‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 54 sur 91 · I. Greffiers · texte numérisé non relu

I. Greffiers

259. Les greffiers sont, en quelque sorte, les secrétaires des tribunaux. Leurs principales fonctions consistent :

1° A assister les juges dans tous les actes et procès-verbaux de leur ministère, sauf le cas d'urgence (4) ;

2° A garder les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près de laquelle ils sont établis; à en délivrer des grosses, expéditions ou extraits ; à écrire ce qui est prononcé ou dicté par les juges, et à dresser acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté (5) ;

(1) Article 5 du titre VIII de la loi des 16-24 août 1790.

(2) Article 6 ibidem; articles 154 à 156 de la loi du 18 juin 1869.

(3) Articles 16 et 29 de la loi du 4 août 1832 ; supra, n° 214.

(4) Article 158 de la loi du 18 juin 1869.

(5) Article 159 de la même loi.

3° A conserver les collections de lois et autres ouvrages à l'usage des juges de paix, des tribunaux et des cours (1).

260. Les greniers sont nommés directement par le roi. Ils ont sous leurs ordres des greffiers adjoints ou des commis greffiers, pour les assister dans leurs fonctions et les remplacer au besoin (2).

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