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L'étude du droit naturel est principalement utile

1° Pour satisfaire au besoin de l'homme de remonter aux principes de toutes choses, autant que faire se peut. Le droit naturel est une branche importante de la philosophie. Il nous initie à la notion rationnelle du droit, nous fait connaître le rapport existant entre le droit et la vie de l'humanité, et nous éclaire enfin sur les moyens propres à favoriser l'accomplissement des destinées humaines, en fournissant ou facilitant à chacun, dans les limites du possible, les conditions nécessaires au développement complet et harmonique de ses facultés ;

2° Quand il s'agit d'interpréter une loi obscure : car, dans le doute, il est naturel de supposer que le législateur a entendu donner à la loi le sens le plus rationnel. Toutefois, cette règle n'est point absolue, attendu que le législateur ne se laisse pas guider exclusivement par des idées théoriques ;

3° Quand la loi est silencieuse sur le cas qui se présente : car, en matière civile, le droit naturel fournit parfois des motifs de décision. Bien qu'en matière répressive le juge doive absoudre lorsque aucune peine n'est établie par la loi (2), la connaissance du droit naturel, c'est-à-dire ici de la théorie du droit pénal, est éminemment utile pour bien apprécier les délits et faire une juste application des peines (3) ;

(1) Voir, comme exemple, les articles 565 et 1135 du code civil.

(2) Article 9 de la constitution belge ; supra, § 25, n° 3°.

(3) Haus, Principes généraux du droit pénal, tome I, n° 8.

4° Enfin, quand il s'agit de faire des lois nouvelles : car la connaissance de la philosophie du droit peut inspirer des changements utiles. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, le législateur ne peut se laisser guider par des idées purement théoriques, quelque belles, quelque généreuses qu'elles soient. Il doit principalement prendre en considération l'état et les besoins de la nation à laquelle les lois sont destinées. Mais c'est en s'inspirant à la fois de la théorie, de la connaissance du passé et de l'état actuel d'un peuple, qu'on parviendra le plus souvent à introduire d'utiles réformes. La sage conciliation de la théorie avec les données de l'histoire et de la statistique est un problème réservé à la politique.

§ 29. Notions historiques sur le développement de la science du droit* naturel.

153. Les philosophes de l'antiquité, Platon, Aristote, Cicéron, etc., ont déjà émis certaines idées sur la métaphysique du droit, sur le droit envisagé à l'état de pure théorie (1), mais leurs ouvrages ne renferment point un corps de doctrine quelque peu étendu. Le Hollandais Hugo Grotius, né en 1583 et mort en 1645, est salué du nom de fondateur du droit naturel envisagé comme science particulière (pater juris naturalis).

154. Dans son célèbre ouvrage : De jure belli ac pacis, publié en 1625, Grotius a consigné le résultat de ses recherches sur les premiers fondements du droit.

155. Le droit doit être puisé dans la nature de l'homme, non point dans la nature animale, à la façon des jurisconsultes de Rome : Jus naturale est, quod natura omnia animalia clocuit (2), mais dans la nature humaine caractérisée par la raison et la parole et se manifestant dans l'instinct qui pousse l'homme à vivre en société avec ses semblables. L'essence et le but du droit résident dans la sociabilité. En conséquence, droit est tout ce qui est reconnu par la

(1) Roussel, Encyclopédie du droit, § 197.

(2) Institutes de Justinien, 1-2, principium.

raison comme étant en harmonie avec la nature sociable de l'homme (1). Ce droit est indépendant de la religion; il existerait encore lors même qu'on nierait l'existence de Dieu (ce qu'on ne peut faire sans impiété), ou qu'on soutiendrait que les affaires humaines ne sont point régies par sa providence. Suivant Grotius, comme d'après tous les auteurs qui admettent un état de nature antérieur à l'état social, l'État se constitue au moyen d'un contrat (le contrat social). L'État ne crée pas les droits des individus, mais il a le devoir de protéger les droits originaires ou naturels, ceux qui sont fondés dans la nature humaine, tels que le droit à la vie, à la liberté, etc. A l'instar de Cicéron, Grotius définit 1 État : une société parfaite d'hommes libres formée pour participer à la jouissance du droit et au bien-être général : Cœtus perfectus liberorum hominum juris fruendi et communis uti* litatis causa societas. En ce qui concerne le droit international, Grotius enseigne qu'il est fondé sur les rapports sociaux qui existent naturellement entre les peuples, et il exige particulièrement un commerce pacifique entre eux. Néanmoins la guerre est permise entre nations, comme la légitime défense entre individus. Mais, même dans l'état de guerre, il y a encore des règles d'humanité et de morale à observer.

