjugal a été relâché par la sécularisation du mariage et brisé par le divorce. La famille sécularisée n'aura plus d'autre lien que l'intérêt ; lorsqu'on ne croit plus en Dieu, chacun croit en soi et vit pour soi. Agir autrement serait être dupe ou insensé. Où trouver, en dehors de la religion, les vertus austères, l'esprit de sacrifice, d'abnégation nécessaire pour élever une famille ? Qui persuadera aux époux de s'imposer la charge toujours croissante d'une nombreuse famille, s'ils croient que l'homme n'est en ce monde que pour accroître ses jouissances, et si la loi de l'intérêt a remplacé dans les habitudes domestiques la loi chrétienne du sacrifice ^ ?
La loi immorale et néfaste du divorce a été le couronnement de l'œuvre satanique de la destruction de la famille. Depuis la promulgation de la loi de 1884, les divorces ont
t. Les lois de la société chrétienne, p. 432.
•. V. PÉain, les Lois de la société chréiienne, t. I, liv. III, ch. n etV,
tuivi une progression constante. En laissant de côté l'annéa i885, influencée par la régularisation de nombreuses séparations antérieures à la loi du 27 juillet 1884, on constate que le chiffre annuel des divorces n'a pas cessé de croître de 1886 à 1897. Depuis cette dernière année, un ralentissement s'était produit et le chiffre annuel était tombé successivement de 7.460 à 7.238, puis 7.179 et 7-157 en 1900: ce mouvement n'a pas persisté en 1901 où le chiffre des divorces remonte 37.741 ; il s'est élevé à 10.818 en 1907, 11. 461 en 1908, i2.77oen 1909, i2.975en 1910, i3.o58en 1911, 14.579 en 1Q12, 15.076 en 1913.
Les formalités requises par la loi pour procéder au mariage sont trop longues et trop compliquées et, par suite, détournent de l'union légitime un bon nombre de familles ouvrières. En présence de tant de pièces à produire, des démarches et des frais qu'elles exigent, on ne s'étonne' plus de voir des milliers déjeunes gens, pauvres, ignorants, insouciants, se décourager et préférer une union irrégulière moins difficile à contracter. Il faut dire cependant que la loi du 21 juin 1907 a favorisé la liberté du mariage, notamment en abaissant à vingt et un ans uniformément pour les garçons et pour les filles l'âge à partir duquel on peut se marier sans le consentement des parents, en rendant inutile la formalité de l'acte respectueux quand le jeune homme ou la jeune fille a déjà trente ans, et en simplifiant les formes de cet acte respectueux.
L'Etat, du moins, protégera-t-il les droits naturels du père de famille ? Il n'en est rien. L'éducation des enfants a été sacrifiée au Moloch de l'Etat, s'attribuant à lui seul le droit de façonner leurs intelligences et leurs âmes, d'après ce principe faux que les enfants appartiennent à la nation. Le législateur n'a pas reculé devant ce crime social de préparer des générations sans Dieu, sans morale, sans religion * ! L'autorité paternelle, garantie par Dieu même en tète des principes du Décalogue, a été imprudemment entamée dans sa base et compromise dans son action légitime par la loi, qui retire au père de famille, — sauf dans des cas très rares, le pouvoir de déshériter un enfant rebelle et indigne.
I. En igoi-iQoS, on comptait, en moyenne, sur loo accusés, 19 mineurs de vingt et un ans. La proportion a été de 19 en 1906; ai en 1907; 19 en 1908; i3 en 1909; <7 en 1910 et en 191 1. (/. O., vj avril 1913.)
L OBGA.NISME SOCIA.L lOI
L'hérédité a été réglée de manière à compromettre, par l'émiettement des patrimoines, l'unité, la stabilité et la perpétuité des familles*. D'après le Gode civil, non seulement le partage égal du patrimoine est la règle absolue de la dévolution ab intestat, mais encore chaque nature de biens doit être à son tour partagée également... Aux termes des articles 826 et 882, chaque héritier doit avoir part dans les immeubles comme dans les meubles et les créances, etc. Il n'est pas permis de mettre dans le lot d'un des héritiers tous les biens-fonds, sauf pour celui-ci à donner des soultes en argent à ses copartageants ; et, comme sanction finale, si les immeubles ne sont pas commodément partageables, ils doivent être vendus par licitation.
