‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 16 sur 91 · V. Publication · texte numérisé non relu

V. Publication

45. La publication est indispensable pour qu'une loi devienne obligatoire, car il est rationnel et juste que les ci-

(1) Article 1er de la loi du 28 février 1845, et article 1er de celle du 23 décembre 1865.

(2) Article 1" de la loi du 19 septembre 1831,

toyens ne soient point forcés de se soumettre à une loi non encore portée à leur connaissance. L'article 129 de la constitution belge est ainsi conçu : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme prescrite par la loi. »

46. La publication consiste dans les moyens légaux destinés à faire connaître la loi à ceux qu'elle doit obliger. Elle se fait aujourd'hui par l'insertion au Moniteur, lequel a remplacé l'ancien Bulletin officiel. Le Moniteur paraît tous les jours, tandis que le Bulletin ne paraissait qu'à des époques indéterminées (1).

47. Les lois deviennent obligatoires dans tout le royaume le dixième jour après celui de la publication, à moins qu'une loi particulière n'ait fixé un autre délai, soit plus bref, soit plus long, ce qui peut être utile dans le cas où il y a des motifs pour accélérer ou retarder l'exécution de la loi (2). Indépendamment de l'insertion des lois au Moniteur, le gouvernement doit les faire réimprimer dans un recueil spécial, avec une traduction flamande pour les communes où l'on parle cette langue, à moins qu'il ne s'agisse de lois dont l'objet est purement individuel ou local (3).

48. Les arrêtés royaux doivent également être publiés par la voie du Moniteur et du Recueil spécial, quand ils intéressent la généralité des citoyens (4).

49. Après la publication d'une loi et l'expiration du délai légal, chacun est présumé la connaître, et nul ne peut en prétexter ignorance pour se soustraire à ses dispositions. Dans l'impossibilité de porter la loi à la connaissance indi-

(1) Article 2 de la loi du 28 février 1845.

(2) Article 2 de la loi du 28 février 1845. Pour la France, voir l'article 1er du code civil. En Belgique, le moment où une loi devient obligatoire est le même pour tout le pays. En France, il varie d'après la distance entre le chef-lieu de chaque département et la ville où la promulgation a été faite (art. 1er du code civil). Cette différence est fondée sur ce que le territoire belge est beaucoup moins étendu que celui de la France.

(3) Article 5 de la loi du 28 février 1845.

(4) Voy. articles 3, 4 et 5 de la loi du 28 février 1845.

viduelle de chacun, il faut bien se contenter d'une présomption légale, et cette présomption n'admet aucune preuve contraire. Cependant on est souvent admis à réclamer contre les effets d'un acte qui a été la suite d'une erreur de droit, afin que personne ne puisse s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. Ainsi, comme l'article 1377 du code civil porte: « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répéter contre le créancier », l'équité exige que cette disposition s'applique à l'erreur de droit comme à l'erreur de fait. De même une convention peut être annulée du chef d'une erreur de droit, aussi bien que pour une erreur de fait, quand l'erreur est exclusive du consentement (1). Il y a néanmoins des cas dans lesquels une erreur de droit n'autorise point à réclamer. C'est ainsi qu'un aveu judiciaire ne peut être rétracté sous prétexte d'une erreur de droit {2). De même, comme il faut un terme aux contestations, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit (3). A notre avis, ces deux décisions doivent être considérées comme des dérogations au droit commun (4).

50. Il nous reste, pour terminer ce qui concerne la confection de la loi, à parler d'une question controversée.

Après la publication d'une loi et l'expiration du délai légal, les juges peuvent-ils se dispenser de l'appliquer sous prétexte qu'elle est contraire à la constitution?

Aux termes de l'article 107 de la constitution belge, les cours et tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Il résulte de cette disposition, que le pouvoir judiciaire peut apprécier la légalité des actes du pouvoir exécutif, et en refuser l'application s'ils sont contraires aux lois : il prononce alors comme si ces actes n'exis-

(1) Voy. l'article 1110 du code civil, qui ne distingue point entre l'erreur de fait et l'erreur de droit.

(2) Article 1356 du code civil.

(3) Article 2052 du code civil.

(4) Voy., dans le même sens, Zacharle, Cours de droit civil français, § 28.

taient point. La constitution ne donne point aux juges, du moins d'une manière expresse, le droit d'apprécier la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif, et son silence à cet égard, qui contraste avec la disposition formelle de l'article 107, fournit un argument puissant en faveur de la solution négative de la question, solution qui compte de nombreux partisans (1).

Néanmoins, il y a aussi des considérations très-fortes en faveur de l'opinion contraire.

D'abord, les principes constitutionnels sont au-dessus de la volonté du pouvoir législatif, puisque la constitution ne peut être revisée que sous les conditions et dans la forme qu'elle prescrit (2).

