‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 42 sur 91 · DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU POUVOIR JUDICIAIRE

17S. La constitution belge a érigé les tribunaux en pouvoir, afin d'assurer leur complète indépendance et, par là, de mieux protéger les droits des citoyens. La mission du pouvoir judiciaire est de statuer sur toutes les contestations qui ont pour objet des droits civils, c'est-à-dire des droits privés, et aussi sur celles qui concernent des droits politiques, sauf, relativement à ces dernières, les exceptions établies par la loi (4).

179. Dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, comme dans celui de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la constitution a encore proclamé les principes suivants :

« Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. — En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. »

La publicité est favorable à l'impartialité des jugements.

(1) Article 56 de la constitution belge. — Le dernier alinéa de cet article porte : « Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de un sur six mille âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de un sur six mille. «

(2) Articles 51 et 55 de la constitution belge.

(3) Articles 52 et 57 de la constitution belge.

(4) Articles 92 et 93 de la constitution belge.

Le contrôle qui en résulte est une garantie que les juges s'acquitteront de leurs fonctions avec zèle et conscience.

« Art. 97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. »

La nécessité de motiver les jugements astreint les juges à une étude plus approfondie des causes qui leur sont soumises. D'un autre côté, si les motifs sont solides, ils empêcheront souvent des appels téméraires.

« Art. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. »

Le jury dont parle l'article 98 est le jury de jugement, c'est-à-dire le jury appelé à prononcer sur la culpabilité des accusés. L'établissement d'un jury d'accusation, comme il en existe dans certains pays et spécialement en Angleterre, reste dans le domaine du pouvoir législatif. Jusqu'à présent, il n'y en a point en Belgique. Le jury, composé de simples citoyens (jugement par les pairs dont l'origine se trouve dans les anciennes cours féodales), est d'habitude plus indulgent que les magistrats et subit plus facilement l'influence de l'opinion publique. De là, sa compétence exclusive pour les délits politiques et de presse (1).

« Art. 100. Les juges sont nommés à vie. — Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. — Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. »

La nomination à vie et l'inamovibilité des juges sont une puissante garantie de leur indépendance. D'après la loi du 25 juillet 1867, ils peuvent néanmoins être mis à la retraite à un certain âge, mais ils jouissent alors de leméritat, c'està-dire d'une pension égale à leur traitement (2).

« Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement

(1) Relativement aux délits politiques et de presse, voy. Haus, Principes généraux de droit pénal, tome I, nos 326 et suivants, 367 et suiv.

(2) Nypels, Commentaire de la loi du 25 juillet 1867 sur la mise à la retraite des magistrats, à la suite du Commentaire sur la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire (Bruxelles, Bruylant - Christophe,

des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi. »

Cette prohibition est fondée sur la crainte qu'un intérêt pécuniaire ne diminue l'indépendance et l'impartialité des juges.

« Art. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. *

Lorsque certains arrêtés ou règlements paraissent illégaux, les juges prononcent comme s'ils n'existaient point. Néanmoins l'article 107 ne leur accorde pas le droit d'arrêter l'exécution des actes du pouvoir exécutif, quand elle est poursuivie directement par ce pouvoir, sous sa responsabilité et par ses agents. Ils ne sont appelés à apprécier la légalité de ces actes qu'au cas où ils sont invoqués devant eux pour obtenir une condamnation civile ou criminelle. Admettre une doctrine contraire, ce serait susciter des conflits perpétuels entre l'administration et le pouvoir judiciaire, conflits qui seraient en opposition avec le principe de la séparation et de l'indépendance réciproque des trois grands pouvoirs de l'État (1).

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