Les tribunaux de commerce connaissent
1° De toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, c'està-dire entre commerçants ;
2° Entre toutes personnes (même non commerçantes), des contestations relatives aux actes de commerce (1).
251. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu'à la valeur de 2,000 francs en principal. Au delà de cette somme, leurs décisions peuvent être réformées par les cours d'appel dans le ressort desquelles ils sont situés (2).
252. Indépendamment des tribunaux de commerce proprement dits, il y a encore des conseils de prud'hommes, dont l'origine remonte au premier empire français (3), et qui sont institués dans le but principal de vider, promptement et à peu de frais, par voie de conciliation, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, les différends qui s'élèvent, soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes, dans les limites et selon le mode déterminés par la loi*. Cette matière est aujourd'hui régie, en Belgique, par la loi du 7 février 1859 (4).
§ 47. Des tribunaux militaires.
253. Aux termes de l'article 105 de la constitution belge : - Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. »
Les tribunaux militaires sont les conseils de guerre et la
(1) Voy. les articles 631 à 641 du code de commerce et les articles 1 à 11 du même code revisé (titre 1er Des commerçants). Nous avons exposé en détail les règles relatives à la compétence des tribunaux de commerce dans notre Cours de droit commercial, t. II, p. 631 et suiv.
(2) Article 21 de la loi du 25 mars 1841 ; articles 644 et suiv. du code de commerce.
(3) La première loi relative aux prud'hommes est celle du 18 mars
(4) Voy. Cours de droit commercial, t. II, p. 731 et suiv.
cour militaire. Nous en dirons quelques mots quand nous nous occuperons du droit pénal (1).
§ 48. Du MINISTÈRE PUBLIC.
254. Aux termes de l'article 101 de la constitution belge : « Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et tribunaux. »
255. Les officiers du ministère public sont des agents révocables du pouvoir exécutif, placés auprès des cours et tribunaux dans le but principal de veiller à l'exécution des lois. Nous avons dit précédemment par qui ces fonctions sont exercées auprès de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance. Relativement aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il en existe, et dans les autres, par le bourgmestre, qui peut se faire remplacer par un échevin (2). Auprès des conseils de guerre, les fonctions du ministère public sont confiées aux auditeurs militaires, et près de la cour militaire, à l'auditeur général et à son substitut.
256. Les fonctions du ministère public consistent principalement :
1° A veiller à l'exécution des lois et règlements, et spécialement à faire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général (3). Au criminel, le ministère public agit et requiert comme partie principale. Mais au civil, il n'agit ordinairement que comme partie jointe (4);
2° A poursuivre d'office l'exécution des jugements, dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public. Les officiers du ministère public peuvent aussi, sur la demande faite par des particuliers, enjoindre aux huissiers de prêter
(1) Voy. infra, nos 396 et suiv.
(2) Articles 150 à 157 de la loi du 18 juin 1869.
(3) Article 2 de la loi des 16-24 août 1790 ; article 79 du décret du 30 mars 1808.
(4) Voy., supra, n° 122.
leur ministère, ordonner les ouvertures de portes et requérir main forte, en cas de nécessité (1) ;
3° A veiller au maintien de la discipline et à la régularité du service dans les tribunaux, suivant le mode déterminé par la loi (2).
257. Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir, dans le seul intérêt de la loi, contre les arrêts et jugements à l'égard desquels aucune des parties ne s'est pourvue dans les délais légaux. Il peut aussi se pourvoir contre les jugements rendus par les juges de paix, dans les cas où les parties elles-mêmes ne pourraient former un recours en cassation (3).
§ 49. Des officiers ministériels.
258. On nomme officiers ministériels les officiers publics chargés de prêter aux tribunaux et aux parties un concours déterminé par la loi et indispensable à l'administration de la justice. Parmi eux figurent les greffiers, les avoués et les huissiers, les seuls dont nous parlerons ici.