‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 35 sur 91 · DE LA DIVISION DU DROIT · texte numérisé non relu

DE LA DIVISION DU DROIT

140. Les divisions établies par les auteurs qui ont écrit sur l'encyclopédie du droit sont fort divergentes, par le motif quelles sont toutes plus ou moins arbitraires. Notre division n'échappe pas non plus à ce défaut. Il est assez bizarre de faire rentrer dans le droit administratif judiciaire deux matières qui ont des codes spéciaux : la procédure civile et l'instruction criminelle, et qui, dans l'organisation des cours universitaires, ne sont point comprises dans le droit administratif. Le même reproche peut encore nous être adressé relativement à l'institution du notariat, que nous avons classée dans la juridiction volontaire, laquelle forme aussi unedépendance du droit administratif judiciaire. Mais, enfin, dans l'impossibilité de trouver une division rationnelle tant soit peu concordante avec le programme des cours et le droit positif actuel, force nous a été de n'avoir égard qu'à la logique et d'admettre une division facile à comprendre pour ceux qui commencent l'étude du droit.

141. Le droit peut se diviser par rapport à sa source ou par rapport à son objet.

142. Relativement à sa source, le droit est naturel ou positif.

143. Considéré par rapport à son objet, le droit comprend quatre parties principales :

1° Le droit public, dans le sens large, que nous appellerons de préférence droit politique, pour le distinguer du droit public dans le sens spécial (droit public organique) ;

2° Le droit privé;

3° Le droit pénal, répressif ou criminel ;

4° Le droit des gens ou international.

144. Chacune de ces parties reçoit des subdivisions qui seront indiquées dans la suite. Ici nous nous bornerons à dire que le droit politique comprend :

1° Le droit constitutionnel;

2° Le droit public organique;

3° Le droit administratif, subdivisé en droit administratif proprement dit et droit administratif judiciaire.

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