‹ Cours d'économie socialeChapitre 65 sur 310 · I. Summ. Theol., 2a a», p. S^, a. t · texte numérisé non relu

I. Summ. Theol., 2a a», p. S^, a. t

a. Hamon, op. cit., p. 629, 63o.

Parmi les rapports qui caractérisent ces trois justiceB, le premier est un rapport de subordination, le second un rapport de supériorité, le troisième un rapport de coordination.

La justice légale règle les rapports des membres avec la société, les ordonnant, les ajustant au bien commun. C'est elle qui incline les bons ciloyens à accepter les sacrifices nécessaires au bien public, en même temps qu'elle inspire aux hommes d'Etat le zèle pour le bien et les dirige dans leur sollicitude pour tout ce qui peut y contribuer*.

La justice légale a donc un objet propre parfaitement déterminé, à savoir « ce qui est nécessaire au bien commun de la société », voilà pourquoi elle est une vertu spéciale. Sans doute on l'appelle encore une vertu générale, mais c'est dans un sens bien différent. Elle est générale parce qu'elle a pour terme la société et, si je puis ainsi parler, la généralité des citoyens. Dès là qu'elle possède son objet propre, la justice légale ne suppose pas, — comme le pensent à tort certains auteurs, — les actes d'autres vertus. Loin d'être dépendante et subordonnée, elle jouit d'une autonomie parfaite.

Xa justice distributive règle les rapports de la société avec ses membres et répartit les biens, les charg-es de la société selon les mérites sociaux et selon les ressources de chacun. Elle doit se retrouver dans toutes les lois, et, par conséquent, dans leur application par les tribunaux et l'Administration, établissant partout une certaine égalité proportionnelle, au moins par rapport à l'objet de la loi.

La justice commutative rend exactement à autrui ce qui lui est dû, de droit strict, comme tenir ses engagements, payer ses créanciers, restituer le bien volé, réparer les torts et les dommages. Elle maintient toujours les deux plateaux de la balance, dette et paiement, reçu et rendu, en parfait équilibre.

Telles sont les trois parties primaires de la justice. Pour

I. La théologie est unanime pour affirmer l'existeoce de la Justice légale. V. S. Thom., Summ. Theol., aaaœ, q. 5S, a. 5 ; — conT. obj. 3 et a. 6, 7 ; — Suabez, Opusc. de Justitia Dei, § iv, n" 6 ; — De Legibus, lib. I, cap. viij n" 4,5; — LuGO, De Justitia et Jure, disp. 4, p. 6a, 68 ; — Molina,, De Justitia, tract. I, d. i, n» 7 ; — Lessius, De Justitia, cap. i, dub. 3 ; — Valentia, in la as, q. 96, disp. 7, 5, punct. 7; — Salmant, tract. II, De Legibus, cap. i, punct. 5, n»« Sy et 6*4; etc., etc.

en avoir une notion plus distincte et plus précise, il importe de les comparer entre elles.

Comparaison entre les trois parties primaires de la justice. — Ces trois espèces de justice conviennent en ce que : i" elles ne se rapportent pas immédiatement à l'homme qui en pratique les actes, mais elles regardent directement une personnephysiqueoumorale distincte {virtus ad alteram); a" toutes trois rendent à autrui ce qui lui est dû, ce qu'il a droit d'exiger comme sien; 3° elles tendent à établir l'égalité objective entre la dette et ce qui est donné ou exécuté. Mieux ces trois propriétés caractéristiques se trouveront dans la justice, plus elle sera parfaite, plus elle méritera le nom de justice : voilà pourquoi la justice commutative, comparée aux deux autres, est la justice parfaite; seule, en effet, elle suppose une distinction complète entre les deux personnes sujet et terme du droit; seule elle confère un droit parfait, juridique possédant l'inviolabilité et la contrainte; seule elle établit l'égalité arithmétique entre la chose due et la chose donnée.

La justice légale ne comporte pas une distinction absolue entre les deux termes, puisque le débiteur est une partie de la société dont il est le créancier. Le devoir imposé par la justice légale est, sous un certain rapport, moins rigoureux que celui de la justice commutative. Il ne peut être exigé avec la force de la contrainte par les individus, mais il peut l'être par le dépositaire de l'autorité sociale. La justice légale n'établit pas l'égalité objective comme le fait la justice commutative, mais elle impose les charges sociales proportionnellement aux capacités des individus*. La justice commutative laisse entièrement de côté les dispositions, les relations et la capacité du débiteur. Le rôle de la justice légale, c'est d'obliger chaque associé, dans la mesure de ses forces, à coopérer au bien commun. Dès lors celui qui peut contribuer davantage se trouve en soi {an und fiir sich) obligé à une plus grande coopération et peut y être contraint par la loi. Cette loi de proportionnalité a fait appeler la justice

I. s. Thom., Sum. Theol., 2a 2a, q. 6i, a. a ; — • Costa-Rosssttt, Phil. moraUf p. 221 ; — Gepeda, Eléments, p. 440.

ia8 l'ordre social

légale (comme aussi la justice distributive) ]{ist[ce géométrique*. Pour ces motifs la justice légale est donc une Justice vraie : elle n'est pas une justice 5/rïcie.

Parties potentielles ou secondaires de la Justice- — C'est ainsi que la justice se ramifie en trois espèces distinctes. Sommes-nous parvenus aux derniers termes de l'analyse de cette vertu ? Non, car elle comprend encore des parties potentielles ou secondaires. Qu'est-ce à dire ? D'après l'enseignement de saint Thomas, auquel se rallie toute l'Ecole, on appelle parties potentielles ou secondaires d'une vertu «( certaines vertus annexes qui n'ont pas toute la perfection de la vertu principale et se rapportent à des actes secondaires^ ». En d'autres termes, les parties potentielles de la justice sont des vertus conjointes à la justice, qui en reproduisent les caractères, mais en les atténuant, en vérifient les conditions, mais d'une manière plus ou moins complète, plus ou moins parfaite.

L'application de ces notions à la justice commutative a conduit saint Thomas', Lessius*, etc., à établir pour cette vertu les parties potentielles suivantes: i" la religion; 2* la piété; 3° l'observance (le respect et l'obéissance); 4** la reconnaissance; 5° la vindicte ou punition; 6° la vérité ou véracité; 7° la libéralité ; 8° l'équité. Laissant de côté l'étude détaillée et l'analyse complète de ces vertus, nous nous bornerons à faire deux remarques, destinées à projeter un peu de lumière sur la controverse devenue célèbre de la justice-charité.

1° Ces différentes vertus appartiennent à la vertu de justice et ne peuvent être rangées parmi aucune autre des vertus théologales ou morales, la charité par exemple. Sur ce point, le sentiment de saint Thomas ne peut être mis en doute. Qu'on relise la question LXXX, où le grand docteur pose ce principe fondamental : « Une vertu, pour être annexe

I. Voir la démonstration de cette vérité dans le P. Ga.thsein, Moralphil., p. 36a ; — Cepeda, Eléments, p. 487; — Costa-Rossetti, Phil. moral., p. 545; — Qutê' tions sociales et ouvrières, p. 208, note G.

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