Indépendamment du droit de postuler et de conclure
(1) Article 159 de la loi du 18 juin 1869. Relativement à l'ensemble des fonctions des greffiers et à leur responsabilité, voy. les articles 158 à 172 de la même loi.
(2) En ce qui concerne la nomination des greffiers en chef, greffiers adjoints et commis greffiers, ainsi que les conditions requises pour pouvoir être nommé, voy. les articles 10 à 12, 24 à 27, 63 à 66,76 à 79, et 129 à 131 de la loi du 18 juin 1869.
(3) Article 93 de la loi du 27 ventôse an vm.
(4) Article 94 de la même loi.
les avoués sont autorisés à plaider dans certains cas. Ceux qui sont attachés à un tribunal de première instance qui ne se trouve ni au lieu où siège une cour d'appel, ni à un cheflieu de province, peuvent plaider dans toutes les affaires pour lesquelles ils sont constitués. Les autres peuvent plaider les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure. En l'absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués tant en cour d'appel qu'en première instance peuvent être autorisés par la cour ou le tribunal à plaider en toutes espèces de causas (1).
265. Les avoués constitués par une partie sont investis d'un mandat général pour représenter leurs clients dans tous les actes de la procédure ; mais ils ne peuvent faire des offres ni des aveux, ni donner des consentements de nature à leur nuire, sans y avoir été autorisés d'une manière spéciale, sous peine de désaveu (2).
266. Les avoués, ainsi que les avocats à la cour de cassation, sont nommés par le roi, sur une liste triple de candidats présentés par les cours ou tribunaux où la nomination doit se faire (3) .