IV. Successions testamentaires
96. Relativement aux successions testamentaires, il faut distinguer : 1° la forme du testament; 2° les dispositions
(1) Voy. Laurent, Principes de droit civil, nos 207 et suivants du tome Ier.
(2) Voy. articles 1738 et 1759 du code civil.
(3) Les successions s'ouvrent par la mort d'une personne (art. 718 du code civil).
(4) Voy. les articles 757 et suivants du code civil.
relatives au fond du droit, celles qui règlent la quotité des biens dont une personne peut disposer (la quotité disponible), ainsi que la réserve ou légitime accordée à certains héritiers (1).
97. La forme du testament est réglée par la loi en vigueur au moment où il se fait. En supposant que cette loi soit ensuite changée avant la mort du testateur, le testament fait régulièrement dès le principe devra être maintenu, à moins que la loi nouvelle n'ait imposé l'obligation de le recommencer, ce qu'elle peut faire, attendu que la faculté de tester dérive de la loi et, par suite, est exclusivement réglée par elle. Le maintien du testament antérieur à la loi nouvelle, à part l'exception indiquée, se justifie par la considération que cette loi n'a disposé que pour l'avenir. Elle est présumée n'avoir eu en vue que les testaments futurs, sauf déclaration contraire. C'est vainement qu'on objecte, contre cette doctrine, que les testaments sont révocables jusqu'à la mort du testateur (2) et que, partant, ils sont soumis jusqu'à cette époque à toutes les vicissitudes d'un changement de législation. Nous répondons qu'il ne s'agit pas ici d'une question de révocabilité, mais d'une question de forme. Le testateur a dû employer la forme usitée au moment de la confection de l'acte, et un testament régulier dès le principe doit être maintenu, à moins que le législateur n'ait ordonné de le recommencer (3).
98. Relativement aux dispositions qui touchent le fond du droit, les successions testamentaires, comme celles ab intestat, ne confèrent un droit définitif qu'après leur ouverture : jusque-là il n'y a qu'une expectative fondée sur la loi et qu'une loi postérieure peut modifier. Par exemple, si une loi nouvelle changeait la quotité disponible réglée par les articles 913 et suivants du code civil, elle serait applicable à toutes les successions qui s'ouvriraient à l'avenir, mais ne porterait aucune atteinte aux droits acquis antérieurement
(1) Voy. les articles 913 et suivants du code civil.
(2) Articles 1038 et suivants du code civil.
(3) Voy., dans ce sens, constitution, 29 in fine, au code de Justinien, 6-23, de testamentis, etc.; novelle 6Q, chap. I ; novelle 73, chap. IX.
par le décès dune personne, soit aux légataires, soit aux enfants ou autres héritiers à réserve. La quotité disponible et la réserve se déterminent uniquement par la loi en vigueur au décès du testateur, parce que cette loi seule confère des droits définitifs aux légataires et aux héritiers.