Il est vrai que le père de famille a le droit d'attribuer, par préciput et hors part, la quotité disponible à l'un de ses descendants, mais cette quotité disponible est limitée au quart dès qu'il a trois enfants. En outre, il peut faire lui-môme le partage de ses biens, soit par testament, soit de son vivant par une donation portant partage, qui doit être alors acceptée par tous ses enfants. Toutefois, ces deux facultés sont insuffisantes pour assurer la stabilité du patrimoine, car la jurisprudence, dans un esprit de méfiance vis-à-vis de l'autorité paternelle a tellement resserré l'exercice des droits réservés au père que l'emploi des partages d'ascendants, hérissé de difficultés et de dangers, tend à disparaître de la pratique.
La loi du 12 juillet 1909 ne remédie que très partiellement à cette situation, car elle n'institue pas la transmission héréditaire du bien de famille. Elle établit simplement l'insaisissabilité du bien de famille, par l'efTet de l'indivision prononcée par le juge de paix, s'il existe des enfants mineurs au moment où décède l'époux propriétaire de tout ou partie du bien. Le juge peut aussi, sur la demande des intéressés, — conjoint survivant, tuteur, etc., — prolonger l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
De même, dans un autre ordre de choses, la loi du 16 novembre 1912 qui institue la recherche de la paternité est insuffisante. Elle pèche par excès de prudence. Le juge dispose d'un trop large pouvoir d'apprépiation. Il est à
I. V. Qaadio Jânnbt, U Socialisme d'Etat, p. 491 ; G. Albert, la Liberté de tester^
lOS L ORDRE SOCIAL
craindre qu'elle ne constitue un encouragement au néo- BEialthusisme et à i'avortemenl. Plutôt que de s'exposera une recherche judiciaire de la paternité, on prendra un moyen radical : on supprimera les enfants. Ce n'est que du jour où ravortement et la propagande néo-malthusienne seront sérieusement réprimés que la loi du i6 novembre 1912 obtiendra son efficacité.
Et pourtant de quelle nécessité serait une loi vraiment sévère! Ne pouvant retracer les douloureux tableaux décrits par MM. Villermé, Blanqui, Michel Chevalier, Louis Reybaud, Audiganne, Jules Simon, Le Play, etc. \ citons du moins, un témoignage : En France, écrit M. Le Play, le désordre (la séduction) a envahi toutes les classes de la société : il a donc pris les caractères les plus dangereux, et la réforme est devenue difficile. Beaucoup d'hommes riches et indifférents sont la principale cause du mal, ils séduisent les jeunes filles placées sous leur dépendance, et ils en font rechercher d'autres par de misérables auxiliaires. Ils subventionnent des légions de courtisanes recrutées parmi ces victimes de la séduction. Devenus le jouet de ces femmes qui se vengent du tort qu'elles ont subi, ils se ruinent pour elles, et ils emploient, selon le caprice de celles-ci, l'influence dont ils disposent dans la cité et dans l'Etat. J'ai vu souvent dans lo cours de mes voyages, les tortures morales qu'inflige aux mères pauvres la situation de leurs filles attirées hors du foyer par la nécessité du travail ; j'ai eu la confidence des haines que soulève la séduction exercée par les riches, et, depuis, je me suis promis de réclamer sans relâche la répression de ce honteux désordre ^ »
Quel est le nombre des unions illégitimes? La statistique ne fournit à ce sujet aucun renseignement, mais elle est mieux fixée sur le progrès des naissances naturelles. En 1801, on relevait sur 918.073 naissances, 42.708 enfants naturels. En 1879, sur q56.5u6 naissances, le chiffre des naissances
1. Paul BuHiiAU, La propagande nêo-maHhutienne ei sa riprenion. Rapport an 2* Congrès national contre la pornographie. — J. DxssoN ville. Pour la défense dt la morale publique. Etudes, ao avril 1920.
2. L'Organisation du travail, p. 299 et 3o4- — Conf. § $7, 47» 481 49. et le dooazuent F ; la Réforme sociale en France, ch. vi, § xiv à xvii; — J. Siuon, l Ouvrière, p. 147, seq.
l'orga.nisme social i^
naturelles est de 66.969. En 1891, le chiffre des naissances tombe à 880.379; les naissances naturelles continuent à monter et s'élèvent à 73.570, provenant principalement des centres manufacturiers et urbains. En 1912, le nombre des naissances naturelles atteignait 9 p. 100 du nombre total des naissances. Sur i.ooo naissances totales, la proportion des naissances naturelles est, en effet, dans le département de la Seine, de 24 1 ; dans la population urbaine, en général, de 99 ; tandis que pour la population rurale elle ne dépasse pas 41.
