‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 51 sur 91 · II. s · texte numérisé non relu

II. s

vent pas être portés devant une autre cour ou un autre tribunal (1) ;

4° Sur les prises à partie contre une cour entière ou l'une de ses chambres, ou contre les membres de la cour de cassation (2);

5° Sur les conflits d'attributions (3) ;

6° Sur les accusations admises contre les ministres (4) ;

7° Et généralement sur toutes les matières qui lui sont attribuées par la loi (5).

214. Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix dans les matières civiles, si ce n'est pour excès de pouvoir, absence de publicité ou défaut de motifs (6).

215. Pour l'intelligence de ce qui précède, nous ferons deux observations.

Prendre à partie un juge, une cour ou un tribunal, c'est l'attaquer en dommages-intérêts pour avoir prévariqué dans l'exercice de ses fonctions, ou pour s'être rendu coupable de déni de justice. Ici la cour de cassation connaît du fond de l'affaire, puisqu'elle prononce sur le fondement de l'action et condamne, s'il y a lieu. Lors de la discussion de la loi du 4 août 1832, cette disposition fut attaquée comme inconstitutionnelle, sur le motif que l'article 95 de la constitution n'autorise la cour de cassation à connaître du fond d'une affaire que s'il s'agit du jugement d'un ministre. On ne s'est point arrêté à cette objection, parce que le congrès national, en décrétant l'article 95, n'a point songé à abolir la législation antérieure sur les prises à partie.

Le conflit d'attributions existe entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif (l'administration) quand tous deux prétendent s'attribuer la connaissance dune affaire (conflit

(1) Voy. les articles 363 et suiv. du code de procédure civile; 525 et suivants du code d'instruction criminelle.

(2) Voy. les articles 505 et suivants du code de procédure civiîe.

(3) Article 106 de la constitution bel<re.

(4) Article 90 de la constitution belge ; loi du 19 juin 1865.

(5) Article 15 de la loi du 4 août 1832.

(6) Article 16 de la loi du 4 août 1832.

positif), ou lorsque aucun d'eux ne veut juger {conflit négatif). En Belgique, à la différence de ce qui existe en France, il n'y a plus de tribunaux administratifs chargés de prononcer sur des intérêts civils (1). C'est pourquoi les conflits d'attributions y sont fort rares.

§ 42. Des cours d'appel.

216. Aux termes de l'article 104 de la constitution belge : " Il y a trois cours d'appel en Belgique. La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies. »

217. Les trois cours d'appel sont établies à Bruxelles, Gand et Liège ; la première, pour les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut ; la seconde, pour la Flandre orientale et la Flandre occidentale ; la troisième, pour les provinces de Liège, de Namur, de Limbourg et de Luxembourg (2).

218. Auprès de chaque cour d'appel, les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général, des avocats généraux et des substituts du procureur général. Il y a en outre un greffier en chef et des greffiers adjoints (3).

21.9. Les conseillers sont nommés directement par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par la cour à laquelle doit appartenir le conseiller à nommer, et l'autre, par un conseil provincial du ressort, suivant l'ordre déterminé par la loi. Les cours d'appel nomment dans leur sein leur président et leurs vice-présidents (4). Nul ne peut être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant au moins cinq ans. Les conseillers et avocats généraux peuvent être nommés à l'âge de vingt-

(1) Voy. les articles 92 à 94 de la constitution belge.

(2) Articles 33 et suiv. de la loi du 4 août 1832 ; article 68 de la loi du 18 juin 1869.

(3) Articles 151, 76 à 79 de la loi du 18 juin 1869.

(4) Article 99 de la constitution belge ; articles 70 et suiv. de la loi du 18 juin 1869.

sept ans accomplis, et les substituts du procureur général à vingt-cinq ans accomplis, s'ils réunissent les conditions cidessus indiquées (1).

220. La cour de Bruxelles est divisée en quatre chambres ; trois de ces chambres connaissent des affaires civiles ; la quatrième connaît des affaires correctionnelles.

La cour de Gand est divisée en deux chambres : la première connaît des affaires civiles ; la seconde, des affaires correctionnelles.

La cour de Liège est divisée en trois chambres ; deux connaissent des affaires civiles ; la troisième, des affaires correctionnelles.

Le règlement de service de chaque cour indique celle des chambres qui remplit les fonctions de chambre des mises en accusation (2).

221. Les cours d'appel ne peuvent juger qu'au nombre fixe de cinq conseillers, y compris le président, sauf les audiences solennelles pour le jugement des affaires renvoyées après cassation, auquel cas elles siègent deux chambres réunies et jugent au nombre fixe de onze membres, y compris le président (3).

222. En matière civile, les cours d'appel sont chargées de statuer en dernier ressort sur les appels formés contre les jugements des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce. Elles apprécient souverainement les questions de fait, mais leurs arrêts peuvent être annulés par la cour de cassation en ce qui concerne l'application du droit.

223. En matière criminelle, les cours d'appel sont chargées de prononcer :

1° Sur les mises en accusation, mesure préliminaire au renvoi des accusés devant une cour d'assises (4) ; 2° Sur les affaires correctionnelles directement portées

(1) Article 69 de la loi du 18 juin 1869.

(2) Article 80 de la loi du 18 juin 1869.

(3) Articles 84 et 85 de la loi du 18 juin 1869.

(4) Voy. les articles 217 et suiv. du code d'instruction criminelle.

devant ces cours à raison de la qualité des prévenus, et dans les cas déterminés par la loi (1) ;

3° Sur les appels contre les jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle du ressort (2).

§ 43. Des cours d'assises.

224. Il est tenu des assises dans chaque province pour juger les individus que la chambre des mises en accusation y a renvoyés, soit pour crimes, soit pour délits politiques ou de presse (3).

225. Les cours d'assises se composent de magistrats (la cour proprement dite) et d'un jury formé de simples particuliers.

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