‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 58 sur 91 · Tous les huissiers résidant et exploitant dans le · texte numérisé non relu

Tous les huissiers résidant et exploitant dans le

(1) Articles 24 et suiv. du décret du 14 juin 1813.

(2) Articles 37 et suiv. du même décret.

(3) Article 32 de la loi du 4 août 1832.

(4) Articles 5 et suiv. de la loi du 28 floréal an x ; article 8 de l'arrêté du 4 octobre 1832 ; article 12 de la loi du 25 mars 1841.

(5) Article 28 du décret du 14 juin 1813.

(6) Article 32 de la loi du 4 août 1832 ; arrêté du 4 octobre 1832 ; article 10 du décret du 14 juin 1813.

même arrondissement forment une communauté ayant une chambre de discipline présidée par un syndic (1).

§ 50. Des avocats.

272. Le titre d'avocat appartient à celui qui, étant docteur en droit, a prêté le serment prescrit par la loi (2).

278. On distingue les avocats stagiaires des avocats proprement dits. Les stagiaires sont ceux qui ne réunissent pas encore les conditions nécessaires pour être inscrits au tableau des avocats : ils peuvent néanmoins plaider (3). La durée du stage est de trois ans. Pendant ce temps, les stagiaires doivent fréquenter assidûment les audiences, ainsi que le bureau des consultations gratuites (4). Le certificat relatif à la durée du stage est délivré par le conseil de discipline.

274. Les avocats forment un ordre particulier. Dans chaque cour ou tribunal, les membres de Tordre inscrits au tableau choisissent un certain nombre d'entre eux pour constituer un conseil de discipline. Le président de Tordre et du conseil porte le nom de bâtonnier (5).

275. Le ministère des avocats est essentiellement libre, à la différence de celui des avoués (6).

276. Les droits et les devoirs des avocats sont indiqués dans les articles 33 à 46 du décret du 14 décembre 1810. Nous allons reproduire quelques-unes des dispositions de ce décret. Le ton* qui y règne prouve que Napoléon Ier n'aimait pas beaucoup les avocats, sans doute parce que les avocats n'aiment guère le despotisme.

(1) Voy. les articles 49 et suiv. du décret du 14 juin 1813.

(2) Articles 13 et 14 du décret du 14 décembre 1810; article 65 delà loi du 27 septembre 1835, sur l'enseignement supérieur.

(3) Article 16 du décret du 14 décembre 1810.

(4) Articles 16 et 24 du décret du 14 décembre 1810.

(5) Relativement à la formation et aux attributions du conseil de discipline, voy. les arrêtés des 5 août et 31 décembre 1836, ainsi que les articles 19 et suiv. du décret du 14 décembre 1810.

(6) Article 37 du décret du 14 décembre 1810.

« Art. 35. Les avocats plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces de procédure.

« Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.

« Art. 36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties de reconnaître leurs soins avant les plaidoiries.

« Art. 37. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

« Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients.

« Art. 38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère. «

277. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 décembre 1810 : « La profession d'avocat est incompatible :

« 1° Avec toutes les places de Tordre judiciaire, excepté celle de suppléant;

« 2° Avec les fonctions de préfet et de sous-préfet (1) ;

" 3° Avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ;

*< 4° Avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ;

(1) En Belgique : gouverneur de province et commissaire d'arrondissement.

« 5° Avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agent d'affaires. »

§51. De la procédure civile (1).

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