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chapitre: iv

De l'interprétation des lois (1).

105. Souvent les lois renferment des obscurités : avant de les appliquer, il convient d'en rechercher le sens. Tel est l'objet de l'interprétation proprement dite. La science qui s'y réfère est appelée Herméneutique du droit (de ep/^yjvsuetv , interpréter).

106. L'interprétation est nécessaire dans toutes les branches du droit, et c'est à tort que des auteurs ont prétendu que les lois criminelles ne doivent point être interprétées. En s'exprimant ainsi, ils ont confondu l'interprétation avec l'application analogique de la loi, bien qu'il y ait une grande différence entre ces deux choses. L'interprétation consiste simplement à rechercher et à constater le sens d'une loi. Elle est indispensable même pour les lois pénales, parce qu'elles peuvent aussi renfermer des obscurités, et doivent être appliquées conformément à la volonté du législateur. L'application analogique, au contraire, consiste à appliquer une loi à un cas pour lequel elle n'a point été faite, en considération de ce qu'il y a même motif que pour un cas prévu. On la formule de la manière suivante : Ubi eadem ratio, ïbi eadem le gis dispositio. L'application analogique est d'un emploi fréquent en matière civile, parce que les juges sont tenus de prononcer sur toutes les contestations qui leur sont soumises, lors même que la loi est muette sur le cas qui se présente :

» Non possunt omnes articuli singulatim aut legibus

(1) Mailher de Chassât, De l'Interprétation des lois. Paris, 1836 ; G. Dëlisle, Principes de l 'interprétation des lois, des actes, etc. Paris, 1852; Brocher, Étude sur l'interprétation des lois et spécialement du code civil français, Genève, 1862.

aut senaiusconsultis comprehendi. Sed quum in aliqua causa sententia earum manifesta est, is, qui jurisdictioni prœest, ad similia procedere, atque ita jus dicere débet (1). »

Ce texte reconnaît que tous les cas qui se présentent dans la vie pratique ne peuvent être prévus expressément par les lois. En conséquence , lorsque l'esprit d'une loi est bien connu, le magistrat doit rendre la justice en procédant par voie d'analogie, c'est-à-dire en appliquant à un cas non prévu la décision donnée pour un cas prévu, quand il y a parité de motifs.

L'application analogique n'est pas admissible en matière pénale parce que, aux termes de l'article 9 de la constitution belge, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

107. On distingue deux espèces d'interprétations : l'interprétation authentique ou par voie d'autorité et l'interprétation doctrinale.

108. L'interprétation authentique émane de l'autorité qui a reçu pouvoir d'interpréter la loi. Elle a force de loi : partant, ne permet plus de remettre en question ce qui a été interprété de cette manière.

109. L'interprétation doctrinale est l'œuvre de la science : elle émane des jurisconsultes et des tribunaux. Elle n'a d'autre force que celle qu'elle emprunte à la solidité des motifs sur lesquels elle est basée. C'est pourquoi on voit parfois les cours et tribunaux changer une jurisprudence suivie pendant longtemps , s'ils acquièrent la conviction qu'ils se sont d'abord trompés sur le sens véritable de la loi. C'est ce qu'on appelle : glorieux ?*etours de la jurisprudence.

110. Le mot interprétation se prend quelquefois dans un sens plus large : on y comprend même le cas où une loi est tout à fait claire, s'il y a doute sur le point de savoir quelle disposition est applicable dans un cas particulier. C'est ainsi que, aux termes de l'article 2 du titre V du projet de livre pré-

(1) Fr. 12, Digeste, 1-3, de legibus, etc.

liminaire du code civil : « Interpréter une loi, c'est en saisir le sens dans son application à un cas particulier. » Dans ce sens large, qui confond l'interprétation avec l'application du droit, on peut admettre une interprétation usuelle, résultant de la manière dont une loi a été appliquée pendant longtemps, et l'on peut encore dire, avec le droit romain, que l'usage est le meilleur interprète des lois : Optima est legum interpres consuetudo (1). Cependant l'usage en lui-même ne constate qu'un simple fait : la manière dont l'application s'est faite, sans donner aucun éclaircissement sur le sens de la loi. Il ne s'agit donc point ici de l'interprétation proprement dite, laquelle consiste à expliquer le sens d'une loi obscure (2).

