‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 52 sur 91 · La cour proprement dite est composée · texte numérisé non relu

La cour proprement dite est composée

1° D'un membre de la cour d'appel délégué à cet effet par le premier président et qui préside la cour d'assises ;

2° De deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, et, en cas d'empêchement des uns ou des autres à raison de leur service ou pour toute autre cause légitime, parmi les juges qui les suivent immédiatement dans Tordre du tableau ;

3° Du procureur général ou de l'un de ses substituts dans la province où siège la cour d'appel, et, dans les autres provinces, du procureur du roi ou de l'un de ses substituts près du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, à moins que le procureur général ne se réserve de porter lui-même la parole ou ne délègue ses fonctions à l'un de ses substituts près la cour ;

4° Du greffier du même tribunal.

La cour d'appel peut cependant déléguer un ou plusieurs membres pour compléter le nombre de trois juges de la cour d'assises (4).

(1) Voy. les articles 479 et suiv. du code d'instruction criminelle.

(2) Article 6 de la loi du 1er mai 1849.

(3) Article 98 de la constitution belge ; art. 87 de la loi du 18 juin 1869.

(4) Articles 92 et suiv. de la loi du 18 juin 1869.

227. La cour d'assises ne peut rendre arrêt qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président (1).

228. Nul ne peut être juré, s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, s'il ne jouit des droits civils et politiques, et s'il n'a trente ans accomplis (2).

229. Le jury a pour mission principale de prononcer sur la question de savoir si Vaccusé est coupable, ce qui comprend non-seulement l'existence du fait matériel qui sert de base au crime ou au délit, mais encore l'imputabilité de ce fait, c'est-à-dire l'intention criminelle de celui qui l'a commis. Lorsque le jury déclare l'accusé non coupable, le président de la cour d'assises prononce son acquittement, sans avoir à délibérer avec les autres juges, attendu que la décision du jury est souveraine (ordonnance d'acquittement) (3) . Lorsque l'accusé est déclaré coupable, la cour entière délibère et statue sur la peine à appliquer (4). Mais, si le fait n'est pas prévu par la loi, la cour doit absoudre, c'est-à-dire renvoyer l'accusé sans aucune peine, encore qu'il ait été déclaré coupable par le jury (arrêt d'absolution) (5).

§ 44. Des tribunaux de première instance.

230. Il y a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement judiciaire. Il est composé déjuges et déjuges suppléants, dont le nombre varie selon l'importance du tribunal. Le siège, la classe, le personnel et le ressort de chacun d'eux est déterminé par le tableau annexé à la loi sur l'organisation judiciaire du 18 juin 1869 (6).

231. Les juges des tribunaux de première instance sont nommés directement par le roi. Les présidents et vice-prési-

(1) Article 94 de la loi du 18 juin 1869.

(2) Article 97 de la même loi. Relativement à la formation de la liste des jurés, voiries articles 98 à 117 de la loi du 18 juin 1869, et les articles 291 et suivants du code d'instruction criminelle.

(3) Article 358 du code d'instruction criminelle.

(4) Articles 362 et suiv. du même code.

(5) Article 9 de la constitution belge; article 364 du code d'instruction criminelle.

(6) Articles 15 et 16 de la loi du 18 juin 1869.

dents sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées, l'une par la cour d'appel du ressort, et l'autre par le conseil de la province où la place est vacante (1).

232. Auprès des tribunaux de première instance, les fonctions du ministère public sont exercées par un substitut du procureur général près la cour d'appel du ressort, lequel porte le titre de procureur du roi, et par des substituts du procureur du roi placés sous sa surveillance et sa direction immédiate (2) . Il y a aussi un grenier et plusieurs greniers adjoints, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service (3).

233. Nul ne peut être nommé juge, ou juge suppléant, ou procureur du roi, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant au moins deux ans.

Nul ne peut être nommé substitut du procureur du roi, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, et s'il ne réunit les autres conditions ci-dessus indiquées.

Pour pouvoir être nommé président ou vice-président, il faut être âgé de vingt-sept ans accomplis, être docteur en droit et avoir exercé des fonctions judiciaires, ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de l'État pendant au moins cinq ans (4).

