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RÈGLES RELATIVES A L'APPLICATION DES LOIS

125. Les principales règles relatives à l'application des lois sont les suivantes :

1° Un juge ne peut ■ prononcer sur une contestation qii après en avoir été formellement requis : il faut que le procès ait été introduit conformément au prescrit de la loi, c'est-à-dire, en général, au moyen d'une citation en justice ou d'un ajournement (1). Si un juge s'immisçait d'office dans la connaissance d'une affaire et le jugement d'une contestation, son impartialité deviendrait suspecte. Lors même qu'il est légalement saisi, le juge ne peut statuer que sur les conclusions des parties. Le jugement pourrait être réformé par voie de requête civile, s'il avait prononcé sur choses non demandées, s'il avait adjugé au delà de la demande, ou s'il avait omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande (2).

(1) Articles 1 et suivants, 48 et s., 59 et s. du code de procédure civile.

(2) Article 480, nos 3°, 4° et 5°, du code de procédure civile.

2° Le juge ne peut se mettre au-dessus de la loi sous prétexte qu'elle est mauvaise : son devoir est de V appliquer dans tous les cas : « Non de legibus, sed secundum le g es. »

Cette règle est une conséquence naturelle de la division des pouvoirs. Le juge ne fait point la loi : il doit se borner à l'appliquer. Toutefois, si une loi était en opposition formelle avec la constitution, le devoir du juge, à notre avis, serait de prononcer comme si une telle loi n'existait point (1).

3° Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de V obscurité ou de l insuffisance de la loi, à peine de se rendre coupable du délit de déni de justice (2).

Cette règle est fondée sur ce que la distribution de la justice est une dette de l'État envers les citoyens. Le juge qui, par son refus de juger, entrave l'acquit de cette dette, manque gravement à ses devoirs.

Lorsque la loi est silencieuse ou insuffisante, en matière criminelle le juge absoudra, car le respect dû à la liberté des citoyens exclut les peines arbitraires (3). En matière civile il prononcera, selon les circonstances, soit d'après le droit naturel et l'équité, soit d'après l'analogie avec un autre cas prévu, car il y a nécessité de terminer la contestation en statuant sur les prétentions des plaideurs, et il faut bien donner raison à l'un ou à l'autre (4).

Lorsque la loi est obscure, le juge doit en rechercher le sens au moyen de l'interprétation; c'est le cas d'appliquer les règles établies au chapitre précédent.

Dans l'ancien droit, lorsque la loi était muette, insuffisante

(1) Voy. supra, n° 46.

(2) Article 4 du code civil; article 258 du code pénal.

(3) Article 9 de la constitution belge ; article 2 du code pénal.

(4) L'article 11 du titre V du livre préliminaire du projet de code civil portait : « Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d'équité. L'équité est le retour à la loi naturelle ou aux usages reçus dans le silence de la loi positive. » L'article 13 ajoutait : « Dans les matières criminelles, le juge ne peut, en aucun cas, suppléer à la loi. h

ou obscure, souvent les juges avaient recours au pouvoir législatif en le priant de lever la difficulté. Ces référés entraînaient de graves inconvénients en ce qu'ils suspendaient le cours de la justice, quelquefois pendant un long espace de temps, et constituaient le législateur juge pour un cas particulier. C'est principalement dans le but de mettre un terme à cet abus que la disposition de l'article 4 du code civil a été édictée (1).

4° II est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (2).

Prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, c'est ne pas se borner à rendre une décision sur le litige, mais ajouter au jugement une disposition générale destinée à régler, à l'avenir, les rapports des citoyens.

La défense faite aux juges par l'article 5 du code civil a pour but de prévenir des empiétements sur le pouvoir législatif, abus qui se produisait souvent dans l'ancien droit, alors que les parlements rendaient des arrêts connus sous le nom ft arrêts de règlement. Par de tels arrêts ils ne se bornaient point à juger une contestation, mais ordonnaient, en outre, aux juges de leur ressort de se conformer à l'avenir à la décision rendue. Ce procédé nuisait à l'unité de la jurisprudence en même temps qu'il empiétait sur le pouvoir législatif du roi. En effet, il favorisait l'établissement d'une jurisprudence particulière dans le ressort de chaque parlement et créait une loi nouvelle, du moins pour une partie de l'État. Aujourd'hui les trois grands pouvoirs sont séparés avec soin et, pour empêcher l'absolutisme et l'arbitraire, il est défendu à chacun d'empiéter sur le domaine des autres. Les cours et tribunaux doivent donc toujours se borner à juger les contestations, sans jamais déclarer que la règle consacrée par leur décision sera obligatoire pour tous les citoyens. Une telle déclaration serait nulle de plein droit, et partant ne

(1) Merlin, Répertoire, aux mots Référé au législateur; Laurent Principes de droit civil, tome I, n° 254.

(2) Article 5 du code civil ; article 237 du code pénal.

pourrait produire aucun effet (1). Néanmoins la défense de l'article 6 n'exclut pas, pour les cours et tribunaux, la faculté de faire des règlements d'ordre intérieur déterminant la manière de procéder devant chacun d'eux ; des lois de procédure leur ont donné les pouvoirs nécessaires à cette fin. En fait, chaque cour ou tribunal a son règlement particulier.

5° En général, les décisions judiciaires sont irrévocables pour ceux qui les ont rendues; elles ne peuvent être réformées qu'au moyen d'un recours à une juridiction supérieure, et spécialement par voie d'appel ou de pourvoi en cassation. S'il en était autrement, les procès deviendraient interminables. Des raisons d'intérêt public ont fait admettre la règle que la chose définitivement jugée est présumée conforme à la vérité et à la justice, et cette présomption légale n'admet aucune preuve contraire lors même que l'erreur des juges serait évidente (2) : Res judicata pro veritate habetur. Il y a cependant des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des décisions judiciaires. Ainsi les jugements par défaut ou rendus en l'absence de l'une des parties peuvent être réformés au moyen d'une opposition qui ramène la cause devant les mêmes juges pour y être soumise à un débat contradictoire, car on peut supposer qu'ils n'ont pas été suffisamment éclairés lors de la première décision (3). La requête civile soumet également à la même cour ou au même tribunal la décision contre laquelle une partie réclame (4). Enfin, les condamnations en matière criminelle sont sujettes Prévision dans certains cas (5).

(1) Laurent, Principes de droit civil, tome I, nos 258 et s.; Merlin, Questions de droit, aux mots Arrêt de règlement, § 1.

(2) Article 1352 du code civil.

(3) Voy. les articles 19 et s., 149 et s. du code de procédure civile.

(4) Article 490 du code de procédure civile.

(5) Voy. les articles 443 et suivants du code d'instruction criminelle.

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