I. Lois politiques
71. Les lois politiques se rapportent à l'administration de l'État : Jus quod ad statum rei publicœ spectat (1). En général, le même individu ne peut être membre de plusieurs États (2) ; c'est pourquoi un citoyen ne peut exercer des droits politiques que dans sa patrie. C'est ainsi qu'en Bel-
(1) Institutes de Justinien, livre I, titre I, § 4, de justitia et jure.
(2) Cette règle souffre des exceptions. Par exemple, tout enfant né d'un Belge en pays étranger est Belge de naissance (art. 10 du code civil). Néanmoins, s'il est né sur le sol de l'Angleterre, la loi anglaise lui attribue aussi la qualité d'Anglais.
gique, l'exercice des droits politiques est exclusivement réservé aux Belges (1). Toutefois, le service dans la milice nationale ou la garde civique est considéré comme une charge publique plutôt que comme l'exercice d'un droit politique. En conséquence, les étrangers domiciliés ou résidant en Belgique y sont astreints dans certains cas (2).
IL Lois civiles.
72. Les lois civiles concernent les intérêts privés, c'est-àdire les rapports des particuliers considérés comme individus plutôt que comme membres d'une association politique : Jus quod ad singulorum utilitatem pertinet (3). Les étrangers jouissent des droits civils dans une mesure plus ou moins grande, suivant qu'ils ont ou non été autorisés par le roi à établir leur domicile en Belgique.
73. Les étrangers qui ont obtenu cette autorisation jouissent de tous les droits civils, mais non des droits politiques, tant qu'ils continuent de résider sur le sol belge (4).
74. En ce qui concerne les autres étrangers, l'article 11 du code civil porte : « L'étranger jouira en Belgique des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »
Les opinions sont partagées sur le sens qu'il faut attribuer à cet article. Nous nous bornerons à dire que, d'après notre conviction, il a été dans l'intention du législateur, sauf les exceptions résultant de lois particulières (5), de n'accorder aux étrangers que la jouissance des droits civils accordés aux Belges par les traités faits avec la nation à laquelle ils appar-
(1) Voy. l'article 4 de la constitution belge.
(2) Article 7 de la loi du 3 juin 1870, sur la milice ; article 8 de la loi du 13 juillet 1853, sur la garde civique.
(3) Institutes de Justinien, 1-1, § 4.
(4) Article 13 du code civil.
(5) Voy. la loi belge du 7 avril 1865, relativement au droit de succession. En général, cette loi accorde aux étrangers le même droit qu'aux Belges.
tiennent (1). Seulement, l'expression droits civils doit se prendre dans un sens strict, analogue à celui qu'on y attachait en droit romain (jus proprium ipsius civitatis), c'està-dire qu'elle ne comprend pas les droits naturels, ceux qui découlent du droit des gens et dont on fait l'application, même aux étrangers, chez toutes les nations policées. Cette distinction était admise par Pothier dans l'ancien droit, et les auteurs du code civil n'ont point songé à l'abolir (2).
75. Parmi les droits civils ou privés, figurent ceux qui se rapportent à l'état des personnes, c'est-à-dire aux qualités ou positions sociales dont dépend leur capacité juridique, comme aux qualités de Belge, de majeur ou de mineur, d'enfant légitime, adoptif ou naturel, d'émancipé ou non émancipé, de personne mariée, en tutelle, sous curatelle, etc. En général, les lois relatives à l'état des personnes sont une expression de la nationalité : elles diffèrent de pays à pays pour des causes de race, de climat et de circonstances physiques ou intellectuelles. C'est pourquoi, aux termes de l'article 3 du code civil : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belges, même résidant en pays étranger. » Par exemple, si un Belge âgé de vingt-deux ans fait un contrat dans un pays où Ton n'est majeur qu'à vingtcinq ans, ce contrat ne sera pas annulable du chef de minorité, attendu qu'en Belgique on est majeur à vingt et un ans (3), et que notre loi régit le Belge, même résidant en pays étranger. De même, le Belge qui a besoin du consentement de ses parents pour se marier ne peuf contracter mariage en pays étranger sans ce consentement, quand même il ,ne serait point requis par la loi du lieu où le mariage est célébré (4).
(1) La loi exige une réciprocité par traités, afin que la Belgique ne soit pas à la merci des nations étrangères, attendu qu'elle ne participe point à la confection de leurs lois.
(2) Voyez le Mémoire couronné de M. Hippolyte Lippens : Exposé du système de la législation civile sur les droits dont les étrangers jouissent en Belgique (Gand, 1871).
(3) Article 488 du code civil.
(4) Voy. l'article 170 du code civil.
76. Comme les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes régissent les Belges, même résidant en pays étranger, il est rationnel d'admettre, par réciprocité et parité de motifs, que les lois étrangères relatives au même objet doivent régir les étrangers qui résident en Belgique. Ainsi, l'étranger membre d'un État où l'on n'est majeur qu'à vingtcinq ans, s'il n'a pas encore atteint cet âge, sera considéré comme mineur en Belgique, bien qu'il ait plus de vingt et un ans accomplis. Si nos magistrats n'ont point égard aux lois étrangères, les tribunaux étrangers refuseront également d'appliquer les lois belges, et de là naîtront des inconvénients pour les nationaux comme pour les étrangers. Toutefois, dans la pratique, les tribunaux français ont souvent reculé devant l'application de cette règle de réciprocité, lorsque l'intérêt d'un Français était en jeu et qu'il avait contracté de bonne foi avec un étranger. On a dit, à cette occasion, que les Français ne doivent pas connaître les lois étrangères (1). Ce motif nous paraît insuffisant, sauf à avoir égard aux cas de dol, lesquels font toujours exception aux principes généraux. Quoi qu'il en soit, comme la réciprocité n'est point établie par une loi expresse, on ne pourrait se pourvoir en cassation avec succès sur le seul motif qu'un tribunal belge aurait refusé d'y avoir égard. D'un autre côté, la réciprocité n'est point admissible d'une manière absolue : on doit la repousser chaque fois qu'une loi étrangère est contraire à notre droit pénal. Ainsi, comme la polygamie constitue un crime en Belgique, un étranger n'y serait point admis à contracter simultanément plusieurs mariages sous prétexte que la polygamie est autorisée par lés lois de son pays, car nos lois pénales obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire belge (2).