II. Droits patrimoniaux
93. Les droits patrimoniaux sont ceux qui se rapportent aux biens. Sous ce rapport, les modes d'acquisition accomplis conformément à la loi en vigueur au moment où ils ont lieu confèrent des droits qui entrent définitivement dans le patrimoine de l'acquéreur, et une loi nouvelle ne pourrait y
(1) Article 488 du code civil.
porter atteinte sans violer un droit acquis. Ainsi, si une nouvelle loi exigeait une possession de vingt ans pour une prescription qui, précédemment, s'accomplissait par dix années, elle n enlèverait point au possesseur une propriété déjà acquise au moyen de la prescription. Elle ne pourrait même le faire sans violer l'article 11 de la constitution belge. Mais, si la prescription était simplement commencée, la loi nouvelle pourrait exiger un laps de temps plus considérable que celui prescrit par la loi ancienne, sans encourir le reproche de rétroactivité ; car, jusqu'à l'accomplissement de la prescription, il n'y a qu'une simple expectative fondée sur la loi. De même aussi une loi nouvelle pourrait, sans porter atteinte à un droit acquis, abréger le temps requis pour la prescription, car ce temps est déterminé par la loi seule. C'est ainsi que l'article 2281 du code civil a statué que les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la loi nouvelle, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seraient accomplies par ce laps de trente ans. On doit considérer comme contraire aux principes généraux du droit, quoique pouvant se justifier par un motif d'intérêt public (le désir de prévenir des contestations), la première disposition du même article 2281, portant : « Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre (le titre de la Prescription) seront réglées conformément aux lois anciennes. » Elles auraient pu être régies par la loi nouvelle sans violer le principe de l'article 2 du code civil, puisqu'il n'y avait aucun droit acquis.
94. Les effets d'un contrat se déterminent par la loi en vigueur au moment où il a été fait. C est cette loi que les contractants ont prise ou dû prendre en considération, et leur consentement mutuel a créé des droits irrévocables auxquels une loi nouvelle ne peut porter atteinte. Beaucoup d'auteurs font néanmoins une distinction entre les effets et les suites d'un contrat. Ils enseignent que les effets dérivent directement du contrat et sont régis par la loi en vigueur au moment où il est conclu. Les suites, au contraire, sont des conséquences éloignées qui se produisent à l'occasion
d'un contrat sans y être renfermées ; par exemple, la tacite réconduction après l'expiration d'un bail. Les suites peuvent être modifiées par une loi nouvelle, parce qu'elles n'ont pas été dans les prévisions des parties. Cette distinction est fondée, mais elle a peu d'utilité, parce qu'il est très-difficile, dans les diverses espèces de la vie pratique, de déterminer avec précision ce qui est effet et ce qui est suite (1). Quant à la réconduction tacite, elle constitue un nouveau contrat fondé sur le consentement présumé du preneur et du bailleur (2), et dès lors il doit être réglé par la loi du temps où il se forme, et non par celle de l'époque du bail primitif, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la réconduction est un effet ou une suite de la convention originaire.