§ 21. De l'interprétation authentique ou par voie d'autorité.

lit. En Belgique, aux termes de l'article 28 de la constitution : « L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif. » En théorie, cette règle est fort rationnelle. Puisque l'interprétation authentique a force de loi, rien de plus naturel que de la donner au pouvoir législatif, d'autant plus que Fauteur d'une loi doit en connaître le sens mieux que personne. Cependant, dans la pratique, cette règle n'est point sans inconvénients, parce qu'il peut arriver que les diverses branches du pouvoir législatif ne s'entendent point sur le sens à donner à la loi. Dans une telle hypothèse, il deviendra impossible d'obtenir une loi interprétative, ou bien l'on finira par une transaction qui constituera une loi nouvelle plutôt que l'interprétation de la loi primitive. En voici un exemple remarquable.

Sous l'empire du code de commerce de 1808, il y avait controverse sur le point de savoir à quelle époque remontait le dessaisissement d'un failli, c'est-à-dire la privation du

(1) Fr. 37, Digeste, 1-3, de legibus.

(2) Voy. Roussel, § 65,

droit d'administrer ses biens (1). Les trois cours d'appel de Belgique décidaient que le dessaisissement remontait au jour de la faillite proprement dite, qui est celui de la cessation des payements. Au contraire, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, il ne fallait pas remonter au delà du jugement déclaratif de la faillite. Ce conflit amena la loi interprétative du 10 juillet 1846, qui ne fut votée qu'après un dissentiment de plusieurs années entre la chambre des représentants et le sénat. Cette loi était ainsi conçue :

« Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens.

« Néanmoins les questions relatives aux effets de ce dessaisissement seront décidées suivant les principes généraux du droit et de V équité. »

Le premier alinéa paraissait consacrer le principe admis par les cours d'appel.

Le second reculait devant les conséquences, et se référait à des principes généraux de droit et d'équité qui ne sont écrits nulle part. Aussi, chose étonnante, les deux parties en cause au procès à l'occasion duquel intervint cette loi, soutinrent également qu'elle était favorable à leurs prétentions contradictoires, et l'on dut finir par une transaction, à l'instar de la loi précitée, qui avait le même caractère.

112. Afin de ne pas arrêter le cours de la justice par la nécessité d'obtenir une loi interprétative pour la décision d'un procès, aujourd'hui l'interprétation authentique est devenue purement volontaire. L'article 6 de la loi du 7 juillet 1865 a abrogé les articles 23, 24 et 25 de la loi du 4 août 1832, qui déterminaient un cas dans lequel l'interprétation par voie d'autorité était forcée. Ce cas était celui où une même décision avait été cassée plusieurs fois pour les mêmes motifs dans le cours du même procès. Il est réglé actuellement par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 7 juillet 1865, dont voici le résumé.

1° Lorsque, après une cassation, le deuxième arrêt ou

(1) Sur cette question, voyez notre Cours de droit commercial, t. II, p. 426, § 142, n° 2.

jugement est attaqué par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la cour de cassation, qui jugent en nombre impair, afin d'éviter un partage. Si le deuxième arrêt ou jugement est annulé pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, les juges à qui l'affaire est renvoyée doivent se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par elle (1). De cette manière il n'y a plus d'interruption dans le cours de la justice, et l'autorité de la cour suprême l'emporte sur celle des autres cours et tribunaux. Précédemment, au contraire, l'affaire était renvoyée à un troisième tribunal ou à une troisième cour d'appel, qui devait attendre une loi interprétative avant de prononcer, en sorte que le cours de la justice était forcément interrompu jusqu'à la publication d'une telle loi.

