‹ Cours d'économie socialeChapitre 69 sur 310 · V. Tancrède Rothe, Traité de droit naturel, p. 70, seq · texte numérisé non relu

V. Tancrède Rothe, Traité de droit naturel, p. 70, seq

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L'impôt. — ï*' La justice demande que les impôts soient réellement nécessaires^ c'est-à-dire exigés par le bien commun de la société politique. S'il en est autrement, l'impôt est injuste, et il est une violation manifeste du droit de propriété des citoyens. En examinant avec soin le budget de la plupart des Etats modernes, que de dépenses inutiles et, par une répercussion nécessaire, que d'impôts injustes ne trouverait-on pas* ?

2° L'impôt doit èlre général^ il doit atteindre tous ceux qui participent aux avantages de la vie sociale. Cette règle toutefois, est sujette à plusieurs exceptions. N'est-il pas évident que celui qui ne possède que l'indispensable pour vivre, que l'indigent et le mendiant sont, en fait comme en droit, exemptés de l'obligation de payer l'impôt? La loi peut aussi exempter d'impositions, — en totalité ou en partie, — les familles qui ont rendu à la société des services signalés, ou encore ceux qui compensent en quelque manière la contribution pécuniaire due à la société. C'est ainsi que, dans certains pays, on dispense d'une partie des impôts les chefs d'une nombreuse famille, estimant avec raison que multiplier les défenseurs de la patrie, c'est payer suffisamment sa dette envers la société. En somme, ces exceptions confirment le principe de l'universalité de l'impôt, puisque l'impôt ne doit atteindre que ceux qui sont capables de le payer et ceux qui n'ont pas d'une autre manière satisfait à cette obligation.

3° L'impôt doit être également réparti. Si ce principe est simple et incontestable, rien n'est plus difficile à déterminer, en pratique, que la base de cette égale répartition. Exiger de chaque citoyen la même contribution, sans tenir compte de sa fortune ou de son pouvoir économique, serait un nivellement en opposition avec la plus élémentaire justice. L'égalité réclamée et établie par la justice distributive n'est pas l'égalité numérique^ mais bien l'égalité proportionnelle aux ressources de chacun. Suum cuique, tel est le postulat de toute justice. En matière d'impôt, que signifie ce postulat, suum cuique? A chacun la charge qu'il peut supporter dans

1. V. Gucheval-Clarigny, la Situation financière de la France (Revue des Dtua MoRdet, i5 septembre et i*' octobre i8S6).

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les conditions concrètes où il se trouve, à chacun le devoir de concourir aux dépenses nécessaires à la société suivant ses forces économiques. 11 s'en suit, par une conséquence légitime, que l'impôt doit frapper d'abord le superflu, ensuite le convenable, et respecter le nécessaire.

L'impôt doit-il être proportionnel ou progressif?

L'impôt s'appelle proportionnel lorsque le droit fixé par le Gouvernement conserve une proportion constante avec la richesse, quel que soit l'accroissement de cette dernière ; par exemple, lorsque loo francs de revenu en paient lo à l'Etat, i.ooo francs en paient loo, lo.ooo en paient i.ooo, c'est-à-dire toujours le dixième du revenu. On nomme, au contraire, />/*o^re55i/rimpôt dont la proportion varie en augmentant à mesure que la richesse s'accroît, de telle sorte, par exemple que jusqu'à i.ooo francs de revenu la taxe soit de 10 p. loo, tandis qu'elle est de la p. loo sur un revenu de 1.000 à 10.000 francs, de i4 p- loo sur un revenu de lo.ooo à loo.ooo francs, et ainsi de suite.

Une variété de l'impôt progressif est fournie par Vimpôt dégressif. Voici le principe de cet impôt : en supposant une taxe normale sur le revenu global de l'ensemble des citoyens, on fixerait un chiffre de revenu, 5.ooo francs par exemple, comme indiquant le niveau où la taxe effective doit être de lo p. 100. Au-dessous de S.ooo francs, la fraction du revenu à prélever serait de 9, 8, 7, 6. . . p. 1 00 à mesure que le revenu irait en s'abaissant; au-dessus de 5. 000 francs, au contraire, la fraction à prélever serait de 11, 12, i3... p. 100 à mesure que le revenu irait en augmentant, de façon à rétablir, par compensation le taux de 10 p. 100 sur le revenu global de l'ensemble des citoyens. Les petits revenus seraient ainsi dé^ grevés au moins partiellement, d'où le nom d'impôt dégressif.

L'impôt progressif ne s'applique pas seulement ^u revenu, il peut aussi frapper les successions, ventes, hypothèques, etc.

Ceci posé, remarquons avec soin qu'il y a en cette matière

I. L« R. p. Vermeersch admet un système moyen, ie tenant à égale distance da la pTogression et de la proportionalité, et tenant compte du rôle des diiré.~>ots impôts. Cf. Quœstiones de Juttitia. Thesis YII, p. io3 seq.

