Les dépenses publiques ont principalement pour objet
1° Le payement des services publics, spécialement les traitements et salaires des nombreux fonctionnaires et employés de l'État ;
2° Les frais des travaux , entreprises et marchés exécutés pour le compte de l'État ;
3° Le service de la dette publique (intérêts et capital).
203. Les lois relatives à la comptabilité règlent les formes établies pour garantir, autant que possible, l'économie et la fidélité dans l'emploi des deniers publics. La cour des comptes est chargée de la surveillance relative à cet objet. Les membres de cette cour sont nommés par la chambre des représentants, afin qu'ils contrôlent avec plus d'indépendance les actes des divers départements ministériels. L'article 116 de la constitution belge porte : « Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi (2).
(1) Relativement aux patentes, la loi principale est celle du 21 mai 1819. Quant à la contribution personnelle, voy. la loi du 28 juin 1822.
(2) Ce terme est de six ans, d'après la loi du 29 octobre 1846.
« Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.
« Cette cour est organisée par une loi (1). »
Section IL — Du droit administratif judiciaire.
204. Le droit administratif judiciaire comprend trois objets principaux :
1° L'organisation judiciaire, c'est-à-dire la composition et la hiérarchie des cours et tribunaux, ainsi que les attributions des officiers ministériels qui y sont attachés;
2° La juridiction et la compétence des cours et tribunaux : la détermination des pouvoirs de chacun d'eux ;
3° La procédure, c'est-à-dire les règles à suivre pour obtenir justice, soit en matière civile, soit en matière pénale. Il y a un code de procédure civile et un code d'instruction criminelle.
205. La juridiction proprement dite (contentieuse) est le droit de connaître d'un différend et de le juger. Elle est ordinaire ou extraordinaire.
La juridiction ordinaire est exercée, en matière civile, par les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Ces corps ont la plénitude de juridiction, c'est-à-dire peuvent généralement connaître de toutes contestations, sauf de celles qu'une loi spéciale a attribuées à d'autres juges.
La juridiction extraordinaire ou exceptionnelle est celle
(1) Voy. la loi du 29 octobre 1846.
des juges de paix, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, car ils ne peuvent juger que les affaires dont la connaissance leur est expressément attribuée par la loi.
206. La compétence est la mesure des pouvoirs d'une juridiction. Quand un tribunal n'a pas qualité pour connaître d'une affaire, on dit qu'il est incompétent. L'incompétence peut résulter de deux causes différentes, qu'il importe de ne pas confondre :
1° De la circonstance qu'une affaire, par sa nature, est en dehors de celles dont la connaissance est attribuée aux juges saisis de la contestation ; par exemple, si un tribunal de commerce est saisi d'une affaire non commerciale. On dit, dans ce cas, que l'incompétence existe à raison de la matière. Elle est absolue et peut être prononcée en tout état de cause. Elle doit même être prononcée d'office par le tribunal, parce qu'elle est considérée comme tenant à l'ordre public ;
2° De la circonstance que le tribunal, quoique ayant qualité pour connaître du genre d'affaires dont il s'agit dans l'espèce, est néanmoins incompétent à raison du domicile du défendeur ou de la situation de l'immeuble litigieux (1). On dit, dans ce cas, que l'incompétence est personnelle ou territoriale. Cette incompétence est purement relative et d'intérêt privé. C'est pourquoi elle doit être opposée par le défendeur sur les premières poursuites, c'est-à-dire avant toutes autres exceptions et défenses, sous peine de forclusion (2).
207. Dans notre exposé subséquent, nous indiquerons sommairement la compétence, en déroulant le tableau de l'organisation judiciaire.
(1) Aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, en matière personnelle, c'est-à-dire en matière d'obligations, le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile ; et en matière réelle, c'est-àdire quand il s'agit de la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, devant le juge de la situation de l'objet litigieux.
(2) Voy. les articles 16S, 169 et 170 du code de procédure civile.
116 deuxieme partie. — titre ii.
§ 41. De la cour de cassation.
208. Aux termes de l'article 95 de la constitution belge : « Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres (1). »
209. La cour de cassation est établie dans le but principal de maintenir l'unité dans la jurisprudence et d'assurer l'observation des lois. « Elle casse les arrêts et les jugements qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été violées; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître (2). »
210. En disant que la cour de cassation ne connaît point du fond des affaires, la constitution a voulu exprimer qu'elle n'est point appelée à apprécier et décider les questions de fait qui doivent servir de base à l'application de la loi et, par suite, entraîner une condamnation, une absolution ou un renvoi de la demande. La cour de cassation prend les faits tels qu'ils sont constatés dans les arrêts et jugements soumis à sa censure et, partant de là, examine si la loi a été bien appliquée. Dans l'affirmative, elle rejette le pourvoi; dans le cas contraire, elle casse ou annule la décision attaquée.
211. La cour de cassation siège à Bruxelles. Elle se compose d'un premier président, d'un président de chambre et de quinze conseillers. Le ministère public y est exercé par un procureur général et deux avocats généraux. Il y a, en outre, un greffier en chef et deux greffiers adjoints (3). Les membres de la cour sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, lune par le sénat et l'autre par la cour de
(1) Relativement à la mise en accusation et au jugement des ministres, voy. l'article 90 de la constitutiou belge.
(2) Article 17 de la loi du 4 août 1S32 sur l'organisation judiciaire.
(3) Articles 119 à 122 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire. Cette loi a été commentée par M. Nypels. Voy. infra, § 51, note 8.
cassation. La cour choisit dans son sein son président et son vice-président (1). Nul ne peut être président ou procureur général, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'État, pendant au moins dix ans. Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés; à l'âge de trente ans, s'ils réunissent les autres conditions qui viennent d'être indiquées (2).
212. La cour de cassation est divisée en deux chambres. La première connaît des pourvois en matière civile; et la seconde, des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que des autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la cour de cassation. Les conflits d'attribution sont jugés chambres réunies (3). Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre fixe de sept conseillers, y compris le président. Néanmoins les accusations admises contre les ministres sont jugées par les chambres réunies, qui doivent siéger en nombre pair et être composées de quatorze membres au moins. Dans tous les autres cas où la cour doit juger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de treize membres au moins. Chaque chambre est composée de huit conseillers, y compris le président (4).