I. Lois relatives à Vétat des personnes
90. En principe, les règles relatives à letat et à la capacité des personnes dépendent exclusivement de la loi. Une loi nouvelle peut donc les modifier, sans encourir le reproche de rétroactivité. Par exemple, aujourd'hui les garçons peuvent contracter mariage à 1 âge de dix-huit ans accomplis, et les filles, à l'âge de quinze ans (1). Supposons qu'une loi nouvelle exige l'âge de vingt ans pour les garçons et de dix-sept ans pour les filles. Le jeune homme actuellement âgé de dix-neuf ans et la jeune fille de seize ans perdront la faculté de contracter mariage, jusqu'à ce qu'ils aient atteint respectivement l'âge de vingt pu de dix-sept ans accomplis. En effet, la faculté qu'ils avaient antérieurement de se marier, ils la tenaient exclusivement de la loi, n'ayant rien fait pour l'acquérir. Dès lors, une loi nouvelle peut la leur enlever sans rétroactivité. Il n'y avait point droit acquis, mais simple expectative fondée sur la loi, laquelle est modifiable au gré du législateur. Une doctrine contraire conduirait à cette conséquence absurde, qu'une loi nouvelle ne pourrait modifier les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes actuellement existantes : elle ne pourrait statuer que pour les générations futures.
91. Supposons maintenant qu'un individu se soit marié à l'âge de dix-huit ans, conformément à. la loi en vigueur, et qu'ensuite une loi nouvelle recule jusqu'à vingt ans l'âge requis pour le mariage, l'union précédemment contractée sera-t-elle annulable sous prétexte que le mari n'a plus l'âge légal?
Cette question doit être résolue négativement : car, dans ce cas, il y a droit acquis. Un fait qui a créé une famille nouvelle s'est passé sous l'empire de la loi ancienne, et ce fait
(1) Article 144 du code civil.
doit être respecté, parce qu'il a été posé conformément à la loi en vigueur au moment où il a eu lieu, et a engendré des droits spéciaux et irrévocables. Evidemment, ce serait tromper l'attente légitime des époux et leur enlever les droits créés par une union valable, que d'appliquer ici la loi nouvelle.
92. De même, la qualité de majeur ou de mineur dépend exclusivement de la loi. Si donc une loi nouvelle reportait à vingt-cinq ans l'âge de la majorité fixé aujourd'hui à vingt et un ans (1), les individus actuellement âgés de plus de vingt et un ans, mais de moins de vingt-cinq ans, retomberaient en minorité, à moins que la nouvelle loi ne renferme une disposition contraire. Le motif en est que la loi peut enlever un état qu'elle seule a donné, qu'il y a ici en jeu un intérêt général ou d'ordre public devant lequel l'intérêt particulier doit se taire, et que, du reste, en procédant ainsi, la loi est présumée agir dans l'intérêt de ceux dont elle diminue la capacité, car son but est d'empêcher qu'ils ne soient victimes de leur inexpérience. Toutefois les actes faits antérieurement par ceux qui étaient devenus majeurs d'après la loi ancienne devront être respectés, car ils ont conféré des droits aux contractants , droits entrés irrévocablement dans leur patrimoine. C'est ainsi que la vente d'un immeuble ne pourrait être annulée sous prétexte qu'elle aurait é^é faite sans les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Mais, relativement aux ventes futures, ces formalités devront encore être observées jusqu'à la majorité établie par la loi nouvelle.