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une question de principe et une question d'application. Question de principe : l'impôt progressif est-il juste? Question d'application : comment faire fonctionner l'impôt progressif dans un pays donné, la France par exemple ? Nous ne nous occuperons que du premier de ces deux points de vue, et nous dirons : l'impôt progressif est, en principe, plus conforme à la justice distributive que l'impôt proportionnel.

Cette question, pour être traitée à fond, demanderait de longs développements, qui dépassent le cadre que nous nous sommes proposé. Restons dans les principes.

Si l'on fait de l'impôt une charge portant sur les choses^ obligeant les citoyens dans la mesure où ils possèdent une certaine quantité de biens, chacun alors doit verser une part proportionnelle à sa fortune.

Voit-on, de façon plus exacte, dans l'impôt une charge personnelle qui force les citoyens à participer aux nécessités publiques dans la mesure de leurs facultés contributives ? L'impôt alors se fait progressif, puisque ces facultés augmentent progressivement d'après la fortune du contribuable.

Donnons un exemple : un impôt de lo p. loo à taxer sur un revenu de i.ooo francs est un prélèvement sur le nécessaire ; au contraire un impôt de 20 p. 100 sur un revenu de 100.000 francs n'est qu'un prélèvement sur le superflu. D'où l'on conclut que, pour être véritablement proportionnel aux ressources de chacun, l'impôt ne doit pas représenter une fraction immuable du revenu quel qu'il soit, mais une fraction d'autant plus forte que le revenu lui-même est plus élevé.

Si, comme le demandent les socialistes, le taux de progression était constant, l'impôt aboutirait à la confiscation pour les grosses fortunes, mais il est facile d'obvier à cet inconvénient. La progression du taux décroît de plus en plus, soit pour disparaître et s'arrêter à un taux fixe maximum, soit pour s'approcher indéfiniment de ce maximum comme d'une limite mathématique vers laquelle on tend toujours sans l'atteindre jamais.

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C'est ainsi que d'après la nouvelle loi française du a5 juin 1920 :

L'impôt est calculé en tenant pour nulle la fraction du revenu qui, défalcation faite des déductions prévues, n'excède pas 6.000 francs, et en comptant :

Pour un vingt-cinquième la fraction comprise entre 6.000 et 20.000 francs.

Pour deux vingt-cinquièmes la fraction comprise entre 20.000 et 3o.ooo francs.

Et ainsi de suite, en augmentant d'un vingt-cinquième par tranche de 10.000 francs jusqu'à 100.000 francs, par tranclie de 25.000 francs jusqu'à 400.000 francs, et par tranche de So.ooo francs jusqu'à 55o.ooo francs.

Des charges égales, des sacrifices égaux, au point de vue personnel, et non pas seulement objectif, correspondent à des fractions inégales de revenus inégaux. Des écrivains d'une grande autorité soutiennent la légitimité de l'impôt progressif: Taparelli. Liberatore, Stuart Mill, J. Garnier, Devas, J.-B. Say, Rossi, L. Faucher, Courcelle-Seneuil, Wagner, Schaffle, Helferich. D'autres, en grand nombre, le rejettent comme injuste et nuisible : Thiers, H. Passy, Wolowski, Leroy-Beaulieu, Léon Say, Gauwès'.

Le second rôle de la justice distributive consiste à répartir équitablement les biens communs de la société. Parmi ceux-ci les emplois publics tiennent le premier rang. La plupart d'entre eux sont, en effet, accompagnés d'émoluments respectables. Tous les citoyens paient l'impôt, dont une partie considérable est consacrée à rétribuer l'Administration et les fonctions publiques. Ce serait donc une injustice d'écarter de ces emplois rémiinérateurs une classe de citoyens qui n'est ni incapable ni indigne : les catholiques par exemple; une injustice encore de distribuer ces charges selon la faveur ou le caprice, et non d'après le mérite et les droits acquis.

Parmi les biens communs de la société, il faut encore signaler la personnalité juridique des associations. Aussi la jus-

I. Conf. Helferich dans le Uandbuch de Schônberg, t. III, p. i34; — Ocza- POWSKI, Revue (T économie polit., 1891, p. 1061 ; — Stourh, Systèmes généraux d'imp(St$, p. ai8 à a4i ; — L. Vauthier, Reçue d'économie politique, janvier i8y6, p. 4a .

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tice distributive demande que la personnalité et la protection légale soient accordées à toutes les associations licites et utiles à la prospérité de la société. N'y aurait-t-il pas de la partialité à reconnaître au commerce le droit d'être représenté par des Chambres, et à refuser ce même droit à l'industrie, au travail, à l'agriculture? L'existence légale et la représentation juridique des associations professionnelles sont un bien social auquel tous ont un égal droit.

La justice distributive et la distiùbutlon des richesses. — La justice dislributive a pour cbjel les biens communs de la société, mais il ne faut pas en conclure que la répartition de la richesse entre les citoyens, qi e le nivellement des fortunes privées est une fonction de la jus'ice distributive. En effet, l'Etat ne peut, sans commettre une injustice flagrante, distribuer des richesses qui ne lui appartiennent pas, car ces richesses des membres de la société sont leur propriété privée, exclusive et inviolable. Par conséquent, en se chargeant directement de la répartition des richesses, l'Etat se rendrait coupable d'un attentat contre le droit de propriété.

