II. Historique du code de procédure civile
28*î. Avant la publication du code de procédure civile, on suivait en France l'ordonnance de 1667, portée sous le règne de Louis XIV. Cette ordonnance avait beaucoup amélioré la législation antérieure. Elle avait néanmoins laissé subsister des abus, et le besoin d'une réforme s'était déjà fait sentir avant la révolution de 1789.
283. L'assemblée constituante déclara, dans l'article 20 de la loi des 16-24 août 1790 : « Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse. - En attendant cette réforme, les avoués, qui avaient remplacé les anciens procureurs, reçurent ordre de suivre, dans la procédure, les formes établies par l'ordonnance de 1667 et par des règlements postérieurs.
284. La Convention nationale, par sa constitution de 1793, réduisit tout en arbitrage. Elle renvoya devant des arbitres publics, qu'elle substitua aux tribunaux, les parties qui ne pourraient ou qui ne voudraient point convenir d'arbitres de leur choix, en déclarant que ces arbitres statueraient en dernier ressort, sur défenses verbales ou sur simples mémoires, sans procédure et sans frais. Puis, par décret du 3 brumaire an il (24 octobre 1793), elle supprima les avoués et simplifia tellement la procédure, qu'il n y en eut plus, suivant l'expression du baron Locré (3). On sentit alors par expérience,
(1) Voy. l'article 2247 du code civil.
(2) Locré, Législation civile, commerciale et criminelle, tome I, Ire partie, chapitre VIII : Histoire du code de procédure civile.
(3) Locré, Législation civile, etc., t. I, p. 88 de l'édition belge.
ajoute le même auteur, la vérité de ces mots de Montesquieu : " Si vous examinez les formalités de la justice par rapport à la peine qu'a le citoyen à se faire rendre son bien, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu'elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez trop peu, et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté. »
285. Les décrets de la Convention produisirent de funestes résultats, et des plaintes nombreuses ne tardèrent pas à s élever (1). Sous le Consulat, les avoués furent rétablis par la loi du 27 ventôse an vm (art. 92), et un arrêté du 28 fructidor de la même année statua (art. 34) : « Jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivront exactement celle qui est établie par l'ordonnance de 1667 et règlements postérieurs. »
28G. Le 3 germinal an x,un arrêté des consuls chargea une commission de préparer un projet de code de procédure civile. Après qu'il fut terminé, on suivit, pour le convertir en loi, une marche analogue à celle adoptée lors de la confection du code civil (2).
287. Le nouveau code de procédure est devenu obligatoire à partir du 1er janvier 1807. L'article 1041 est ainsi conçu : « Le présent code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 : en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure seront abrogés. »
288. Le code de procédure civile est divisé en deux parties : la première, relative à la procédure suivie devant les tribunaux ; et la seconde, à diverses procédures extrajudiciaires.
La première partie est subdivisée en cinq livres, intitules :
Le premier, de la justice de paix ;
Le deuxième, des tribunaux inférieurs ;
(1) Locré, à l'endroit cité en la note précédente.
(2) Voy.Jtnfra,§62.
Le troisième, des tribunaux d'appel ;
Le quatrième, des voies extraordinaires pour faire réformer les jugements ;
Le cinquième, de l'exécution des jugements.
Les livres sont subdivisés en titres.
La seconde partie est subdivisée en trois livres :
Le premier livre ne porte aucun titre ;
Le second est intitulé : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession ;
Le troisième, qui ne contient qu'un seul titre, est relatif aux arbitrages.
289. Les chambres belges sont actuellement saisies d'un projet de révision du code de procédure civile. A en juger par le grand nombre d'amendements qui ont déjà surgi à l'occasion des quelques articles mis en discussion, il est probable que l'accouchement sera fort laborieux. Une des questions les plus importantes sera celle du maintien ou de la suppression des avoués : la suppression est proposée par la commission qui a rédigé le projet de loi.
§ 52. De l'instruction criminelle (1). — Notion.
290. L'instruction criminelle a pour objet les règles à suivre pour arriver à l'application du droit pénal. Ces règles
.•concernent, soit la procédure qui précède la mise en jugement (l'instruction préparatoire), soit la procédure devant les tribunaux (la poursuite ou la justice proprement dite) (2). Indépendamment des tribunaux militaires, qui constituent une juridiction exceptionnelle (3), il y a, en Belgique, trois juridictions principales :
(1) Carnot, Commentaire sur le code d'instruction criminelle ; Lkgraverend, Traité de législation criminelle ; Berenger, De la Jus tice criminelle en France; Faustin Hélie, Traité d'instruction criminelle; Hoffmann, Traité des questions préjudicielles ; Albéric Allard, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle (Mémoire couronné par l'Institut de France, en 1868).
(2) Voy. l'intitulé du livre II du code d'instruction criminelle.