En même temps le chiffre des morts-nés et des infanticide» s'accroît. Mais celui des infanticides ne révèle que la moitié du mal. Les morts-nés s'élèvent à plus du double pour les naissances naturelles que pour les naissances légitimes. Or derrière ces chiffres se cachent le plus souvent des crimes ^
« Je suis convaincu, disait le D"" Bertillon, ancien chef du Bureau de Statistique municipale delà Ville de Paris, d'après mon expérience particulière de médecin et les faits qui m'ont été communiqués par mes confrères, qu'en disant que les infanticides sont trois fois plus nombreux que ceux qui sont connus par la justice, et que les avortements provoqués sont trois fois plus nombreux que les infanticides en général, on resterait encore bien au-dessous de la vérité. »
Mais il est une pratique abominable, une honte pour la civilisation du xix® siècle, celle qui consiste à arrêter par de honteuses opérations les progrès de la maternité. Cette plaie morale fait d'immenses ravages dans les capitales de l'Europe, Paris en tête.
Le Parlement français, ému des progrès du mal, a voté 1» loi du 3i juillet 1920 qui réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. '
Le féminisme. — Sous l'empire de l'individualisme développé dans les institutions et les mœurs depuis la Révolution, par l'effet de la diminution des vertus traditionnelles» morales et religieuses, par suite aussi des conditions nou* velles faites à la femme pendant et après la guerre, le féminisme est arrivé à émettre des prétentions qui sont un danger pour la stabilité de la famille. S'il se bornait à
i. V. D. GuÉBiH, t Emoîution sociale. Ht. IV, <ch. iii.
io4 l'ordre social
réclamer contre certaines bizarreries subsistant encore dans notre code, contre certaines routines intéressées qui empêchent de reconnaître partout la vérité pratique de l'adage a à travail égal salaire égal » on ne pourrait que soutenir ses revendications. Mais par une tendance farouchement égalitaire il a passé souvent ces sages limites, méconnu ou nié la hiérarchie du foyer.
La famille cependant n'est pas une association d'égaux. L'enfant doit obéissance à ses parents, la femme à son mari. Et les mots du texte sacré restent le code du foyer chrétien : a L'homme est le chef de la famille et la tète de la femme ».
Léon Xlll dans l'Encyclique Rerum novarum a exprimé la même idée. « Aussi bien que la société civile, la famille est une société proprement dite avec son autorité propre, l'autorité et le gouvernement paternels. »
Mais les femmes qui réclament leur émancipation totale, s'indignent de cette sujétion qu'elles veulent considérer comme une déchéance. Et, au point de vue civique notamment, elles aspirent aux mêmes droits que les citoyens du sexe fort.
Suffrage féminin et suffrage familial. — Les femmes réclament le droit de vote et déjà la Chambre française a voté une loi qui le leur accorde — sauf ratification du Sénat — comme aussi l'éligibilité.
Beaucoup s'effraient de cette nouvelle mesure où ils redoutent un péril pour l'union de la famille. Ils pensent qu'en maintenant la femme au foyer, on lui conserve, avec sa place providentielle, sa vraie dignité ou même sa puissance qui risque d'être compromise dans les discussions et les querelles d'une campagne électorale ou les agitations des affaires publiques. Ils croient surtout que c'est introduire, dans la famille elle-même, une cause possible ou probable de dissensions et d'aigreurs.
Ces dangers ne sont pas chimériques. Il est certain, par ailleurs, que le suffrage féminin est une victoire nouvelle du principe individualiste. Cependant si les mœurs ou les faits l'imposent, il n'en résulte pas que le vrai principe social, celui qui tient compte des cadres, pour le bien même des individus, ne puisse trouver même alors son affirmation
L ORGANISME SOCIAL lo5
pratique. Il la trouverait dans le vote familial. Si la société est, non pas un agrégat d'individus, mais un organisme dont les familles sont les cellules, il devient logique que le corps électoral soit composé des représentants des familles. Tout au moins convient-il que le scrutin tienne compte, non seulement du suffrage individuel de chaque électeur mais encore de son caractère familial.