Est-ce à dire que le pouvoir doive assister en spectateur désintéressé à la distribution de la richesse dans la société ? Pas le moins du monde. Gomme proviseur général, comme promoteur du bien commun, il doit, par une sage législation, faire en sorte que « de l'organisation même et du gouvernement de la société découle spontanément et sans efforts la prospérité tant publique que privée^ ». Or cette prospérité exige une équitable répartition de la richesse. Lisez ces paroles de Léon XIII : « L'équité demande donc que l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que, de tous les biens qu'ils procurent à la société, il leur en revienne une part convenable, comme l'habitation et le vêtement, et qu'ils puissent vivre avec moins de peine et de privations^ » C'est la pensée que nous exprimons en disant que l'Etat doit contribuer indirectement à une équitable répartition des richesses, à titre de justice légale ou sociale.

I. Encycl. Rerum novarum, § JamTero quota pars. a. Jbid., § Quamvis aulem.

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Bien différente est la conception de la justice chère aux socialistes de toute nuance.

Lajusticedistributive et le socialisme. — Pour eux, la fonction principale de la justice, c'est la distribution des richesses et des produits de la collectivité. Babeuf et Saint- Simon, les ancêtres du socialisme, posaient comme postulat de la justice: « Exiger de chacun selon sa capacité et donner à chacun selon ses besoins. » A cette formule font écho des professions de foi plus récentes, par exemple : « La justice consiste non dans l'égalité, mais dans la proportionnalité du droit'; » et Schmoller, le protagoniste des socialistes de la chaire: « Pour apprécier avec justice la valeur et le mérite d'une action ou d'un travail, il faut considérer uniquement son rapport à la collectivité et au bien social ^ » Eh bien ! ces erreurs sont logiques, elles sont la conséquence nécessaire de la fausse conception de la société, qui /orme le premier article du Credo socialiste. Si la société existe avant les individus, si elle possède seule des droits à l'exclusion des droits privés préexistants et indépendants, alors le bien de la collectivité devient la seule et unique mesure du droit et de la justice, de la justice commutative ou stricte, et non pas seulement de la justice légale, qui, nous l'avons établi précédemment, ajuste et ordonne au bien commun du corps social les actions des citoyens. Insistons sur ce point.

Article 3. — La justice légale, lien de la société.

Deux manières d'être de la justice légale*. — Suivant la remarque excellente de saint Thomas, la justice légale existe d'une manière différente dans le prince et dans les sujets, car le concours de ces deux parties au bien commun est entièrement différent, «f La justice légale, nous dit le grand Docteur, se trouve dans le prince d'une manière principale et comme dans celui qui dirige; mais, dans les sujets, elle

1. Clémence Roter, V Origine de Thomme et de» société», ch. xiii.

a. Zur social und Gewerbepolitik der Gegenwart, p. a3o.

3. V. ScHiFFiNi. Dispiitaiiones Philosophie moralis, n» 178, seq.

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existe d'une manière secondaire et comme dans ceux qui sont gouvernés ^ » De là résulte la diversité des devoirs qui incombent à l'autorité et au sujet. Le devoir de la justice légale dans l'autorité peut se réduire à l'obligation d'exiger des citoyens, membres de la société, tout ce qui est nécessaire au bien commun ; cette obligation prend sa source dans le droit supérieur de la société d'être dirigée vers «^a fin propre. Chez les subordonnés, les devoirs de la justice légale se réduisent au devoir de prêter le concours exigé par l'autorité en vue du bien remmun.

Ce n'est pas à dire que la justice légale ne s'impose pas obligation avant l'intervention du législateur, car, en dehors de celle-ci, le citoyen doit contribuer au bien commun de la Société et faire tout ce qui est nécessaire à l'existence et à la conservation du corps social. Il est vrai que cette obligation reste imparfaite, parce qu'elle manque de sanction et se trouve la plupart du temps indéterminée. Les impôts sont nécessaires à la conservation de la société civile, l'obligation de les payer existe avant la loi, mais dans quelle proportion chacun doit-il concourir aux charges sociales ? Gomment acquitter cette dette ? Autant de questions qu'il appartient au législateur de résoudre, et alors seulement l'obligation de justice légale se trouvera parfaitement déterminée.

Voilà pourquoi il existe entre la justice légale et la loi un rapport étroit, qu'il importe de mettre en évidence.

La justice légale et la loi. — L'objet matériel de la justice légale, c'est tout acte conduisant au bien commun. L'objet formel, ou la source de l'obligation c'est le rapport de nécessité de cet acte au bien commun de la société. Mais n'est-ce pas là précisément l'objet même de la loi civile ? Par conséquent le pouvoir législatif peut s'étendre aux actes extérieurs^ de toutes les vertus nécessaires au bien social.

Il n'est, en eflfet, aucune vertu qui ne puisse contribuer au bien général, et c'est pourquoi le législateur a le droit et le

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