156. Comme antithèse à la doctrine de Grotius, se présente celle de Hobbes, Anglais, né en 1588 et mort en 1679 (2).

Aux yeux de Hobbes, l'homme est purement un être matériel et sensible, guidé exclusivement par son intérêt personnel. L'intérêt de l'un tombe naturellement en conflit avec l'intérêt de tous les autres. C'est pourquoi l'état naturel de l'homme, d'après sa nature égoïste et le droit originaire de chacun à sa propre conservation, est la guerre de tous contre tous : Bellum omnium contra omîtes. Mais l'intelligence qui raisonne fait comprendre à chacun qu'il convient de renoncer à cet état de guerre et d'incertitude, en abdiquant

(1) Grotius, De Jure belli acpacis, livre I, chap. I et X.

(2) La doctrine de Hobbes est développée dans ses deux ouvrages : De Cive et le Leviathan.

son droit originaire sur toutes choses et en établissant par contrat une autorité publique placée au-dessus de tous et investie d'un pouvoir absolu pour bien remplir sa mission, qui consiste à réprimer la licence et à faire régner l'ordre au sein de la société. A cette autorité, Hobbes attribue la qualité de personne morale (persona civilis). Cette théorie est la conséquence logique du matérialisme, lequel doit forcément aboutir à l'absolutisme, parce qu'il méconnaît la nature rationnelle de l'homme et l'immortalité de lame.

157. Samuel Pufendorf (1632-1694) combina en quelque sorte la doctrine de Grotius avec celle de Hobbes, en considérant l'homme comme un être sociable par égoïsme et en déduisant les droits des devoirs qui découlent de la sociabilité. Son principal mérite, c'est d'avoir traité systématiquement le droit naturel dans son ensemble. Il inaugura la première chaire de droit naturel à Heidelberg, en 1661 (1).

158. Thomasius (2) (1655-1728) sépara le droit de la morale et de la religion en établissant la distinction des devoirs parfaits et imparfaits. Les obligations juridiques constituent des devoirs parfaits et, comme tels, emportent une coercition extérieure. Les devoirs purement moraux ou religieux, au contraire, ne souffrent aucune contrainte; ils demeurent abandonnés à la bonne volonté des individus. En établissant ces principes, Thomasius poursuivit le noble but d'affranchir le domaine moral et religieux de la puissance de l'État. Comme conséquence de cette doctrine, il s'éleva avec force contre les poursuites exercées encore de son temps contre les prétendus sorciers, les blasphémateurs et les hérétiques.

159. Leibnitz (1646-1716), un des beaux génies dont s'honore l'humanité, chercha à ramener le droit, le vrai et le bon à leur premier principe, à Dieu. Il considère le droit, non pas comme émanant de la volonté et d'une idée de puissance, mais plutôt comme un principe organisateur qui règle tous

(1) Roussel, § 197, p. 383, et note 1.

(2) Instituliones jurisprudentiœ divinœ, publiées à Leipzig en 1788, et Fundamenta juris naturœ et gentium. Halle, 1705.

les actes internes et externes d'après le but final de la vie humaine, le perfectionnement. Leibnitz distingue le droit du devoir moral en ce que le premier ne donne qu'une simple possibilité ou faculté dont le titulaire est libre de ne pas faire usage, tandis que l'autre constitue une nécessité psychologique dont on ne peut s'abstenir sans violer le devoir. En général, le droit est ce qui perfectionne la société des êtres raisonnables : Sed tamen putem,justum esse, quod societatem ratione utentium perficit.

160. Kant (1724-1804) fait époque dans l'histoire de la métaphysique du droit (nom qu'il a substitué à celui de droit naturel) en ce qu'il s'est livré à des recherches plus profondes que celles de ses devanciers sur l'origine rationnelle du droit et ses rapports avec la morale. D'après Kant, le droit consiste dans l'ensemble des conditions nécessaires pour que la liberté externe de chacun puisse coexister avec la liberté de tous (1). Cette notion du droit entraîne comme conséquence celle de l'État. L'État, qui doit s'établir par contrat, est une institution dont le but est de veiller au respect des limites assignées à la liberté de chacun. Tel est le but unique de l'État, et ce but détermine les bornes de sa puissance.

161. A cette théorie de Kant on a fait deux reproches principaux :

1° Elle est trop formaliste ; elle se borne à parler de la liberté extérieure sans s'occuper des divers buts rationnels que l'homme doit poursuivre au moyen de cette liberté.