On pourrait donc concevoir que, le corps électoral demeurant exclusivement masculin, les pères de famille recevraient des voix supplémentaires soit proportionnées au nombre de leurs enfants, soit calculées suivant une échelle graduée.
Mais à supposer que tous les électeurs majeurs, hommes et femmes, aient droit à un suffrage, cette augmentation numérique ne rendrait que plus indispensable encore la représentation expresse de la famille. Et le mandataire de cette famille devrait être celui qui, au foyer, a le rang du chef; le père, par conséquent, dans les circonstances normales, ou la mère veuve, ou le tuteur si les enfants sont demeurés orphelins. On ne saurait admettre la prétention bizarre qui voudrait partager entre le père et la mère les voix des enfants. Elle est celle encore d'un féminisme en révolte contre « la loi de l'homme » ou plutôt ici contre la loi naturelle et hiérarchique du foyer \
Quoi qu'il en soit donc, et pour résumer, la doctrine catholique ne repousse pas, comme une erreur absolue en soi, le suffrage féminin. Elle en montre seulement les inconvénients ou les dangers pratiques pour la stabilité du foyer. D'ailleurs, elle ne refuse pas d'en voir aussi les avantages possibles, surtout dans une société déjà désorganisée par d'autres troubles plus profonds. Le vote une fois établi imposera, en tout cas, aux femmes le devoir strict d'en user pour le bien commun. Il ne faut pas que les vaillantes se récusent et laissent le champ libre aux hardiesses ou aux fantaisies des moins dignes. Les électrices pourraient beaucoup notamment pour faire aboutir enfin un texte efficace contre l'alcoolisme, pour faire dresser ces règlements d'hygiène sociale que les velléités mascu-
I. Voir Cbétinon, Le râle de la famille dans la Société de demain. Semaine êoeiale de France. Metz, 1919. — H. Du Passage, Le voie des Femmes. Etudei, %o juin 1919.
io6 l'diudre social
Unes ont toujours ajournés. Elles pourraient encore se faire une spécialité des questions familiales, établir le cahier des revendications domestiques. Alors elles seraient les bienvenues autour des scrutins et ne seraient finalement sorties de leur foyer que pour en mieux surveiller et protéger les abords.
Article 2. — La commune.
Origine. — La commune est l'embryon de la société, un élément primordial de l'Etat; elle l'a précédé, elle lui survit. Elle naît spontanément du gouvernement des familles, parlant la même langue, ayant des intérêts communs et surtout un territoire collectif. Pendant tout le moyen âge, l'autonomie locale a été complète tant au sein des villes, après qu'elles eurent obtenu leurs franchises, que dans les villages qui administraient eux-mêmes leurs intérêts. Chaque commune formait un Etat indépendant, ayant souvent des coutumes et des règlements particuliers. Du développement de la vie locale au moyen âge est résultée une grande prospérité ^ ; avant les grandes guerres d'Etat à Etat à partir du xvi* siècle, la population en France était plus grande qu'au XVIII*' siècle*. Les richesses des florissantes communes des Flandres et d'Italie étaient considérables ^ Dans l'ancienne France, l'organisation municipale se ramenait à deux régimes : pour les villes importantes, le gouvernement représentatif par un corps de ville élu; pour les petites villes ou les paroisses rurales, le gouvernement direct par l'assemblée générale des habitants : c'est le régime démocratique dans le domaine propre où il peut être inofFensif et bienfaisant.
Les assemblées d'habitants ont entièrement disparu en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Danemark, Autriche-Hongrie et France ; elles existent encore, au moins dans les districts ruraux, en Angleterre, Allemagne, Russie, Suède, Norvège, Suisse (pour deux cantons) *
1. Y. G. Blondel, Etude tur la politique de V empereur Frédéric U en Aïlew^agnt ; — JA.MSSEN, Histoire du peuple allemand, t. I.
a. Levasseur, la Population française.
3, V. DE Lavelete, le Gouvernement dans la Démocratie, t. I, liv. II, ch. x et XI. 4^ V. Babeao, les Assemblées générales des Communautés d'habitant» en France^ du XIII* siècle à la AeVo/ut<on (Introduction et conclasion).
