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Il résulte de ce principe

1° Que la succession d'un étranger propriétaire d'immeubles situés en Belgique est réglée, quant à ces immeubles, par la loi belge. Ainsi, en cas de succession ab intestat, le partage se fera entre les enfants du défunt par parts égales, sans aucun privilège de sexe ni de primogéniture, nonobstant toute disposition contraire de la loi étrangère (3) ;

2° Que les impôts sur les immeubles situés en Belgique sont dus par les étrangers comme par les Belges ;

3° Que les formalités prescrites par la loi belge pour l'aliénation des immeubles, spécialement de ceux qui appartien-

(1) Article 128 de la constitution belge.

(2) L'article 3 du code civil porte : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi belge. « Voy. les articles 517 et suivants du code civil, quant au point de savoir quels biens sont meubles ou immeubles.

(3) Voy. l'article 745 du code civij.

nent à des mineurs (1), doivent être observées sans distinguer si le propriétaire est Belge ou étranger ;

4° Que la même règle est applicable aux formalités relatives à la constitution des droits réels immobiliers. Ainsi une hypothèque conventionnelle sur des biens situés en Belgique, même appartenant à un étranger, ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire; et l'hypothèque ne prendra rang que du jour où elle aura été inscrite au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les immeubles sont situés (2).

SO. Les meubles ne font pas partie du territoire et peuvent facilement se transporter d'un endroit dans un autre (3). C'est pourquoi il faut les considérer comme attachés à la personne du propriétaire : Mobilia ossibus hœrenty disaient les anciens auteurs. Il résulte de là que les meubles sont régis par la loi du pays auquel le propriétaire appartient : par exemple, quant au point de savoir à qui sont dévolus les meubles d'une succession db intestat (4). Toutefois, quand un créancier fait saisir les meubles de son débiteur pour les faire vendre et se payer sur le prix, les formes à suivre sont celles usitées dans le lieu où se pratique la saisie. En effet, il s'agit alors de formalités de procédure, et, dans cette matière, on suit la loi du lieu où un acte se fait : Locus régit actum.

81 . Dans l'ancien droit, on appelait statuts réels les lois dont l'objet principal était de régler la disposition et la transmission des immeubles ; et statuts personnels les lois qui réglaient principalement l'état et la capacité des personnes,

(1) Loi du 12 juin 1816.

(2) Voy. les articles 76, 81 et 82 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire.

(3) Voy. l'article 528 du code civil.

(4) Ce point est néanmoins controversé. Voy. Laurent, Principes de droit civil, tome I,nos 117 et suivants. Les anciens auteurs enseignaient que les meubles étaient régis par la loi du domicile, parce que les coutumes variaient de province à province, et même quelquefois de commune à commune. Mais aujourd'hui, comme la législation est uniforme pour le même pays, la loi du domicile se confond avec celle de la patrie du propriétaire.

ne s'occupant des biens que d'une manière accessoire. Cette distinction avait une grande importance pratique, spécialement pour connaître la règle applicable dans un cas particulier, car il y avait une grande diversité dans les coutumes. Dans les matières où le statut était réel, on appliquait la loi du lieu où les immeubles litigieux étaient situés. Dans celles où le statut était personnel, on suivait de préférence la loi du pays auquel appartenait la personne dont l'état était en jeu. En Belgique comme en France, il y avait un grand nombre de controverses sur le point de savoir si tel ou tel statut était réel ou personnel. Comme la Belgique est soumise aujourd'hui à une législation uniforme, ces controverses n'ont plus la même importance. Néanmoins elles peuvent encore être soulevées à l'occasion des rapports existants entre les Belges et les étrangers (1).

§ 15. Effets de la loi quant aux actes.

82. En principe, la loi du lieu où un acte est passé en détermine les formes externes. Ainsi , c'est cette loi qui détermine l'officier public compétent, le nombre des témoins et les énonciations que l'acte doit contenir : Locus régit actum. Par application de cette règle, les mariages célébrés en Belgique doivent être constatés par des actes reçus par un officier de l'état civil, et dans les formes prescrites par la loi belge (2). Au contraire, lorsqu'un mariage est contracté en pays étranger, l'acte doit régulièrement se faire suivant les formes usitées dans le lieu où le mariage est célébré (3). Toutefois, si les deux futurs époux sont Belges, l'acte peut aussi être reçu, conformément aux lois belges, par les agents diplomatiques ou par les consuls (4).

(1) Voy. Laurent, Principes de droit civil, tome I, nos 73 et suivants, où toutes ces controverses sont discutées d'une manière approfondie. Relativement à l'ancien droit, voy. Defacqz, Ancien Droit belgique, tome I, p. 169 et suivantes.

(2) Articles 165, 75 et suivants du code civil.

(3) Articles 47 et 170 du code civil.

(4) Article 48 du code civil. Relativement aux agents diplomatiques et aux consuls, voy. infra, § 78.

83. La règle : Locus régit actum, est fondée sur ce qu'il y a généralement nécessité de suivre les formes usitées dans le lieu où un acte se fait. Il serait souvent impossible d'en employer d'autres, parce que les officiers publics chargés de recevoir certains actes en Belgique peuvent ne pas exister en pays étranger, ou réciproquement.

