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V. Forme externe des actes. — Capacité des parties

99. Relativement aux formes externes des actes en général, il faut suivre celles en usage au moment où les actes se font, conformément à ce qui a été dit ci-dessus pour les testaments (1). Les changements de législation ne concernent que les actes futurs, parce qu'il serait absurde d'exiger, pour le passé, l'accomplissement de formalités que la loi n'avait pas encore établies au moment où des actes ont été faits (2).

100. Relativement à la capacité des parties, il faut distinguer les actes entre-vifs des testaments.

Comme les actes entre-vifs, spécialement les contrats, sont destinés à produire leurs effets immédiatement, il suffit, pour leur validité, que les parties soient capables au moment où ils se font. Les changements ultérieurs de législation ne peuvent atteindre des actes qui ont été valables dès le principe.

101 . Un testateur doit aussi être capable lors de la confection du testament; mais, comme l'acte ne produit des effets qu'à sa mort, il faut de plus que la capacité existe encore à cette dernière époque. Par exemple, l'individu âgé de seize ans peut aujourd'hui disposer par testament de la moitié des biens dont il aurait la disposition s'il était majeur (3). Mais, si une loi nouvelle reportait à vingt et un ans l'âge requis pour pouvoir tester, le testament fait antérieurement par un mineur, quoique valable dès le principe, ne pourrait produire d'effet , en supposant que le testateur

(1) Voy. supra, n° 97.

(2) La loi peut néanmoins imposer l'obligation de recommencer un testament. Voy. supra, n° 97.

(3) Article 904 du code civil.

vienne à mourir avant 1 âge de vingt et un ans. Toutefois, en ce qui concerne la condition d'être sain d'esprit (capacité de fait. V. art. 901 du code civ.), il suffit qu'elle existe lors de la confection du testament : la démence survenue après coup forme seulement obstacle à la révocation des dispositions testamentaires. Ces principes, consacrés par le droit romain, sont admis sans contestation par tous les auteurs modernes.

§ 19. De la non-rétroactivité en matière pénale.

102. Dans cette matière, il convient de distinguer les lois pénales proprement dites de celles relatives à l'instruction criminelle.

Les lois pénales déterminent les infractions, qui se divisent en crimes, délits et contraventions, suivant qu'elles sont punies de peines criminelles, correctionnelles ou de police (1).

Les lois d'instruction criminelle règlent la procédure à suivre pour arriver à l'application des lois pénales, soit l'instruction préparatoire, soit la poursuite proprement dite devant les cours d'assises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police.

103. Aux termes de l'article 9 de la constitution belge : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. » Il résulte de ce principe qu'on ne peut être puni pour un fait non encore érigé en infraction au moment où il est perpétré ; une loi ne pourrait même statuer le contraire sans violer la constitution. Mais une loi nouvelle qui diminue les peines ou abolit entièrement certaines infractions est applicable aux infractions du même genre commises sous l'empire de la loi ancienne, si elles n'ont pas encore été définitivement jugées. En effet, l'article 2 du code pénal belge est ainsi conçu :

« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

(1) Voy. l'article 1er du code pénal belge, et infra, § 72.

« Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. «

Le motif de cette dernière règle, c'est que la loi punit, non point simplement pour punir et rendre le mal pour le mal, mais parce que les peines sont jugées nécessaires au maintien de l'ordre social. Or, quand une loi nouvelle abolit certaines infractions ou diminue les peines, il est prouvé par là même que cette nécessité n'existe plus, en tout ou en partie. D'un autre côté, il suffit qu'une loi plus douce ait existé pendant un temps quelconque pour que le bénéfice en soit acquis au délinquant, quels que soient les changements ultérieurs, car il n'a pas dépendu de lui d'être poursuivi et jugé sous l'empire de la loi la plus indulgente ; dès lors les retards ne peuvent lui être imputés pour aggraver sa position. Par application de ces principes, si un changement de législation a eu lieu entre les trois époques :

1° De l'infraction commise ;

2° De la poursuite commencée ;

3° Du jugement définitif, c'est toujours la loi la plus douce qui doit être appliquée. Si l'article 2 du code pénal, transcrit ci-dessus, ne parle que de la première et de la troisième époque, c'est parce qu'il est extrêmement rare qu'il y ait trois législations différentes dans un court intervalle de temps.

104. Les lois d'instruction criminelle sont établies en vue de parvenir à la découverte de la vérité et à une juste application des lois pénales. Lorsque le législateur les modifie, c'est parce qu'il espère que les formes nouvelles feront mieux atteindre le but indiqué. C'est pourquoi il ne peut y avoir de droit acquis en cette matière : la nouvelle loi est toujours applicable, même à la poursuite des infractions commises sous l'empire de la législation précédente. Toutefois, en ce qui concerne les crimes ou délits pour lesquels la constitution a déterminé la juridiction compétente (1), une loi proprement dite ne pourrait la changer.

(1) Article 98 de la constitution belge : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. <>

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