Régime communale — En 1789, la Révolution trouvait la commune presque partout remontant aux âges les plus reculés de la France. La Convention abolit la commune, que les barbares avaient respectée-. Le législateur définit la commune « une agrégation d'habitants qui tient son existence de l'Etat, en même temps que ses droits propres comme être moral et collectii'de l'institution municipale qui lui est conférée par l'Etat. Aujourd'hui la commune n'est plus que le groupement des citoyens, âgés de vingt et un ans accomplis, domiciliés sur un territoire déterminé ; ces citoyens, tous les quatre ans, abandonnent l'administration de leur commune à un certain nombre d'entre eux proportionné à la population de la commune. L'élection a lieu au suffrage universel. Le Conseil municipal, sous la direction du maire et sous le contrôle très étroit de l'Administration centrale, qui traite la commune comme un mineur ou un prodigue% administre les affaires de la commune. C'est la mise en tutelle de la commune, la confiscation de ses droits, le césarisme le plus contraire au droit social et politique*.
L'autonomie communale est, en effet, réclamée pour le bien commun de la société. Voici les principales raisons en faveur de ce droit.
1° Les conseils locaux connaissent mieux que le bureau d'un Ministère les intérêts de la commune, l'opportunité des mesures à pi-endre. La Révolution a décrété l'uniformité dans le régime des communes; il ne faut rien moins qu'une monomamie d'égalité pour imposer des mesures uniformes qui aillent à la fois à la taille des communes de 3oo.ooo habitants et de celles de 3oo, qui conviennent à des popula-
I . V. Tencrède Rothe, Traité de droit naturel, t. I, p. 584., seq. a. V. A. Desjabdins, de la Liberté politique dan* l'Etat moderne, liv, I, ch. I, I m ; — Charles Benoist, la Politique.
3. La loi du 5 avril 1884 a desserré, — qnoiqae d'ane manière insuflBsante, — lee liens qui attachent la commune au pouvoir central.
4. La tutelle de l'Ëtat coûte cher aux mineure. Le bilan de la situation financière les communes pour 1893 présente un passif de près de 4 milliards. En 18^1, il atteignait déjà un total de 3.293.964.000 francs, soit un grand tiers de plus qu'en 1878. Pour une période de quinze ans à peine, la progression est inquiétante. £d lOOi, la dette s'élevait encore, atteignant le chiffre de 3.838.59i.iio.
«o8 l'ordre social
tions industrielles ou agricoles ayant des traditions et des usages entièrement différents.
2° La responsabilité qui pèse sur les autorités locales est plus effective et offre, par suite, des garanties plus sérieuses. Ne sont-elles pas directement intéressées à une bonne gestion ? Voyant de près toutes les conditions locales, n'ontelles pas plus de compétence que les employés de l'Administration centrale résidant à la capitale ou au chef-lieu de département '■ ?
3° Les travaux décrétés et exécutés directement par la commune réalisent une sérieuse économie par la suppression des intermédiaires ; ils évitent l'interminable lenteur, la paperasserie encombrante de l'Administration centrale.
4* Enfin, en s'habituant à contrôler l'administration locale, l«s citoyens acquièrent l'aptitude à s'occuper de celle du département et de la nation, ils se forment à la liberté politique et au se^/^^oc'e/vîme/zi".
Sans doute, il pourra se glisser des abus dans l'administration communale, mais ils seront prévus ou réprimés par l'autorité supérieure du département ou de l'Etat.
Réforme communale. — La conclusion de ce qui précède, c'est la nécessité d'une réforme qui rende à la commune ses droits confisqués et l'arrache au joug écrasant de la machine administrative. Voici les principales mesures adoptées au Congrès des Jurisconsultes catholiques ^ : introduire la représentation des intérêts au Conseil municipal; confier à l'administration locale les écoles (en sauvegardant, toutefois, la liberté des pères de famille), le bureau de bienfaisance et l'assistance publique, le budget et les travaux locaux. On pourrait encore établir le référendum pour les aliénations de biens communaux ou les contributions extraordinaires.
Au-dessus de la commune existent ordinairement des groupements plus étendus, tels que le canton, l'arrondissement,
1 . Un bel exemplaire de décentralisation et de aelf-govemment communal est fourni par la ville de Birmingham. V. l'article de Max Leclekc, Revue de$ Deu» Mondet, t. GVl, i8gi, p. 449, seq.
i. V. Adolphe Prins, F Organisation de la Liberté et le Devoir tocial.
