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CHAPITRE VI

De l'exécution de la loi.

126. Au pouvoir législatif appartient le droit de faire la loi; au pouvoir judiciaire celui de l'appliquer; enfin, au pouvoir exécutif celui de la faire mettre à exécution après que l'autorité compétente a vidé les contestations, le cas échéant.

127. Le roi est le chef du pouvoir exécutif. En cette qualité il fait les arrêtés et règlements nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution (1). Cette règle entraîne l'obligation de promulguer une loi sanctionnée, car la promulgation est nécessaire pour rendre la loi exécutoire (2). Aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signe par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable (3) ; car la personne du roi est inviolable (4), règle établie dans le but de prévenir les révolutions et les changements de dynastie, en mettant la royauté à l'abri de toute atteinte, quels que soient les actes du gouvernement. La maxime que le roi ne peut mal faire (the king can do no ivrong) est généralement admise dans les pays constitutionnels (5).

1 28. Les règlements et arrêtés royaux ne peuvent déroger à la constitution ni aux lois. S'il en était autrement, le pouvoir exécutif, établi pour assurer l'exécution des lois, pourrait se mettre au-dessus d'elles et devenir omnipotent. C'est pour ce motif que les cours et tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois (6). Dans le cas contraire,

(1) Article 67 de la constitution belge.

(2) Article 1er du code civil ; voy. supra, n° 38.

(3) Article 64 de la constitution belge.

(4) Article 63 de la constitution belge.

(5) Thonissen, dans son Commentaire sur les articles 63 et 64 de la constitution belge.

(6) Article 107 de la constitution belge.

les cours et tribunaux prononcent comme si ces arrêtés ou règlements n'existaient point. Ils n'ont pas à en prononcer la nullité, car la constitution ne leur donne pas ce pouvoir. E29. Parmi les institutions qui tendent à favoriser l'exécution des lois, figure le ministère public, lequel est exercé par les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts. Ces magistrats sont des agents révocables du pouvoir exécutif, placés auprès des cours et tribunaux dans le but principal de veiller à l'exécution des lois. Ainsi, en matière criminelle, c'est le ministère public qui poursuit l'application des peines contre les délinquants et qui prend ensuite les mesures nécessaires pour l'exécution des condamnations. En matière civile, ordinairement les officiers du parquet (1) exercent leur ministère par voie de réquisition, et non par voie d'action ; en d'autres termes, ils ne figurent pas au procès comme partie principale, comme demandeurs ou défendeurs, mais seulement comme partie jointe, en donnant leurs conclusions pour éclairer le tribunal ou la cour dans les cas prescrits par la loi. En général, le ministère public est entendu quand un intérêt public est en jeu, ou quand l'affaire concerne une personne présumée incapable de se défendre elle-même, telle qu'un mineur (2). Cependant il y a aussi des cas dans lesquels le ministère public exerce son ministère par voie d'action, même au civil. C'est ce qui a lieu pour les demandes en nullité de mariage fondées sur des motifs d'ordre public, comme sur le défaut d'âge, la bigamie, la parenté ou l'alliance aux degrés prohibés, le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier de l'état civil (3), ou quand il s'agit de provoquer l'interdiction d'une personne qui se trouve dans un état habituel de fureur (4), car le furieux compromet la sûreté générale.

(1) Le parquet est proprement l'endroit où se tient le ministère public. Les termes officiers du parquet sont synonymes d'o/fîciers du ministère public.

(2) Voy. l'article 83 du code de procédure civile.

(3) Voy. les articles 184 et 191 du code civil.

(4) Article 491 du code civil.

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