III. Lois de police et de sûreté
77. Aux termes de l'article 3 du code civil : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
(1) Voy. Laurent, Principes de droit civil, tome I, n° 84.
(2) Article 3 du code civil et article 3 du code pénal de 1867.
En général, les lois de police et de sûreté sont celles dont le but ou l'objet est de prévenir ou de punir les infractions aux lois pénales, lois nécessaires pour le maintien de l'ordre social et la conservation de l'État. Les étrangers résidant en Belgique y sont soumis : 1° parce que le maintien de l'ordre dans l'État belge serait impossible, si les étrangers pouvaient impunément contrevenir à ces lois ; 2° parce que la loi belge protège la personne et les biens des étrangers qui se trouvent en Belgique (1). Par réciprocité, ils doivent s'abstenir de porter atteinte à la personne ou à la propriété d'autrui.
§ 14. Effets de la loi quant aux choses.
78. Les biens immeubles situés en Belgique sont régis par la loi belge, lors même qu'ils appartiennent à des étrangers (2). Le motif en est que les immeubles constituent le territoire et que la souveraineté de la Belgique, pour être entière, doit s'exercer sur tout le sol qui en fait partie. Une atteinte serait portée à la souveraineté de la nation si des lois étrangères pouvaient régir une parcelle quelconque du territoire belge.