DES LOIS
119. Le projet de code civil rédigé par la commission nommée par le gouvernement établissait certaines maximes relatives à l'interprétation des lois. Ces maximes ou brocards n'ont point passé dans le code, parce qu'elles sont soumises à des exceptions nombreuses qui ne peuvent être déterminées avec précision. Néanmoins elles sont souvent invoquées devant les tribunaux, et il est utile d'en passer en revue quelques-unes.
1^0. Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d'en pénétrer l'esprit (2).
L'application de cette règle est sans difficulté lorsque aucun doute n'est possible sur la volonté du législateur ; incontestablement, on doit s'y conformer. Mais il peut arriver, nonobstant la clarté du texte, que la loi ne dise point tout ce qu'elle a voulu dire, ou qu'elle dise plus que ce qu'elle a entendu exprimer. Dans un tel cas, l'esprit de la loi bien connu doit l'emporter sur le texte, quelque clair qu'il paraisse ; car, en définitive, c'est la volonté du législateur qui forme l'essence de la loi .
(1) Laurent, Principes de droit civil, tome I, p. 350 et suivantes, nos 276 et suivants. Nous avons emprunté à cet auteur plusieurs exemples.
(2) Article 5 du titre V du livre préliminaire du code civil.
121. Il n est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue point, et les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent point être suppléées (1).
Ces deux maximes sont encore très-vraies dans leur généralité.
D'abord, en ce qui concerne la première, introduire des distinctions arbitraires dans la loi, ce serait en restreindre l'application et créer des exceptions qui n'auraient point été dans l'intention du législateur. Néanmoins, il peut arriver que l'application littérale d'une loi conduise à des conséquences contraires aux principes généraux. Dans ce cas, on sera obligé de distinguer et de restreindre l'application de cette loi, afin de ne pas la mettre en contradiction avec d'autres dispositions légales. Par exemple, aux termes de l'article 1384 du code civil : « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » En appliquant le brocard qu'il ne faut point distinguer là où la loi ne distingue pas, on décidera que la disposition prémentionnée est applicable même au dommage causé par des enfants émancipés. Cependant cette conséquence serait contraire aux principes généraux du droit et, par suite, doit être rejetée. En effet, l'émancipation met fin à la puissance paternelle (2). Les parents n'ont plus le droit ni le devoir de surveiller l'enfant émancipé : dès lors ils ne doivent plus être responsables du dommage causé par lui (3).
Relativement à la seconde maxime, il est certain qu'en principe les exceptions sont de stricte interprétation, parce qu'elles constituent des dérogations au droit commun. Le droit romain disait : Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias (4). Néanmoins une disposition formulée sous l'apparence d'ex-
(1) Article 7 du titre V du livre préliminaire du code civil.
(3) Laurent, Principes de droit civil, tome I, p. 354, n° 278.
(4) Fr. 14, Digeste, 1-3, de legibus. Ce texte signifie que les dispositions contraires aux principes généraux du droit sont de stricte interprétation.
ception à une règle générale, au tond n'est parfois que l'application d'une autre règle de même nature. Dans une telle hypothèse, l'exception apparente peut être étendue par analogie à d'autres cas semblables, s'il y a parité de motifs. Par exemple, le premier alinéa de l'article 1404 du code civil établit la règle générale, que les immeubles appartenant aux époux au moment de la célébration du mariage n'entrent point en communauté. Le deuxième alinéa apporte une exception, en disant : » Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. » Au fond, cette exception apparente n'est que l'application d'une autre règle suivant laquelle les cas de fraude font toujours exception aux principes généraux; car la disposition du deuxième alinéa de l'article 1404 n'a été édictée que pour prévenir les fraudes que l'un des futurs époux pourrait commettre au détriment de l'autre, en trompant une attente légitime fondée sur le contrat de mariage. C'est pourquoi la même décision sera applicable chaque fois qu'une fraude du même genre sera commise (1).
122. On ne doit raisonner d'un cas à un autre, que lorsqu'il y a même motif de décider (2).
En matière civile, l'application analogique est d'un emploi fréquent ; souvent on applique à un cas non prévu la décision donnée pour un cas prévu, quand il y a parité de motifs : Ubi eadem ratio, ïbi eadem legis dispositio. Comme l'application analogique se fonde sur une similitude de motifs, elle n'est pas admissible là où cette similitude n'existe point. C'est à cela que notre règle fait allusion.
123. L'argument a contrario est -il concluant? En d'autres termes, peut- on argumenter du silence de la loi
(1) Laurent, Principes de droit civil, tome I, p. 353, n° 277.
(2) Article 8 du titre V du livre préliminaire du code civil.
pour lui faire dire, dans les cas non exprimés, le contraire de ce quelle a dit dans un cas spécial ?
On arriverait souvent à des conséquences absurdes en admettant que, la loi ayant dit telle chose pour tel cas, on doit décider le contraire dans le cas opposé. Par exemple, l'article 3 du code civil porte : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi belge. » En raisonnant a contrario, on pourrait dire : Les meubles, même ceux possédés par des Belges, sont régis par la loi étrangère. » Il suffit d'énoncer une telle proposition pour faire voir l'absurdité à laquelle peut conduire cet argument. Évidemment, les meubles appartenant à des Belges sont régis par la loi belge. Tout ce qu'on peut rationnellement induire de l'article 3, c'est que les meubles appartenant à des étrangers ne sont pas nécessairement régis par la loi belge, à la différence de ce qui a lieu pour les immeubles (1). Néanmoins l'argument a contrario est parfois très-concluant ; tout dépend de la volonté du législateur, et c'est toujours cette volonté qu'il faut rechercher. Aux termes de l'article 1394 du code civil : « Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage, par acte devant notaires. » Or, la doctrine enseigne et la jurisprudence décide, par argument a contrario, que les conventions postérieures au mariage sont réputées non avenues et, partant, ne peuvent produire aucun effet. Telle a été la volonté du législateur, en édictant l'article 1394. Il a craint que le consentement de l'un des époux ne fût plus libre après le mariage, à raison de l'empire que l'autre conjoint exercerait sur lui, et c'est pourquoi il a exigé impérieusement que toutes conventions matrimoniales fussent rédigées avant l'union des époux. De même, comme l'article 1394 exige un acte notarié, on peut encore conclure, par argument a contrario, que les conventions matrimoniales par acte sous seing privé sont nulles de plein droit. Telle paraît encore avoir été l'intention du législateur (2).
(1) Voy. supra, § 14, n° 80, et Laurent, Principes de droit civil, t. I, p. 354 et suiv., n° 279.
(2) Voy. d'autres exemples dans Laurent, à Tendroit cité en la note précédente.