(3) L'instruction criminelle militaire est consignée dans le règlement du 17 avril 1815, auquel on a donné le nom de code.
1° Les tribunaux de police ou de simple police, chargés de prononcer sur les contraventions ;
2° Les tribunaux correctionnels ou de police correctionnelle, pour juger les délits proprement dits, sauf les délits politiques et de presse ;
3° Le jury et les cours d'assises, chargés de prononcer sur les crimes, ainsi que sur les délits politiques et de presse (1).
291. « Il y a, dit M. Roussel, dans l'instruction criminelle trois beaux rôles, lorsqu'ils sont bien remplis : celui de l'accusateur, représentant de l'ordre social ému par le crime ; celui du magistrat, représentant de Tordre social impassible ; enfin, celui de l'avocat représentant de l'ordre social sensible aux douleurs et aux faiblesses de l'humanité (2). »
292. Les règles de la procédure en matière pénale sont consignées dans le code d'instruction criminelle, décrété et promulgué dans le courant de l'année 1808, mais qui n'est devenu obligatoire qu'à partir du 1er janvier 1811.
§ 53. Historique du code d'instruction criminelle (3).
293. « Nous avons vécu longtemps en France, dit Locré, sans législation fixe et certaine sur les matières criminelles. Le juge n'était guidé, relativement à la pénalité comme relativement aux formes, que par quelques lois partielles qui ne formaient pas un ensemble et un corps. Il prenait pour régulateur, tantôt les livres saints, dont il tirait d'absurdes conséquences, tantôt les lois romaines, qu'il n'entendait pas toujours bien (4). »
294. A l'appui de ce qu'il avance, et preuve bien évidente des aberrations auxquelles peut conduire l'ignorance de la
(1) Article 98 de la constitution belge ; article 1er du code pénal belge.
(2) Roussel. Encyclopédie du droit, p. 272.
(3) Locré, Législation civile, etc., tome I, partie II, chapitre IX : Histoire du code d'instruction criminelle et du code pénal, p. 91 et suivantes de l'édition belge.
(4) Locré, au commencement de l'Histoire du code d'instruction criminelle, etc., citée en la note précédente.
philosophie du droit pénal, Locré cite les faits suivants : « Guy-Pape, dans sa 138me question, raconte que, revenant de Bourgogne, il vit, aux fourches patibulaires de Châlons, un cochon qui avait été condamne à être pendu pour avoir tué un enfant. Dom Martenne, dans son Voyage littéraire, rapporte une sentence rendue, le 16 mai 1499, par le bailli de l'abbaye de Notre-Dame.de Baupréau, qui infligea la même peine à un taureau coupable d'homicide envers un jeune homme de quatorze à quinze ans. Chorier, dans sa Jurisprudence de Guy -Pape, nous a transmis plusieurs jugements de la même extravagance (1). »
295. L'ordonnance de 1539 établit certaines formes, qui liaient les tribunaux. Mais cette législation était encore trèsdéfectueuse, surtout que cette ordonnance abolit la publicité de l'instruction et du jugement, et enleva aux accusés le droit de se faire assister d'un conseil, même après l'interrogatoire et la confrontation. On fondait la suppression de la publicité sur la crainte chimérique qu'elle n'occasionnât du tumulte et même des séditions. Quant au refus d'un conseil aux accusés, on alléguait qu'il y a des faits simples, comme le vol, le meurtre, etc., à l'égard desquels l'accusé n'a pas besoin de conseil pour confesser et dénier, tout dépendant de la déposition des témoins. On ajoutait que les conseils parvenaient souvent à sauver les coupables. Ces motifs, évidemment frivoles, furent réfutés avec une vertueuse énergie par M. le premier président de Lamoignon, lors de la discussion de l'article 8 de l'ordonnance de 1670, sous Louis XIV. Si le conseil donné à l'accusé a quelquefois sauvé des coupables, disait ce savant magistrat, l'absence d'un conseil peut aussi faire condamner des innocents. Entre tous les maux qui peuvent arriver dans la distribution de la justice, aucun n'est comparable à celui-là : plutôt que de faire périr un innocent, mieux vaut absoudre mille coupables (2).
296. L'ordonnance de 1670 réforma l'instruction criminelle. « Cette ordonnance fut un bien. Elle adoucit l'aspérité
(1) Locré, à l'endroit cité en la note précédente.