En second lieu, tous les pouvoirs émanent de la nation (art. 25 de la const. belge), et le pouvoir législatif, mandataire de celle-ci, ne peut outre-passer les bornes de son mandat.

Enfin, si l'on n'admet point que le pouvoir judiciaire ait qualité pour refuser l'application des lois inconstitutionnelles, il en résultera, en dernière analyse, que le pouvoir législatif pourra impunément violer la constitution, conséquence trop contraire au texte et à l'esprit de l'article 131, pour être admise sans difficulté (3).

A notre avis, le pouvoir judiciaire ne doit pas décider facilement qu'une loi est inconstitutionnelle et, dès qu'il y a doute, son devoir est d'y conformer ses décisions, car le pouvoir législatif est censé bien connaître la constitution et avoir la volonté de la respecter. Néanmoins, si une loi était en opposition formelle avec la constitution, comme si elle statuait que désormais la naturalisation sera accordée par le roi (4), les tribunaux devraient prononcer comme si une

(1) Voy. Laurent, Principes de droit civil, tome I, n° 31, et une Dissertation de M. Charles Faider, aujourd'hui procureur général à la cour de cassation.

(2) Article 131 de la constitution belge.

(3) Dans ce sens, Roussel, Encyclopédie du droit, p. 64, 65 et 66; Eugène Verhaegen (Dissertation publiée en 1850).

(4) Voy. article 5 de la constitution belge.

telle loi n'existait point, par analogie de la règle établie par l'article 107, et conformément à l'esprit de l'article 131. Qu'on ne dise point que cette doctrine favorise l'esprit révolutionnaire et tend à introduire l'anarchie au sein des grands pouvoirs de l'Etat. Le véritable révolutionnaire, le véritable anarchiste, c'est le mandataire qui viole son mandat, et nullement le juge qui veut qu'on respecte la loi des lois.

§ 10. Formes externes des lois. — Divisions et dénominations diverses.

51. La forme externe des lois varie d'après celle du gouvernement et les usages particuliers à chaque nation. En Belgique, elle comprend :

1° Le préambule, qui constate l'adoption par les chambres et la sanction du roi (1) ;

2° Le texte ou la teneur de la loi, dispositif et sanction (2) ;

3° La formule de la promulgation, avec ordre de revêtir la loi du sceau de l'État et de la publier par la voie du Moniteur (3) ;

4° La signature du roi, qui certifie la sanction et la promulgation;

5° Le contre- seing ministériel : car aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signe par un ministre (4) ;

6° La date de la loi, qui est celle de la promulgation : elle est nécessaire pour faire connaître quand la loi devient exécutoire (5) ;

7° Enfin, l'apposition du sceau de l'État, afin de garantir l'authenticité de l'original de. la loi.

5*2. Le titre ou l'intitulé de la loi et de ses divisions a un caractère plus scientifique que légal, puisqu'il ne renferme ni règle de droit, ni commandement. Cependant on peut quelquefois en argumenter pour l'interprétation de la loi ; par

(1) Voy., supra, § 9, n° 42.

(2) Voy., supra, n° 39.

(3) V oy., supra, n° 42.

(4) Article 64 de la constitution belge,

(5) Article 1er du code civil.

exemple, pour restreindre une disposition trop générale à l'objet unique que le législateur a eu en vue.

53. Les lois peuvent se diviser sous le triple rapport de leur durée, de leur objet et de leurs effets.

Relativement à la durée, les lois sont permanentes ou perpétuelles, temporaires et transitoires.

En général, les lois sont portées dans un esprit de perpétuité et pour valoir jusqu'à abrogation : on les appelle alors permanentes ou perpétuelles .

Parfois, au contraire, une loi fixe un certain terme après lequel sa force obligatoire doit cesser de plein droit : on dit alors qu'elle est temporaire.

Enfin, on appelle transitoires les lois qui règlent les difficultés auxquelles le passage d'une législation à une autre peut donner naissance. L'article 2281 du code civil contient une disposition transitoire.

54. Sous le rapport de leur objet, les lois sont susceptibles d'autant de divisions qu'elles contiennent d'objets principaux : lois politiques, civiles, commerciales, lois de procédure, lois pénales ou criminelles, lois fiscales, etc.

55. Enfin, sous le rapport de leurs effets ou de leur objet envisagé à un autre point de vue, il y a des lois impératives, prohibitives, permissives et répressives, suivant quelles ordonnent, défendent, permettent ou punissent certains actes : Legis virtus hœc est : imperare, vetare, permittere, punir e (1).

56. Les lois ont porté diverses dénominations suivant les époques : lois proprement dites, plébiscites, sénatus-consultes, constitutions impériales, capitulaires des rois francs, ordonnances, édits, règlements, canons, assises {Assises de Jérusalem), établissements (Établissements de saint Louis), placards, statuts, etc., etc.

(1) Fr. 7, au Digeste, 1-3, de legibus, etc.

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