‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 40 sur 91 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit constitutionnel (2).

§ 31. Notion.

160. Le droit constitutionnel détermine la forme du gouvernement et l'organisation de l'État, règle l'action des grands pouvoirs exerçant la souveraineté et garantit certains droits aux citoyens. Tel est l'objet principal de la con-

(1) § 4, Institutes de Justinien, 1-1, de justifia et jure.

(2) Huyttens, Discussions du congrès national de Belgique. Bruxelles, 1844. 4 vol. gr. in-8°; Thonissex, Constitution belge annotée (1844); Ch. Faider, Études sur les constitutions nationales . Bruxelles, 1842; Rossi, Cours de droit constitutionnel.

stitution belge du 7 février 1831, décrétée par le Congrès national.

170. L'État est une institution dont le but est de veiller à l'exécution du droit au sein d'une association politique et, par là, de faciliter à ses membres l'accomplissement de leur destinée : le développement complet et harmonique de leurs facultés. L'État n'est qu'un moyen : le but se trouve dans les individus qui le composent. Les peuples anciens, spécialement les Romains et les Grecs, avaient renversé cet ordre naturel en rapportant tout à l'État.

171. La souveraineté, c'est-à-dire le droit à l'exercice de la puissance publique ou des pouvoirs sociaux, réside dans la nation, parce qu'elle est établie exclusivement dans son intérêt. L'article 25 de la constitution belge porte : « Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière indiquée par la constitution. » Ces pouvoirs sont au nombre de trois : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Comme il est impossible qu'ils soient exercés directement par la nation en corps, ils le sont par des délégués ou mandataires. La forme du gouvernement belge est celle d'une monarchie représentative et héréditaire (1).

172. Dans les États despotiques où tous les pouvoirs sont réunis dans la même main, souvent les droits des citoyens sont foulés aux pieds. La division des pouvoirs a pour but de mieux assurer leur liberté, en empêchant la domination exclusive d'un seul. D'un autre côté, comme il y a divers ordres de fonctions dans l'État, il faut des capacités diverses pour bien les remplir, et de là résulte encore la nécessité de la division. Il y a surtout des motifs péremptoires pour ne point réunir dans la même main le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, car leur objet et leur mode d'action sont très-différents.

(1) Voy. les articles 60 et 61 de la constitution belge. L'article 60 est ainsi conçu : « Les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold- George-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. »

1° Le législateur ne s'occupe que d'intérêts généraux ou collectifs ; le juge prononce sur des intérêts particuliers.

2° Le législateur doit avoir l'initiative, afin de pouvoir faire les innovations ou changements commandés par l'intérêt public; le juge n'intervient qu'après en avoir été formellement requis.

3° Il est de l'essence de la loi d'obliger tous les citoyens ; les jugements ne font droit qu'entre les parties en cause. C'est dans ce sens qu'on dit : Les arrêts ou jugements sont bons pour ceux qui les obtiennent.

4° Enfin le législateur peut abroger les lois qu'il a portées ; les décisions judiciaires sont généralement irrévocables pour ceux qui les ont rendues (1).

§ 32. Des principaux droits garantis par la

constitution.

173. La plupart des constitutions modernes, à l'instar de la célèbre déclaration des droits de l'homme émanée de l'assemblée constituante après la révolution de 1789, proclament certains droits qu'on appelle communément droits naturels ou originaires, parce qu'ils sont inhérents à ia nature humaine et, en cette qualité, appartiennent à tous. La constitution belge a procédé de la même manière : elle garantit un certain nombre de droits auxquels le pouvoir législatif lui-même ne pourrait porter atteinte.

17 4L. Les principaux de ces droits sont :

1° Le droit à V égalité.

Art. 6 de la constitution belge. «* Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. — Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. »

2° La liberté individuelle.

« Art. 7. La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans

(1) Sur l'utilité de la division des pouvoirs, voir Thomssen, Commentaire sur l'article 25 de la constitution.

la forme qu'elle prescrit. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. »

« Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. »

Anciennement, un citoyen pouvait être privé de sa liberté en vertu d'une simple lettre de cachet délivrée par un ministre ou secrétaire d'État, souvent d'une manière arbitraire, quelquefois même pour favoriser de mauvaises passions (1). D'un autre côté, les peines étaient souvent abandonnées à l'appréciation des juges, ce qui engendrait des abus.