2° La notion du droit donnée par Kant est purement négative. Elle impose à chacun le devoir de s'abstenir de certains actes pour ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui, mais elle laisse dans l'ombre les facultés ou prérogatives qui appartiennent au titulaire d'un droit et en constituent la partie la plus essentielle. Le droit de propriété, par exemple, n'oblige pas seulement les autres membres de l'État à ne point léser le droit du propriétaire (élément négatif) ; il auto-

Ci) La liberté externe est la faculté de poser des actes dans le monde extérieur.

't2 DEUXIEME PARTIE. — TITRE PREMIER.

rise, avant tout, le titulaire du droit à jouir, user et disposer de la chose qui lui appartient (élément positif). Or, ce dernier élément n'entre point dans la définition de Kant.

162. En opposition avec les théories précédentes qui fondent le droit soit sur un prétendu état de nature dont on est sorti par le contrat social, soit sur la raison pure, théories dont les conséquences pratiques se sont manifestées pendant la révolution française par la proclamation des droits naturels de l'homme et du citoyen et par le renversement des anciennes institutions, se produisirent ensuite deux nouvelles écoles : Y école théocratique et Yécole historique.

163. L'école théocratique donne au droit une source purement religieuse. Le droit se fonde sur la religion ; les livres saints forment donc la source principale du droit naturel. Dans ce système, la raison doit se taire devant la révélation, et la philosophie du droit se confond avec le droit divin. Les partisans les plus célèbres de l'école théocratique sont Joseph de Maistre (1754 à 1821) (1), l'abbé de Bonald (1754 à 1840), Adam Muller et Stahl.

164. Les principaux chefs de l'école historique sont Burke (Anglais), Hugo et de Savigny (Allemands).

105. Burke (1730 à 1797), dont la pénétration a été comparée au coup d'œil de l'aigle, prophétisa que la révolution française aboutirait au despotisme. A la théorie du contrat social construit a priori, il opposa le principe d'un développement organique permanent, principe qui n'exclut aucune réforme, mais d après lequel on ne doit avancer dans la voie du progrès qu'avec une sage lenteur, en ayant égard aux faits et aux rapports produits par le développement antérieur de l'humanité.

166. Hugo et de Savigny se sont principalement occupés du droit privé et ont eu le mérite incontestable d'éveiller une grande ardeur pour l'étude des sciences historiques. Ils ont cherché la source du droit, non point dans la raison individuelle, mais dans la conscience générale du peuple et le développement successif de sa vie. Ils considèrent les nations

(1) Soirées de Saint-Pétersbourg. — Le Pape.

comme des êtres organiques qui se développent fatalement, sans se laisser guider par d< s règles découvertes par la raison et qui, suivant ces auteurs, seraient souvent plus dangereuses qu'utiles.

Le principal reproche qu'on puisse adresser à l'école historique, à notre avis, c'est de méconnaître la dignité humaine en faisant bon marché de la raison et de la liberté interne, et en assimilant en quelque sorte le développement de l'humanité à celui d'une plante. Pour réaliser un progrès quelconque, il faut d'abord qu'il soit conçu par la raison. Beaucoup de choses sont aujourd'hui dans la conscience générale, qui ont commencé par germer dans l'esprit d'un seul homme. L'histoire du droit est fort utile, mais on ne doit pas se montrer exclusif en dédaignant la philosophie.

167. Nous terminerons cette excursion dans le domaine du droit naturel en disant quelques mots du système de Krause (1781-1832) que feu M. Ahrens, autrefois professeur à l'université libre de Bruxelles, a développé dans ses ouvrages.

D'après Krause, le droit se rapporte à la morale comme le moyen se rapporte au but. La morale impose à l'homme le devoir de développer ses facultés dans les divers buts assignés à l'activité humaine : la religion, la morale, le droit, la science, les beaux-arts et les arts utiles. Pour que ce développement soit aussi complet et aussi harmonique que possible, des associations doivent se former en vue de ces divers buts. L'Etat, association politique dont le but est la réalisation du droit, doit fournir ou faciliter à ces associations, comme aux individus, dans les limites du possible, les conditions ou moyens qui peuvent favoriser ce développement. L'Etat ne doit se faire ni prêtre, ni savant, ni artiste, mais il doit intervenir pour favoriser le développement de la religion, des sciences et des arts, ainsi que des autres buts rationnels qui forment le fond de la vie de l'humanité.

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