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CHAPITRE VIL

De l'abrogation des lois.

130. Il y a abrogation, dans le sens propre, quand une loi est anéantie pour le tout. Lorsqu'elle ne perd sa force obligatoire que pour partie, il y a simplement dérogation. " Lex abrogatur, ici est, prior lex tollitiir ; aut derogahir, id est, pars primœ legis tollitur (1). «

1*1. L'abrogation est expresse ou tacite : expresse quand une loi nouvelle déclare formellement qu'une loi antérieure cessera d'avoir force obligatoire (2); tacite lorsque, sans prononcer expressément l'abrogation, la loi nouvelle contient des dispositions incompatibles avec celles de la législation précédente. Dans ce cas, il n'y a ordinairement qu'une simple dérogation, car les dispositions de la loi antérieure non incompatibles avec celles de la loi nouvelle continuent le subsister.

132. L'abrogation ne se présume point. Elle ne peut résulter que d'une déclaration expresse ou d'une contradiction évidente entre les dispositions de deux lois : Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariée sint (3) ; ce qui signifie que les lois nouvelles doivent se combiner avec les anciennes et qu'on doit les appliquer toutes, s'il n'y a entre elles aucune incompatibilité.

133. Une loi perd-elle sa force obligatoire quand les motifs qui l'ont dictée viennent à disparaître? En d'autres termes, le brocard : Cessante legis ratione, cessât legis effectus est-il fondé en droit?

A notre avis, la solution de cette question dépend du sens qu'on attribue aux mots : ratio legis. Si par ces termes on entend simplement les motifs accidentels qui ont déterminé

(1) Ulpiani fragmenta, titre préliminaire, § 3.

(2) Voir, comme exemple, l'article 1041 du code de procédure civile. 1,3) Fr. 28, Digeste, 1-3, de legibus, etc.

le législateur à porter une loi, on doit décider que sa force obligatoire ne cesse point avec les circonstances dont elle a été le résultat. En effet, les lois sont généralement établies dans un esprit de perpétuité, c'est-à-dire pour valoir jusqu'à abrogation, expresse ou tacite. Les motifs qui ont guidé le législateur ne sont pas toujours connus avec certitude et d'une manière complète, car ils ne font point partie de la loi. Dès lors peu importe qu'ils viennent à cesser, la loi ne doit en souffrir aucune atteinte. C'est dans ce sens que le droit romain dit qu'il ne faut pas trop rechercher les motifs des anciennes lois, parce qu'un grand nombre d'entre elles perdraient leur force obligatoire si l'impossibilité d'en retrouver les motifs suffisait pour les renverser. Non omnium, quœ a majoribus constituiez sunt, ratio recldi potest. Et ideo rationes eorum, quœ constituuntur , inquiri non oportet; alioquin multa ex his, quœ certa sunt, subvertuntur (1). C'est ainsi que, d'après une jurisprudence constante, la loi du 10 vendémiaire an iv relative aux pillages est encore obligatoire aujourd'hui, nonobstant la cessation des circonstances dans lesquelles elle fut portée. Cette loi, faite à l'occasion des troubles qui suivirent la révolution de 1789, statue que «chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu (2). <>

Après la révolution de 1830, certains pillages furent commis à Gand et ailleurs. Nos cours et tribunaux furent unanimes pour appliquer la loi précitée, en repoussant la doctrine suivant laquelle elle aurait perdu sa force obligatoire, parce que, prétenduement,elle n'avait été portée qu'en vue de circonstances exceptionnelles qui avaient cessé depuis longtemps (3).

(1) Fr. 20 et 21, Digeste, 1-3, de legibus, etc.

(2) Article Ie1' du titre IV de la loi du 10 vendémiaire an iv.

(3) Arrêts de la cour de cassation de Belgique des 9 janvier 1837 et 7 novembre 1847; Haus, Principes généraux de droit pénal, t. I, n° 246.

Mais il arrive parfois qu'une loi suppose l'existence d'une institution en vue de laquelle elle a été faite exclusivement. Dans un tel cas, si l'institution vient à disparaître, les effets de la loi doivent naturellement cesser, et alors on peut dire : Cessante legis ratione, cessât legis effectus. Par exemple, l'article 267 du code pénal prononce une amende contre le ministre d'un culte qui donne la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil, parce que la loi actuelle ne reconnaît que ce mariage. Mais si une loi nouvelle, portée en vertu de l'article 16 de la constitution belge (1), déclarait qu'à l'avenir le mariage religieux sera le mariage légal des catholiques, la disposition prémentipnnée du code pénal tomberait d'elle-même, puisque la défense qu'elle suppose, celle de donner la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil, n'existerait plus.

134. Une loi peut-elle être abrogée par désuétude? En fait, une telle abrogation est extrêmement rare, car elle suppose qu'une loi n'a aucunement été appliquée pendant un long espace de temps, nonobstant des cas nombreux qui se sont présentés pour cette application et malgré l'intérêt d'un grand nombre de personnes à s'en prévaloir. Or, en fait, les intéressés savent bien élever la voix en temps convenable pour réclamer l'application des règles qui leur sont favorables.

En faveur de la solution affirmative, on dit, avec un jurisconsulte romain, que la raison suprême de la force obligatoire des lois réside dans le consentement du peuple et que la désuétude prouve sa volonté de répudier les lois dont il n'a été fait aucun usage pendant longtemps : Quare rectissime eliam iltud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur (2).

(1) L'article 16 de la constitution belge porte : « Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. » Nous raisonnons d'une manière purement hypothétique, sans désirer aucunement le retour vers le passé.

(2) Fr. 32, Digeste, 1-3, de legibus. Dans ce sens, Roussel, Encyclopédie du droit, §§ 55 et 56, p. 102 et s.

Aujourd'hui cet argument ne paraît plus décisif en présence de l'article 25 de la constitution belge qui ne se borne pas à dire que tous les .pouvoirs émanent de la nation, mais ajoute qu'ils sont exercés de la manière établie par la constitution. La volonté du pouvoir législatif, manifestée dans la forme constitutionnelle, doit l'emporter sur une volonté prétendue du peuple, manifestée dans une forme dont la constitution ne parle point. Cependant il y a des exceptions autorisées par des lois spéciales. Par exemple, l'article 1873 du code civil, en déclarant que les dispositions du titre relatif au contrat de société ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce, suppose que des usages commerciaux peuvenf déroger aux règles du droit civil. En effet, cet article ne distingue point entre les usages existants à l'époque de la publication du code et ceux qui ont pu ou pourront s'établir ultérieurement.

Enfin, pour la solution complète de la question, il convient de distinguer entre les droits purement privés et ceux qui touchent à l'ordre public. On peut admettre l'abrogation par désuétude pour les premiers, parce qu'ils se fondent sur le consentement présumé des parties, et la rejeter pour les autres, à cause de l'intérêt général qui leur sert de base et qui est au-dessus des volontés individuelles. C'est en se basant sur cette distinction que les criminalistes n'admettent point l'abrogation par désuétude en matière pénale (1).

(1) Voy. Haus, Principes généraux de droit pénal, tome I, nos 247 et 248.

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