L'administration communale comprend
1° Le conseil communal, chargé de régler tout ce qui est d'intérêt communal et de délibérer sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure (2) ;
2° Le collège des bourgmestre et échevins, chargé entre autres attributions :
a. De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale ;
b. De la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal ;
c. De l'administration des établissements communaux ;
cl. De la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité (3) ;
3° Le secrétaire, nommé par le conseil communal. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations dans des registres tenus à cet effet (4) ;
4° Le receveur communal, chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer les recettes communales et d'acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du budget (5) ;
5° D'autres agents subalternes , tels que commissaires de police et gardes champêtres (6).
193. La force publique qui, au besoin, doit prêter main forte à l'administration, comprend l'armée proprement dite,
(1) Articles 132 et suiv. de la loi du 30 avril 1836.
(2) Voy. les articles 75 et suiv. de la loi communale du 30 mars 1836.
(3) Voy. les articles 89 et suiv. de la loi du 30 mars 1836.
(4) Articles 109 à 113 de la loi du 30 mars 1836.
(5) Articles 114 et suiv. de la loi du 30 mars 1836.
(6) Articles 123 et suiv. de la loi du 30 mars 1836.
la gendarmerie et la garde civique. La constitution établit quelques règles fondamentales sur cette matière (voy. les art. 118 à 124) (1).
1941. Le droit de police embrasse l'ensemble des règles qui ont pour objet l'intervention de l'État dans le but de protéger les individus et de favoriser l'accomplissement de leur destinée : leur développement physique, intellectuel et moral.
195. Dans le but de protéger les personnes et les propriétés, il y a dans l'État une police préventive et une police judiciaire. Par une surveillance active, la police préventive cherche à prévenir les infractions aux lois pénales (les crimes, les délits et les contraventions). La police judiciaire se met en mouvement après que des infractions ont été commises. Son objet est de les constater, d'en rechercher les auteurs et de les livrer aux tribunaux chargés de les punir (2).
196. L'État favorise le développement physique, intellectuel et moral de ses membres, en veillant à ce qui concerne les subsistances et la salubrité publique, en favorisant le commerce et l'industrie, en protégeant les intérêts moraux, tels que l'instruction, la bienfaisance publique et le libre exercice des cultes. A ce dernier objet se rattache le droit ecclésiastique, qui règle les rapports des Églises, et spécialement ceux de l'Église catholique, avec l'État. Le droit ecclésiastique est distinct du droit canon. Le droit canon a
(1) La garde civique a été organisée par la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1853. Quant à l'organisation de l'armée et à la milice nationale, voy. les lois du 19 mai 1845, du 3 juin 1870 et du 18 septembre 1873. Les deux dernières ont été commentées par M. E. Jamme, avec la collaboration de M. V. Chauvin, aujourd'hui professeur à l'université de Liège (Bruxelles, 1870 et 1874, Bruylant- Christophe et O).
(2) Relativement à la police judiciaire, voy. les articles 8 et suiv. du code d'instruction criminelle.
une source purement religieuse, telle que les Écritures saintes, les décrets des conciles et les décrétales des papes. D'un autre côté, il établit des règles sur un grand nombre de matières étrangères aux rapports de l'Église avec l'État. Le droit ecclésiastique régit les rapports des Églises avec l'État, quelle que soit sa source, quand même il émanerait d'une autorité civile.
197. En Belgique, le droit ecclésiastique a trois objets principaux :
1° Le patrimoine de l'Église. Il est administré, dans chaque paroisse, par un conseil de fabrique composé en partie de membres du clergé et en partie de laïques (1) ;
2° Les traitements des ministres des cultes, lesquels sont à la charge de l'État (2) ;
3° Les frais du culte (3).
§ 39. Du DROIT DE FINANCE.
198. Le droit de finance règle ce qui concerne les revenus publics, les dépenses publiques et la comptabilité.
199. Les revenus publics, outre le produit des biens appartenant à l'État (du domaine en général), comprennent les contributions directes et indirectes.
200. Les contributions directes se perçoivent annuellement en vertu de rôles nominatifs, c'est-à-dire indiquant les noms des contribuables. Telles sont spécialement la contribution foncière, la contribution personnelle et les patentes. L'impôt foncier se perçoit sur le revenu des immeubles. La contribution personnelle est établie sur la valeur locative des habitations, les foyers, les portes et fenêtres, les domestiques et les chevaux de luxe. Les patentes se payent pour l'exercice
(1) Relativement aux fabriques d'église, voy . le décret du 30 décembre 1809 et la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.
(2) Article 117 de la constitution belge.
(3) Relativement aux comptes des trésoriers de fabriques d'église, voy. la loi du 4 mars 1870.
de certaines professions, et spécialement des professions commerciales ou industrielles (1).
201. En général, les contributions indirectes se perçoivent sur les denrées et marchandises, d'après le tarif établi par la loi. Tels sont les droits de douanes et d'accises, perçus pour l'importation de certaines choses ou pour la fabrication d'objets de consommation tels que sucres, bières et liqueurs fortes. Les particuliers supportent ces impôts indirectement, en payant un prix plus élevé pour les choses qui en sont frappées. Les contributions indirectes comprennent aussi les droits d'enregistrement, de succession, d'inscription ou de transcription au bureau des hypothèques, ainsi que les droits de greffe perçus à l'occasion des actes judiciaires. Le droit administratif enseigne les principes sur lesquels reposent ces impôts, leur mode de perception et la manière déjuger les contestations qui s'y rapportent.