‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 57 sur 91 · III. Huissiers · texte numérisé non relu

III. Huissiers

• 267. Les fonctions des huissiers consistent : 1° A exploiter, c'est-à-dire à faire les citations, ajournements, significations et notifications nécessaires dans le cours d'un procès, ou extrajudiciairement;

2° A faire le service intérieur des audiences. On appelle huissiers audienciers ceux qui sont chargés de ce soin. Ils appellent les causes, maintiennent la police des audiences sous les ordres du président, et ont le privilège de pouvoir signifier, à l'exclusion de tous autres, les actes d'avoué à avoué (4) ;

(1) Décret du 2 juillet 1812.

(2) Voy. les articles 352 et suiv. du code de procédure civile.

(3) Article 115 du décret du ô juillet 1810 ; arrêtés du 8 février 1833 et du 20 mars 1834.

(4) Articles 94 et suiv. de la loi du 30 mars 1808.

3° A procéder aux actes nécessaires pour l'exécution des jugements et des ordres des officiers de justice; par exemple, signifier des commandements en vertu de titres exécutoires et faire des saisies mobilières ou immobilières (1) ;

4° A procéder à des ventes publiques d'effets mobiliers (2).

268. Les huissiers de la cour de cassation instrumentent, à l'exclusion des autres, dans la commune où siège la cour, pour les affaires de sa compétence. Ils peuvent, en outre, exploiter d'une manière générale, concurremment avec les autres huissiers, dans le ressort du tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles (3).

269 Les juges de paix ont, pour le service de leurs audiences, un ou deux huissiers qu'ils nomment eux-mêmes parmi les huissiers de l'arrondissement (4). En général, ces huissiers ont seuls qualité pour les exploits et autres actes de leur ministère relatifs aux justices de paix et aux tribunaux de police (5).

270. Les huissiers sont nommés par le roi, sur une liste triple de candidats présentés par les cours ou tribunaux. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions. Pour pouvoir être nommé, il faut : 1° être âgé de vingt- cinq ans accomplis ; 2° avoir satisfait aux lois sur la milice nationale ; 3° avoir travaillé au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffé d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ; 4° avoir obtenu de la chambre de discipline des huissiers un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité (6).

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