COUTUME
19. La Belgique est aujourd'hui un pays de droit écrit ou légal, c est-à-dire régi par des lois proprement dites plutôt que par des coutumes (2). Néanmoins, dans certaines matières de droit privé, et spécialement pour les transactions commerciales, la loi reconnaît la force obligatoire des usages. C'est ainsi que les dispositions du titre du code civil relatif au contrat de société ne s'appliquent aux sociétés commerciales que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce (3). Il importe donc de déterminer les conditions dont dépend l'existence d'un usage.
20. La raison de la force obligatoire des usages ou coutumes réside dans le consentement tacite du peuple, lequel est censé approuver ce qui est pratiqué pendant longtemps et toujours de la même manière; et il importe peu, comme
(1) Voy. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, aux mots Coutume et Usage.
(2) Anciennement, la Belgique était un pays coutumier. Relativement aux anciennes coutumes belges, voy. Defacqz, Ancien Droit belgique, et Britz, Code de l'ancien droit belgique.
(3) Article 1873 du code civil. Voy. aussi les articles 593, 663, 671, 674, 1135, 1159, 1160, etc., du même code, qui, dans un grand nombre de matières, renvoient aux usages locaux.
disent les jurisconsultes romains, que la volonté du peuple soit manifestée expressément ou tacitement, dès quelle paraît certaine (1). Il résulte de là que les faits ou actes dont on veut induire l'existence d'un usage, doivent être assez nombreux et assez précis pour ne laisser aucun doute sur la réalité du consentement du peuple. En général, pour satisfaire à cette exigence, ces faits doivent être :
1° Uniformes ; car, s'ils sont contraires, ils se détruisent réciproquement et ne prouvent rien ;
2° Publics, afin qu'ils aient été connus de la généralité du peuple, ce qui fait présumer son assentiment, s'il n'y a pas eu d'opposition ;
3° Observés par la généralité des habitants d'un pays ou d'une localité, suivant qu'il s'agit d'usages généraux ou locaux. Lorsqu'il est question d'un usage particulier, c'est-àdire applicable seulement à une certaine classe de personnes (aux commerçants, par exemple), il suffit qu'il ait été observé par la généralité des individus de cette classe ;
4° Réitérés pendant un long espace de temps, afin que le consentement du peuple ne paraisse pas douteux;
5° Enfin, constamment tolérés par le législateur, car les usages ne peuvent prévaloir contre une loi qui les réprouve expressément. En effet, une volonté tacite de la nation ne peut être présumée, quand il y a manifestation dune volonté expresse contraire de la part de ceux qui la représentent dans la confection de la loi. Ce principe est encore reconnu par le droit romain : Consuetudinis ususque longœvi non vilis auctoritas est, verum non usque adeô sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem (2).
(1) Voy. le fragment 32. § 1, Digeste, livre I, tit. III, de legibus, etc. Ce texte explique clairement la raison de la force obligatoire des coutumes, et finit par déclarer qu'une loi proprement dite peut même être abrogée par désuétude, toujours en vertu du consentement tacite du peuple.
(2) Constitution 2me, Code de Justinien, 8-53, quœ sit longa consuetudo. Voici la traduction de ce texte : « L'autorité d'une coutume ou d'un long usage est importante ; mais elle ne va pas jusqu'à l'emporter sur la raison ou sur une loi. — Relativement aux conditions requises
En disant qu'un usage ne peut pas l'emporter sur la raison, ce texte a probablement voulu exprimer qu'un usage absurde ou contraire aux bonnes mœurs ne doit pas être respecté, à moins que le mot rationem ne doive se traduire, non point par raison, mais par V esprit de la loi, conformément à l'opinion de certains auteurs.
21. Nonobstant les conditions généralement requises pour l'existence d'un usage, le point de savoir si tel usage existe ou non ne constitue, en définitive, qu'une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux. C'est pourquoi on ne peut se pourvoir en cassation avec succès sur le seul motif qu'une cour ou un tribunal s'est trompé, en admettant ou en déniant l'existence d'un usage. Une erreur de fait ne constitue point une violation de la loi (1).
§ 5. Division des coutumes ou usages.