2° Lorsque, après une cassation, la cour ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée rend une décision conforme à l'arrêt de cassation, aucun recours n'est plus admis contre le deuxième arrêt ou jugement, en ce qui concerne la question qui a formé l'objet du premier pourvoi (2).

3° Dans le cas mentionné au n° 1°, le procureur général près de la cour de cassation transmet les décisions rendues au ministre de la justice, qui, chaque année, en fait rapport aux chambres (3). Le ministre, s'il le juge convenable, peut provoquer une loi interprétative ; mais il n'y a plus obligation de le faire, attendu que la décision d'un procès n'est plus subordonnée à une telle loi.

4° Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans- toutes les affaires où le point de droit n'est pas encore définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires (4).

(1) Articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1865.

(2Ï Article 1er de la loi du 7 juillet 1865. Ce qui a été dit des jugements des tribunaux et des arrêts de cours d'appel, est également applicable aux décisions des autres autorités compétentes, et spécialement à celles des députations permanentes des conseils provinciaux. Articles 1 et 2 de la loi précitée.

(3) Article 4 de la loi du 7 juillet 1865.

(4) Article 5 de la loi du 7 juillet 1865.

118. Les lois interprétatives ne forment qu'un seul tout avec les lois interprétées, puisqu'elles se bornent à en déclarer le sens. C'est pourquoi on s'exprime d'une manière inexacte, bien que l'idée qu'on veut rendre soit juste, en disant que les lois interprétatives ont un effet rétroactif jusqu'à la date des lois interprétées. Il ne s'agit pas ici de rétroactivité, puisqu'on n'applique pas une loi nouvelle à des faits passés sous l'empire d'une loi antérieure différente de la dernière, mais qu'on se borne à appliquer la loi primitive conformément à la volonté du législateur.

§ 22. De l'interprétation doctrinale.

114. L'interprétation doctrinale, œuvre de la science, et appelée aussi interprétation judiciaire quand elle émane des cours et tribunaux, est grammaticale ou logique.

115. L'objet de l'interprétation grammaticale est de fixer le sens des termes. En général, le sens légal ou technique doit l'emporter sur le sens usuel ou vulgaire, parce qu'il est naturel de supposer que le législateur est demeuré fidèle aux définitions qu'il a données. Ainsi, quand le mot commerçant se rencontre dans le code de commerce, on doit l'entendre d'un individu qui exerce des actes qualifiés commerciaux par la loi et en fait sa profession habituelle, parce que telle est la définition donnée par le code (1). Toutefois la règle prémentionnée n'est point absolue : il faut, dans chaque cas particulier, rechercher la volonté probable du législateur. C'est ainsi que, dans l'article 942 du code de procédure civile, où il est dit qu'il sera appelé un seul notaire pour représenter tous les absents à un inventaire, le mot absents est synonyme de non présents, et n'est point employé dans le sens spécial attaché à ce terme dans le titre IVe du livre Ier du code civil, où il désigne un individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence,

(1) Voy. l'article Ier du code de commerce revisé (loi du 15 décembre 1872).

dont on n'a point eu de nouvelles depuis quatre ans, et dont l'absence a été déclarée par un tribunal (1).

116. L'interprétation grammaticale peut être restrictive ou extensive.

L'interprétation restrictive consiste à restreindre le Bens ordinaire des termes de la loi, afin de mettre le texte en harmonie avec son esprit ; car l'intention du législateur, quand elle est connue, doit l'emporter sur le sens littéral des termes, à l'instar de ce qui a lieu pour l'interprétation des conventions (2). Par exemple, le mot meubles employé par opposition à immeubles comprend ordinairement tout ce qui n'est pas immeuble. Mais, dans l'article 2279 du code civil, où il est dit : » En fait de meubles, la possession vaut titre, " il y a nécessité de restreindre le sens ordinaire, pour mettre le texte en harmonie avec l'esprit de la loi. Le mot meubles ne désigne ici que les meubles corporels et les titres au porteur, parce que seuls ils sont susceptibles de possession.