84. La règle prémentionnée n'est applicable qu'aux formalités ou formes externes, c'est-à-dire aux formes destinées seulement à prouver l'existence d'un acte juridique et qui, pour ce motif, sont aussi appelées formes probantes ou instrument aire s (1). Elle ne concerne point les conditions relatives à la capacité des parties contractantes (formes internes ou habilitantes) : par exemple, l'autorisation maritale nécessaire pour habiliter une femme à plaider ou contracter (2). Relativement à ces conditions, chaque contractant est régi par la loi de son pays, puisque les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belges, même résidant en pays étranger (3), et que, par réciprocité, les lois étrangères doivent régir les étrangers résidant en Belgique. Ainsi, lorsqu'un Belge se marie en pays étranger, la loi étrangère doit généralement être appliquée en ce qui concerne les formalités du mariage; mais c'est d'après la loi belge qu'on décidera si le futur époux réunit les conditions requises pour pouvoir se marier, et spécialement s'il a 1 âge légal et si le consentement de ses parents est nécessaire (4). De même, si un Belge veut faire son testament en pays étranger par acte public ou authentique, il devra suivre les formes usitées dans le lieu où l'acte sera passé. Mais, comme le testament olographe n'est qu'un acte privé et ne doit point nécessairement mentionner le lieu où il se fait (5), l'article 999

(1) L'expression formes instrumentaires vient du mot latin instru- ?nentum (acte).

(2) Voy. les articles 215 et suivants du code civil.

(3) Article 3 du code civil.

(4) Articles 47, 48 et 170 du code civil. L'article 170 établit clairement la distinction entre les formalités externes et les conditions de capacité requises pour le mariage.

(5) Voy.. l'article 970 du code civil.

du code civil permet au Belge qui se trouve en pays étranger de faire un testament de ce genre dans la forme prescrite par la loi belge; et même, comme cet article exige l'observation des formes prescrites par l'article 970,1e testament olographe fait dans une autre forme ne serait point valable, du moins pour les biens situés en Belgique.

§ 16. Effets de la loi quant au temps. — Principes généraux.

85. Aux termes de l'article 2 du code civil, « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. » Cette règle signifie qu'une loi nouvelle n'est applicable qu'aux faits postérieurs à l'époque où elle est devenue obligatoire, et demeure sans effet relativement aux faits antérieurs. Ce principe est fort rationnel : il découle naturellement de ce qu'une loi ne peut obliger les citoyens aussi longtemps qu'elle n'est point réputée connue. D'un autre côté, ce serait porter une grave atteinte à leur liberté et à leur fortune que de leur enlever, par une loi nouvelle, des droits définitivement acquis sous l'empire d'une loi antérieure et sur lesquels ils ont dû compter. Aussi le droit romain disait déjà : Leges et constitutiones certum est futuris dare formant negotiis, non ad facta prœterita revocari, nisi nominatim et de prœterito tempore et adhiœ pendentibus negotiis cautum sit (1). Ce texte, en proclamant le principe de la non-rétroactivité des lois, reconnaît néanmoins que la rétroactivité peut résulter d'une disposition expresse de la loi nouvelle : nisi nominatim de prœterito tempore cautum sit; mais dans ce cas même, il veut qu'on respecte les choses définitivement terminées par jugement ou transaction. C'est à cela que font allusion les termes et adhuc pendentibus negotiis, qui expriment une condition indispensable pour l'applicabilité de

(1) Constitution 7, Code de Justinien 1-14, de legibus. Voici la traduction de ce texte : « Il est certain que les lois et les constitutions règlent les affaires futures et ne sont point applicables aux faits passés, à moins qu'elles n'aient statué expressément relativement au temps passé et pour des affaires encore pendantes. »

la loi nouvelle, même lorsqu'elle renferme une disposition expresse qui lui donne un effet rétroactif.

86. Le principe de la non-rétroactivité des lois n'est écrit que dans l'article 2 du code civil : il ne figure point dans la constitution belge. Il résulte de là qu'il ne constitue point un principe constitutionnel placé au-dessus de la volonté du pouvoir législatif; ce n'est qu'une règle ordinaire pour guider le juge dans l'application de la loi et à laquelle le législateur peut déroger, pourvu qu'il ne porte aucune atteinte au droit de propriété; car, aux termes de l'article 11 de la constitution belge : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. » L'histoire du droit fournit des exemples de constitutions qui proclamaient le principe de la non-rétroactivité des lois. Ainsi, l'article 14 de la constitution du 5 fructidor an ni portait : « Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif. » Comme exemple de loi rétroactive, on peut citer la célèbre loi du 17 nivôse an n, qui, en accordant aux enfants naturels le même droit de succession qu'aux enfants légitimes, statua que le nouveau système serait appliqué rétroactivement à toutes les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789 (1).

87. Le but du principe de la non-rétroactivité des lois est de faire respecter les droits acquis sous l'empire de la législation précédente. Mais, dans la pratique, on rencontre souvent de graves difficultés pour décider, dans les diverses espèces, s'il y a un droit véritablement acquis, c'est-à-dire entré dans le domaine ou patrimoine d'une' personne, de manière que l'individu ou la loi dont elle le tient ne puisse plus le lui enlever arbitrairement, ou s'il n'y a qu'une simple espérance, une simple expectative ou attente fondée uniquement sur la loi, et qu'une loi nouvelle peut ravir sans violer un droit acquis. Aussi cette matière a soulevé un grand nombre de questions, et plusieurs auteurs ont fait de vains efforts pour découvrir un critérium au moyen duquel on puisse

(1) Article 61 de la loi du 17 nivôse an n.

reconnaître les droits définitivement acquis. A notre avis, il n'y a aucun critérium de ce genre; et, pour décider les controverses auxquelles l'article 2 du code civil a donné naissance, il faut, dans chaque cas particulier, rechercher l'esprit de la loi. C'est sans doute pour ce motif que le droit romain, après avoir posé clairement le principe de la non-rétroactivité des lois, n'a formulé aucune règle à l'effet de décider quand il y a droit acquis. Nous allons passer en revue un certain nombre de cas.

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