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TITRE PREMIER

§ 27. Notion.

140. Le droit naturel, appelé aussi philosophie du droit, est le droit fondé sur la nature humaine et révélé par la raison; en d'autres termes, c'est l'idéal du droit, le droit conçu dans sa forme la plus parfaite, par opposition au droit positif. Ces derniers termes désignent le droit actuellement en vigueur dans un* État : il se manifeste dans des lois ou des coutumes.

150. Le droit naturel, envisagé en lui-même, est un droit purement théorique, bien qu'il soit destiné à se réaliser dans la vie pratique au fur et à mesure que le développement progressif de l'humanité le permettra. Comme droit théorique, il diffère de la philosophie du droit positif , dont l'objet est de rechercher les motifs des règles de droit actuellement en

(1) Haus, Principes généraux de droit pénal, tome I, n° 3 ; Anne den Tex, § 117.

(2) Un grand nombre d'ouvrages ont été publiés sur le droit naturel. Nous nous bornerons à en citer trois : 1° Haus, Elementajuris naturalis, publié à Gand en 1825; 2° Ahrens, Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, 6e édition, 1868 ; 3° Roder, Charles, Grundzùge der politikdes Rechts (Darmstadt, 1837). Un excellent article sur les principes fondamentaux du droit naturel et l'histoire de ce droit a été publié par M. Ahrens, en tête de l'encyclopédie publiée par M. Holtzendorfp (voy. supra, § 1, n° 3).

vigueur au sein dune nation, ainsi que les moyens propres à améliorer le droit actuel. Lecole historique allemande, qui a rendu de grands services à la science en ranimant l'ardeur des études historiques, a eu le tort de ne pas tenir un compte suffisant de l'élément philosophique du droit et de considérer le développement de l'humanité comme aveugle et fatal, à l'instar de celui d'un corps organique. Une conséquence de cette théorie, c'est que certains auteurs ont confondu le droit naturel avec la philosophie du droit positif, bien qu'il y ait une différence fondamentale entre ces deux rameaux de l'arbre juridique (1).

151 . Il y a des différences importantes entre le droit naturel et le droit positif.

1° Le droit naturel est universel et invariable, parce qu'il est fondé sur la nature humaine et a sa source dans l'Être suprême qui nous a doués de raison. Comme ce droit est absolu, c'est-à-dire indépendant des temps et des lieux, l'homme, être borné, ne le connaîtra jamais d'une manière complète. C'est ce qui explique pourquoi il y a une grande divergence dans les théories des auteurs. La raison, comme toutes les facultés humaines, est susceptible de développement, et c'est principalement parce qu'elle n'est point développée au même degré chez tous, que les théories sont fort différentes (2). Le droit positif, au contraire, est particulier à chaque État ; il varie sans cesse avec les besoins de la société et les progrès de la civilisation. Ainsi, pour n'en donner qu'un exemple, il n'y a aucune comparaison à établir entre le droit romain de la loi des XII tables, droit sévère et exclusif, et le droit romain en vigueur à l'époque des jurisconsultes classiques vers la fin du ne siècle de l'ère chrétienne, droit humain et imprégné des règles du droit des gens (naturalis ratio).

2° Le droit positif emporte une coercition extérieure : on

(1) Hugo, l'un des chefs les plus célèbres de l'école historique, après de Savigxy, a intitulé son ouvrage sur le droit naturel Leerbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts {Manuel de droit naturel, considéré comme philosophie du droit positif).

(2) On pourra s'en convaincre en lisant le § £9.

doit exécuter bon gré, mal gré, les obligations qu'il impose. Le droit naturel, en général, ne jouit point dune telle sanction. C'est un droit purement théorique, sanctionné uniquement dans la conscience aussi longtemps que ses prescriptions n'ont pas été consacrées par la loi positive, expressément ou tacitement. Plusieurs articles du code civil contiennent une reconnaissance de ce genre en renvoyant aux règles de l'équité dans des cas particuliers (1).

§ 28. Utilité de l'étude du droit naturel.

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