117. U interprétation extensive procède en sens opposé et donne aux termes une signification plus étendue que le sens ordinaire, quand ce dernier n'exprime point d'une manière complète la volonté du législateur. L'esprit de la loi doit l'emporter sur le texte qui n'en rend pas bien la pensée, car la lettre tue, et V esprit vivifie : « Scire leges non hoc est, vfirba earum tenere, sed vim ac potestatem (3). » Il résulte de là que l'interprétation extensive doit être admise, le cas échéant, même en matière pénale. Procéder ainsi, ce n'est point sortir de la loi, à la différence de ce qui a lieu dans l'application analogique : c'est seulement donner à son texte le sens que le législateur a entendu y attacher. C'est ainsi que la cour de cassation de France a décidé que le mot marchandises, dans l'article 419 du code pénal de 1810, pouvait s'appliquer au transport des personnes ou des choses, attendu que les voituriers sont commerçants et que les en-

(1) Articles 115 et suivants du code civil.

(2) Voy. l'article 1156 du code civil.

(3) Fragment 17, Digeste, 1-3, de legibus, etc.

treprises de transport forment l'objet de leur commerce. En conséquence, des entrepreneurs de voitures publiques qui s'étaient concertés pour augmenter le prix des transports ont été condamnés comme coupables d'un délit de coalition ayant pour but d'opérer la hausse du prix des marchandises. Cependant, dans le. sens usuel ou vulgaire, le mot marchandises désigne les meubles formant l'objet d'un trafic, et nullement les entreprises de transport.

118. L'interprétation logique consiste à déterminer le sens d'une loi d'après son esprit, dans les cas où l'obscurité ne résulte point de l'équivoque des termes, mais plutôt d'une rédaction mauvaise ou incomplète, ou d'une contradiction entre plusieurs dispositions de la même loi (1). Les éléments de l'interprétation logique sont spécialement les suivants :

1° Les travaux préparatoires de la loi, tels que l'exposé des motifs joint au projet, les rapports faits aux chambres, et les discussions sur les amendements. Cet élément d'interprétation est d'une grande importance, attendu que l'esprit d'une loi ne se révèle nulle part ailleurs aussi bien que dans les divers travaux qui l'ont préparée. Aussi tous les auteurs qui ont écrit sur les divers codes, et surtout sur le code civil, argumentent sans cesse des discussions préparatoires au conseil d'État, ainsi que des discours prononcés devant le Corps législatif, soit par les orateurs du gouvernement, soit par les membres du Tribunat. Cependant, il ne faut point abuser de ce moyen d'interprétation. Les opinions individuelles qui se sont fait jour lors des travaux préparatoires des divers codes offrent une grande bigarrure, et aucune d'elles n'a force de loi. Il faut choisir avec discernement, pour ne pas s'exposer à de graves erreurs (2);

2° Wiistoire du droit : car, en général, les lois nouvelles ont un rapport intime avec les lois précédentes, et la comparaison des deux législations projette souvent une vive lumière sur le sens de la loi actuellement en vigueur. C'est pourquoi l'étude du droit romain et des anciennes coutumes

(1) Lorsqu'il y a contradiction entre les dispositions de plusieurs lois, on applique la dernière : Lex posterior derogat priori.

(2) Voy. Laurent, Principes de droit civil, tome I, p. 348, n° 275.

est encore d'une haute utilité pour la parfaite intelligence du code civil ;

3° Le droit naturel : car, dans le doute, il est rationnel de présumer que le législateur a entendu se conformer le plus possible à ce droit. Cependant on ne doit point oublier que le législateur ne se laisse pas guider uniquement par des idées théoriques, mais qu'il considère principalement le passé et l'état actuel de la nation. C'est pourquoi l'interprète d'une loi positive ne peut se référer d'une manière pure et simple à la philosophie du droit.

§. 23. De quelques brocards relatifs a l'interprétation

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