234. Les tribunaux de première instance ne peuvent juger qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président (5). La loi, pour ces tribunaux comme pour les cours d'appel et la cour de cassation, a prescrit un nombre impair, afin d'éviter les partages ou divisions de voix en nombre égal, car les partages entraînent des lenteurs et des frais.

235. En matière civile, les tribunaux de première instance connaissent :

(1) Article 99 de la constitution belge ; articles 18 et 19 de la loi du 18 juin 1869.

(2) Article 152 de la loi du 18 juin 1869.

(3) Articles 24 à 27 de la loi du 18 juin 1869.

(4) Articles 17 et 18 de la loi du 18 juin 1869.

(5) Article 28 de la même loi.

1° En dernier ressort, des appels contre les jugements des juges de paix ;

2° En dernier ressort également, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal, ou des actions immobilières jusqu'à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail, soit par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande ;

3° En premier ressort, de toute espèce d'actions indistinctement, personnelles, réelles ou mixtes, mobilières ou immobilières, quelque élevée qu'en soit la valeur (1).

236. En matière criminelle ou pénale, les tribunaux de première instance connaissent, sous le nom de tribunaux correctionnels :

1° Des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police (2) ;

2° Des infractions aux lois pénales qui constituent des délits proprement dits, c'est-à-dire punies de peines correctionnelles, sauf les délits politiques et de presse, et même des infractions qui constituent des crimes, si elles ont été correctionnalisées par la chambre du conseil ou des mises en accusation (3).

237. Les tribunaux de première instance, constitués en chambre du conseil, statuent sur le résultat des instructions préparatoires faites à l'occasion d'infractions aux lois pénales. Suivant les circonstances, ils ordonnent la mise en liberté des prévenus, ou les renvoient soit devant un tribunal correctionnel ou de simple police, pour y être jugés, s'il s'agit de délits ou contraventions, soit devant la chambre des mises en accusation, afin qu'il soit procédé à une information ultérieure, s'il s'agit d'un crime (4).

(1) Voy. les articles 14 à 20 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile.

(2) Article 5 de la loi du Ier mai 1849 ; articles 172 et suiv. du code d'instruction criminelle.

(3) Articles 179 et suiv. du code d'instruction criminelle ; article 28 du code pénal ; article 4 de la loi du 15 mai 1849.

(4) Articles 127 et suiv. du cède d'instruction criminelle.

DU DROIT POLITIQUE. 12r

§ 45. Des juges de paix.

238. L'origine des juges de paix remonte à l'assemblée constituante, qui en décréta l'établissement par la loi des 16-24 août 1790 (1). Le but de l'institution fut d'établir une juridiction paternelle pour les contestations de peu d'importance et de chercher, autant que possible, à prévenir les procès par la conciliation des parties.

239. Il y a un juge de paix et deux suppléants dans chaque canton judiciaire. Le siège et le ressort des justices de paix sont déterminés par le tableau joint à la loi du 18 juin 1869 (2).

240. Nul ne peut être juge de paix, s'il n'est âgé de vingtcinq ans accomplis et s'il n'a obtenu le grade de docteur en droit. Le juge de paix et ses suppléants sont nommés par le roi (3).

241. Les attributions des juges de paix sont multiples : les unes appartiennent à la juridiction contentieuse, et les autres, à la juridiction volontaire.

242. En matière civile, les juges de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles ou mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de 200 francs. Ils connaissent, en outre, sans appel jusqu'à concurrence de 100 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse monter :

1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont point contestés ;

2° Des réparations locatives des maisons et des fermes ;

3° Des indemnités prétendues par le fermier pour nonjouissance, lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

(!) Voy. titre III de la loi des 16-24 août 1790.

(2) Articles 1 et 2 de la loi du 18 juin 1869.

(3) Articles 3 et 4 de la loi du 18 juin 1869.

4° Du payement du salaire des gens de travail, des gages des domestiques et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail ;

5° Des actions pour injures verbales, rixes, voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

24$. Ils connaissent encore, à charge d'appel :

Des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées par des faits également commis dans l'année ;

Des actions en bornage, de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété n'est pas contestée ;

Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées (1).

