IV. Promulgation
40. Lorsqu'un projet voté par les chambres a été sanctionné par le roi, la loi existe, mais elle n'est pas encore susceptible d'être mise à exécution; la loi, pour devenir exécutoire, doit être promulguée. La promulgation est l'acte par lequel le roi, comme chef du pouvoir exécutif, proclame solennellement l'existence de la loi. L'effet de la promulgation est de rendre la loi exécutoire (1), c'est-à-dire susceptible d'être mise à exécution. Une loi non promulguée n'est exécutoire en aucune manière, parce qu'elle n'a encore aucune authenticité. Cependant, bien que l'effet de la promulgation soit de rendre la loi exécutoire, une loi promulguée n'oblige pas encore immédiatement les citoyens. Il faut en outre la publication (2), et de plus l'expiration d'un certain délai, afin que la publication soit réputée connue (3).
41. La sanction est un acte libre de la part du roi. Mais, après qu'elle a été donnée, le chef du pouvoir exécutif est tenu de promulguer la loi. La raison de cette différence, c'est que le roi, en donnant sa sanction, agit comme tierce partie du pouvoir législatif et, par suite, doit jouir d'une liberté égaie à celle des deux autres branches de ce pouvoir. La sanction serait inutile, si le roi n'était pas libre de la refuser. Au contraire, après qu'une loi existe en vertu de la sanction, le roi est tenu de la promulguer, par le motif que la constitution lui défend de suspendre les lois et de dispenser de leur exécution (4).
(1) Article 1er du code civil.
(2) Article 129 de la constitution belge.
(3) Voy., infra, n° 47 du présent paragraphe.
(4) Article 67. « Il (le roi) fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »
4f . Les formes de la sanction et de la promulgation des lois sont aujourd'hui réglées par la loi du 28 février 1845, modifiée par celle du 23 décembre 1865. Elles se font dans les termes suivants :
« Nous Léopold II, roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Les chambres ont adopté, et nous sanctionnons ce qui suit :
(Suit le texte de la loi.)
« Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur (1). »
43. D'après la loi belge du 19 septembre 1831, la formule de la promulgation était :
« Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume (2). »
44. Si la loi nouvelle ne contient plus d'ordre adressé aux cours, tribunaux et autorités administratives d'observer et de faire observer la loi, c'est parce qu'un tel ordre a paru inutile. D'après la déclaration de M. le baron d'Anethan, ministre de la justice lors de la discussion de la loi de 1845, les lois deviennent obligatoires après l'accomplissement des formalités prescrites et l'expiration des délais légaux ; il est du devoir de chacun d'y conformer ses actes, indépendamment de tout ordre quelconque.