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CHAPITRE VIII

De la défense de déroger aux lois qui concernent l'ordre public et les bonnes mœurs.

135. Aux termes de l'article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », car l'intérêt générai doit l'emporter sur l'intérêt individuel. Le droit romain disait également : Juri publico pactis derogari non potest, ou : privatoram conventio juri publico non derogat (1).

136. Souvent, dans le but de prévenir des contestations, la loi établit des règles auxquelles les particuliers sont présumés vouloir se conformer. Quand il s'agit d'intérêts purement privés, il leur est libre de ne pas se conformer à ces règles, en faisant des conventions contraires, mais ils n'ont point la même faculté relativement aux choses qui concernent l'intérêt public. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 1387 du code civil : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. » L'article 1388 ajoute « qu'ils ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de X Émancipation », car tous ces droits se rattachent plus ou moins directement à l'ordre public.

137. Les lois d'ordre public ou social sont, en général, celles qui se rattachent à l'organisation de l'État et qui ont

(1) Fr. 45, § 1, Digeste, 50-17, de diversis regulisjuris.

pour objet des intérêts généraux ou collectifs plutôt que des intérêts privés. Telles sont les lois qui concernent les droits politiques, l'état des personnes, les impôts, l'ordre des juridictions, etc.

138. Il est assez difficile de préciser ce qu'il faut entendre par bonnes mœurs. Les infractions aux lois pénales sont incontestablement contraires aux bonnes mœurs; car, au point de vue du droit positif, il serait absurde de ne pas considérer comme immoraux des actes que la loi punit. Mais, sous l'empire d'une constitution qui proclame le libre exercice des cultes et la liberté de conscience, il ne suffit point qu'un acte soit contraire à une religion, même à celle professée par la majorité des citoyens, pour qu'on puisse dire qu'il est immoral et contraire aux bonnes mœurs. Il faut de plus qu'il blesse la conscience générale, quelles que soient les convictions particulières En définitive, la décision de ce point constitue une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux.

Ï89. Les conventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont nulles de droit et, comme telles, ne peuvent produire aucun effet (1).

(1) Articles 1131 et 1133 du code civil. Relativement à l'interprétation de l'article 6 du même code, voyez Laurent, Principes de droit civil, t. I, no» 46 à 57, p. 82 et s.

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