244. En matière pénale, les juges de paix connaissent des contraventions, et exercent les fonctions d'officiers de police judiciaire (2).

245. Les juges de paix siègent en bureau de conciliation pour essayer de concilier les parties, quand il s'agit d'affaires à porter devant les tribunaux de première instance à défaut de conciliation (3).

246. Enfin, ils sont encore chargés de faire d'autres actes de juridiction volontaire, par exemple : présider les conseils de famille, recevoir les déclarations relatives à l'adoption ou à l'émancipation d'un mineur, procéder à l'apposition ou à la levée des scellés après la mort d'une personne et dans les cas déterminés par la loi (4).

(1) Sur la compétence des juges de paix en matière civile, voy. les articles 1 à 13 de la loi du 25 mars 1841.

(2) Articles 9, 137 et suiv. du code d'instruction criminelle.

(3) Articles 48 et suiv. du code de procédure civile.

(4) Articles 353, 477, 405 et suiv. du code civil ; articles 907 et suiv du code de procédure civile.

§ 46. Des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes.

247. Aux termes de l'article 105 de la constitution belge : « Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. — Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. »

2<iS. Depuis longtemps l'intérêt du commerce a fait établir une juridiction spéciale. On a soumis les contestations entre marchands ou relatives à des actes de commerce (1) à des juges qui, choisis parmi les commerçants et élus par leurs pairs, ont l'habitude des affaires commerciales. Ces juges, appelés autrefois consuls des marchands, portent aujourd'hui le nom de tribunaux de commerce. D'un autre côté, on a simplifié les formes de la procédure, afin de la rendre plus expéditive et moins coûteuse qu'en matière civile. L'organisation des tribunaux de commerce est aujourd'hui réglée par la loi du 18 juin 1869, dont nous allons extraire quelques principes fondamentaux, en omettant les détails (2).

« Art. 32. Il y a des tribunaux de commerce. — Le siège, le personnel et le ressort en sont déterminés par le tableau joint à la présente loi.

« Art. 33. Lorsque aucun tribunal de commerce n'est établi dans un arrondissement, le tribunal de première instance y exerce la juridiction commerciale. — Dans ce cas, le tribunal de première instance juge sans l'assistance du ministère public, conformément aux dispositions qui régissent les tribunaux de commerce.

« Art. 35. Tout commerçant ou tout ancien commerçant peut être nommé juge ou juge suppléant, s'il est âgé de vingtcinq ans accomplis et s'il exerce ou a exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans. — Le président

(1) Les actes de commerce sont énumérés dans les articles 2 et 3 du code de commerce revisé (loi du 18 décembre 1872).

(2) Voy. le chapitre III du titre 1" de la loi du 18 juin 1869 (art. 32 à 66).

et le vice-président doivent être âgés de vingt-sept ans accomplis et ne peuvent être choisis que parmi les juges et les anciens juges.

« Art. 36. Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçants payant au trésor de l'État, du chef de leur patente, la somme de 42 francs 32 centimes. »

Les articles 37 à 53 règlent tout ce qui concerne la formation de la liste des électeurs, leur convocation, la tenue de l'assemblée dans laquelle il est procédé à l'élection et le vote.

« Art. 54. Les membres des tribunaux de commerce sont institués par le roi. » C'est l'institution qui confère définitivement le caractère déjuges aux commerçants élus : elle est nécessaire pour qu'ils soient admis à la prestation de serment.

« Art. 56. Les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans.

« Art. 57. Les tribunaux de commerce ne peuvent rendre jugement qu'au nombre fixe de trois juges, y compris le président.

« Art. 61. Nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience ne l'autorise ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

« Art. 62. Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que :

« 1° Les avocats ;

« 2° Les avoués ;

« 3° Les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause. »

249. Il y a dans chaque tribunal de commerce un greffier, et, dans les tribunaux composés de deux chambres, un greffier adjoint, tous nommés par le roi et révocables. Le greffier est assisté d'un ou plusieurs commis greffiers, dont le nombre est déterminé par le roi, selon les besoins du service (1).

(1) Voy. les articles 63 à 66 de la loi du 18 juin 1869).

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