3. Congrès des Jurisconsultes catholiques tenu à Angers. — V. Réf. ioe, iS décembre 1892, p. 877; — Paul Deschanel, la Décentralisation.
LORGA.NISMB SOCIAL 109
le département, la province. Leur élude offrant moins d'importance, nous les laisserons de côté pour porter notre attention sur les classes sociales.
Abticle 3. — Les classes sociales
Formation des classes sociales. — La division du travail» la diversité des occupations, l'inégalité des fortunes, les dispositions et les aptitudes naturelles, l'influence du droit d'héritage, ces faits et beaucoup d'autres du même genre, déterminent dans la société civile différentes catégories de personnes. Parmi tous ceux qui, par choix ou par naissance, appartiennent à la même catégorie, la similitude des occupations et de la position sociale engendre naturellement une communauté, sinon une égalité d'intérêts. De là une certaine conformité d'idées, de cultures, de manières, d'où résulte un type commun, la classe^. Ces considérations nous permettent de définir les classes sociales : les différentes agrégations d'hommes exerçant la même profession ou la même industrie, ou se trouvant dans une égale position sociale, et, par conséquent, ayant les mêmes intérêts.
On voil^dès lors le rôle et l'importance de ces groupements naturels. Ce que l'individu fait pour la vie sociale, ce qu'il donne à la société, il le fait et le donne, en règle ordinaire, par la classe à laquelle il appartient. Elle est, en réalité, l'atmosphère dans laquelle chacun vit et se meut immédiatement, où il trouve son développement et son perfectionnement intellectuel et moral *.
L'histoire des sociétés de l'Orient ou de l'Occident nous montre, d'une manière constante, l'existence des classes. Au temps actuel même, au sein des sociétés les plus démocratiques et égalitaires, à côté des prolétaires, nous trouvons la classe des grands capitalistes, qui est venue se substituer à l'antique noblesse : le clergé, l'armée, la magistrature. Le mouvement syndical, qui se développe de jour en jour, est une manifestation de cette tendance naturelle au groupement des intérêts et à la formation des classes.
I. V. p. Meter. Stimmen aui Maria-Laach, 187a, t. II, p. aai ; P. von Fiigceb« ibid., 1874, t. VIII, p. 388.
a. Y. Walter, t<aturrecht, p. ii5 ; — Cathrein, Moralphilosophie, p. 44.
IIO L'ORDRE SOCIAL
On ne saurait trop insister pourtant sur Terreur, plus ou moins consciente et voulue de la Confédération générale du Travail et des socialistes en général, qui divisent exclusivement la société actuelle en deux classes, celle des prolétaires et celle des capitalistes, entre lesquelles, suivant les dires de K. Marx, la lutte serait inévitable et sans merci, jusqu'à ce que la première absorbe la seconde.
Ces deux classes existent évidemment et Léon XIII en a parlé dans l'Encyclique Rerum novarum. Mais si l'on adopte, pour délimiter les classes, le critérium d'une situation de fortune semblable, on aperçoit de suite qu'il n'y en a pas seulement deux, mais un assez grand nombre.
Et l'on remarque encore que, du point de vue économique, les individus d'une même classe sociale n'ont pas toujours des intérêts concordants mais peuvent se trouver en concurrence ou en opposition, du fait de \ei\r profession particulière. La classe ne suffît donc pas à définir les affinités ou les rivalités : la remarque est importante en face des exagérations intéressées qui avivent les conflits sociaux.
Division des classes. — Les classes peuvent être : i* de droit public ou de droit privé ; 2° politiques ou non politiques : le clergé, la noblesse et le tiers état formaient, avant la Révolution française, des classes de droit public et politique; 3° héréditaires ou non héréditaires.
Le régime féodal et les classes. — C'est au moyen âge que l'organisation des classes obtint un développement complet, formant en quelque sorte la charpente de la société civile. La féodalité a des adversaires acharnés et des défenseurs enthousiastes ; les premiers ne considèrent que les défauts et les abus, les seconds ne voient que les grandeurs et les avantages de ces âges de foi et de vaillance. Une appréciation juste doit éviter ces deux extrêmes.
Le régime féodal n'est pas l'idéal d'une organisation économique parfaite, et cependant il présente un ordre social bien adapté aux circonstances et aux conditions de l'époque où il se développa. Sur ce point, G. de Molinari* et