‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 55 sur 91 · II. Avoués · texte numérisé non relu

II. Avoués

261. Il y a des officiers ministériels qui portent le nom d'avoués devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, et celui d'avocats à la cour de cassation près de la cour suprême. Le nombre en est déterminé par le gouvernement, sur l'avis du corps auquel ces officiers sont attachés (3).

262. Les avoués représentent les parties et ont exclusivement le droit de postuler et de conclure devant la juridiction auprès de laquelle ils sont établis (4). Postuler, c'est faire les requêtes et tous les actes de procédure nécessaires pour instruire un procès. Conclure ou prendre des conclusions, c'est déclarer ce qu'on demande au tribunal, en précisant les questions qu'on lui soumet et les moyens sur lesquels on se fonde.

263. Le but de l'institution des avoués est de rendre la marche de la procédure plus régulière et mieux assurée, car la matière exige des connaissances spéciales. Celui qui doit plaider devant un tribunal de première instance ou une cour d'appel doit nécessairement être représenté par un avoué, bien que, à la rigueur, il puisse se passer d'avocat.

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