3° La faculté pour chacun de réclamer son juge naturel, c'est-à-dire le juge désigné par la loi générale de l'État.

« Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. »

Anciennement, le chef de l'État nommait souvent des commissions ou des juges spéciaux pour certaines affaires, quelquefois dans le but unique d'obtenir plus facilement une condamnation, surtout en matière politique. Aujourd'hui, cet abus est devenu impossible. L'article 94 de la constitution belge complète l'article 8 en disant : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. 11 ne peut être créé de commissions ni de tribunaux exceptionnels, sous quelque dénomination que ce soit. »

4" L'inviolabilité du domicile.

« Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit (2). »

5° L inviolabilité du droit de propriété.

« Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité (3). »

(1) Voy. Merlin, Répertoire, aux mots Lettre de cachet.

(2) Voy., comme sanction, l'article 148 du code pénal.

(3) Voy. les lois des 8 mars 1810. 17 avril 1835, 1er juillet 1858 et 15 novembre 1867.

6° La défense de rétablir la confiscation générale des biens.

« Art. 12. La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. »

Cette peine est injuste, parce qu'elle frappe une famille entière et pas seulement le coupable. L'article 12 ne parle que de la confiscation des biens, c'est-à-dire de la confiscation générale portant sur le patrimoine entier d'une personne. La loi peut donc encore prononcer la confiscation de certains objets déterminés ; par exemple, de ceux qui ont servi à commettre un délit (1).

7° L'abolition de la mort civile, avec défense de la rétablir.

« Art. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. »

La mort civile était une fiction barbare en vertu de laquelle un homme encore vivant était réputé mort pour la société. Les conséquences de cette fiction sont déduites avec une logique impitoyable dans les articles 25 et suivants du code civil. C'est à bon droit que la mort civile a été abolie par le congrès national.

8° La liberté des cultes, celle de leur exercice public et la liberté de manifester ses opinions en toutes matières.

" Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés.

« Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

« Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publi-

(1) Voy. les articles 42 et 43 du code pénal belge.

cation. — Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

« Art. 117. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

Dans certains pays, par exemple dans plusieurs États de l'Amérique, l'Église est entièrement séparée et indépendante de l'État, qui ne paye aucun traitement aux ministres du culte. Dans d'autres pays, comme en France, l'Église est sous la tutelle de l'État, qui a le droit d'intervenir lors de la nomination des ministres du culte, et qui exerce une certaine surveillance sur leurs actes. La constitution belge a consacré le principe de l'indépendance, tout en mettant les traitements et pensions des ministres des cultes à la charge de l'État.

9° La liberté de V enseignement.

" Art. 17. L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n'est réglée que par la loi. — L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi. »

10° La liberté de la presse.

« Art. 18. La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »

11° Le droit de réunion et le droit d'association.

« Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. — Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. »

Il ne faut pas confondre, avec le droit de s'associer dans un but quelconque, politique, religieux, artistique, industriel, etc., la faculté de créer une personne morale, distincte de celle des associés. Les êtres de cette nature ne peuvent

être constitués qu'en vertu d'un acte du pouvoir législatif qui en reconnaît l'existence.

12° Le droit d adresser des pétitions aux autorités publiques.

" Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. — Les autorités publiques ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

« Art. 43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres. — Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l'exige. »>

13° L'inviolabilité du secret des lettres.

« Art. 22. Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres (1). »

14° L'emploi facidtatif des langues usitées en Bel gique.

« Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; ii ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

15° Enfin, la faculté d'exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics sans autorisation préalable.

« Art. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres (2). »

175. Les étrangers résidant en Belgique peuvent, en général, invoquer les droits naturels garantis aux Belges par la constitution. Il y a exception pour les droits politiques, dont l'exercice est réservé exclusivement aux nationaux (3). L'article 28 est ainsi conçu :

« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Bel-

(1) Voy., comme complément, l'article 149 du code pénal.

(2) Relativement aux ministres, voy. l'art. 90 de la constitution belge.

(3) Article 4 de la constitution belge.

gique, jouit de la protection accordée à la personne et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. »

Page 1