L'administration provinciale comprend
1° Le conseil provincial, dont les membres sont nommés par voie d'élection. En général, ce conseil est appelé à délibérer et statuer sur les affaires qui concernent l'intérêt de la province (1) ;
2° La députation permanente du conseil provincial, comité composé de six membres élus par le conseil et dans son sein. Sa mission principale consiste à délibérer sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et à suppléer le conseil en son absence, dans les cas déterminés par la loi (2) ;
3° Le gouverneur, commissaire du gouvernement nommé par le roi et chargé entre autres attributions :
A. De veiller à l'instruction préalable des affaires qui doivent être soumises au conseil provincial ou à la députation permanente ;
B. De l'exécution des délibérations prises par le conseil ou la députation ;
C. De veiller au maintien de la tranquillité publique et du bon ordre dans la province ;
D. De prendre son recours auprès du gouvernement pour empêcher l'exécution des résolutions prises par le conseil ou la députation et qui sortent de leurs attributions ou blessent l'intérêt général (3) ;
4° Le greffier provincial, nommé par le roi sur une liste triple de candidats formée par la députation. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil ou de la députation, ainsi que de la transcription des délibérations dans des registres à ce destinés, et de la garde des archives (4)*
1 91 . Dans chaque arrondissement administratif, il y a un commissaire d'arrondissement spécialement chargé, sous la
(1) Relativement aux attributions des conseils provinciaux, voy. les articles 61 et suivants de la loi du 30 avril 1836.
(2) Voy. les articles 96 et suivants de la loi du 30 avril 1836.
(3) Articles 122 et suiv. de la loi du 30 avril 1836.
(4) Articles 119 et suiv. de la loi du 30 avril 1836.
direction du gouverneur et de la députation, de surveiller l'administration des communes rurales et des villes dont la population est inférieure à 5,000 âmes, et de veiller au maintien des lois et des règlements d'administration générale, et à l'exécution des résolutions prises par le conseil provincial (1).