(2) Locré, à l'endroit cité, p. 94.
de l'ordonnance de 1539, fixa et régularisa les formes, donna une marche assurée à l'instruction criminelle, mais elle n'alla pas assez loin. Comparativement à la loi antérieure, c'était une magnifique conception ; considérée en elle-même, elle laissait subsister des formes extrêmement vicieuses, particulièrement le secret de l'instruction et du jugement, et la défense d'accorder un conseil aux accusés (1;. »
%97. L'une des grandes plaies de la procédure de cette époque, c'était encore le système des preuves légales. Au lieu de s'en référer purement et simplement à la conscience des juges, comme on le fait aujourd'hui, on exigeait le témoignage d'un certain nombre de personnes pour qu'un fait fût, considéré comme constant, mais aussi avec obligation pour les juges d'y conformer leur décision, s'il n'existait aucun motif de reproche contre les témoins, lors même que les témoignages étaient insuffisants pour entraîner la conviction des magistrats. D'un autre côté, l'aveu de l'accusé faisait preuve contre lui; et pour l'obtenir, souvent on avait recours à la torture.
298. Des abus de ce genre devaient nécessairement être réformés. Déjà Louis XVI avait aboli la question préparatoire. On appelait ainsi la torture à laquelle un accusé pouvait être soumis lorsqu'il existait contre lui de fortes présomptions d'un crime digne de mort, mais qui n'étaient point cependant suffisantes pour déterminer une certitude absolue et juridique de nature à entraîner une condamnation à mort (2) .
Après la révolution de 1789, l'assemblée nationale établit la publicité de la procédure et permit aux accusés de se faire assister d'un conseil (3). « La loi du 22 avril 1790 créa des
(1) Locré, à l'endroit cité, p. 93.
(2) A la question préraratoire on opposait la question -préalable, a laquelle on soumettait un condamné à mort, dans l'espoir de lui arracher l'aveu de ses complices. On distinguait encore une question extraordinaire et une question ordinaire, suivant que les tourments de l'individu mis à la torture étaient plus ou moins cruels. Voy. Merlin, Répertoire, au mot Question.
(3) Décret du 9 octobre 1789 ; loi du 22 avril 1790.
notables adjoints pour assister aux premiers actes de la procédure et à l'information qui précèdent le décret (la mise en jugement), et pour faire des observations aux juges; entoura de plus de solennité les décrets de prise de corps et même d'ajournement personnel ; rendit publics et contradictoires les actes postérieurs aux décrets; fit délivrer aux accusés copie des pièces de la procédure ; leur permit d'interpeller et de faire expliquer les témoins ; autorisa les reproches contre eux; permit, en tout état de cause, allégation des faits justificatifs; régla l'appel des témoins à décharge; détermina le mode de la délibération des juges ; exigea que les condamnations à une peine afïlictive ou infamante énonçassent les motifs de la condamnation ; n'admit de condamnation à mort qu'aux quatre cinquièmes des voix, et les autres qu'aux deux tiers (1). »
29î). Le 16 septembre 1790, une loi fut portée sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'institution du jury : loi destinée à régler la juridiction et les formes et qui fut suivie d'une longue instruction sur la procédure criminelle. Une loi des 19-22 juillet 1791, qui forma le code de police municipale et correctionnelle, déterminait tout à la fois les formes et la pénalité. Un code pénal concernant uniquement les crimes fut décrété par la loi des 25 septembre-6 octobre 1791 et adoucit considérablement les peines. Les lois relatives à la procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police furent ensuite refondues dans le code des délits et des peines décrété par la Convention le 3 brumaire an iv.
300. Le jury ne réalisa pas d'abord les brillantes espérances qu'on avait fondées sur lui : on lui reprocha des acquittements scandaleux qui , disaient ses détracteurs, mettaient la société en péril par l'impunité de grands coupables. Cela tenait surtout à la mauvaise organisation du jury et au nombre trop considérable de questions qui lui étaient posées. On y avait admis tous les électeurs, tous ceux qui, étant citoyens actifs, jouissaient d'un revenu dont le maximum ne dépassait pas 200 francs. Un tel système
(1) Locré, à l'endroit cité, p. 105 et 106.
faisait entrer au jury une foule de gens incapables, et le mal était d'autant plus grand, que des incompatibilités nombreuses en écartaient les personnes les plus éclairées. D'un autre côté, on posait une question spéciale sur l'intention criminelle de l'accusé et sur toutes les circonstances de nature à augmenter ou diminuer la peine. Par suite d'une crainte exagérée de l'arbitraire, on ne voulait rien abandonner à l'appréciation des magistrats.
30ï. Un arrêté «des consuls du 7 germinal an ix nomma une commission, composée de MM. Yieilart, Target, Oudard, Treilhard et Blondel, pour rédiger un projet de code criminel (droit pénal et instruction criminelle). Le droit pénal fut ensuite séparé de la procédure, et nous n'avons point à nous en occuper ici. Le projet fut discuté au conseil d'État, après avoir été soumis à l'avis de la cour de cassation, des cours criminelles et des cours d'appel. L'une des questions les plus débattues fut celle de savoir si l'on maintiendrait l'institution du jury, et de quelle manière on devrait l'organiser pour éviter les inconvénients dont on avait eu à se plaindre jusque-là (1). Le projet converti en loi est devenu le code d'instruction criminelle qui nous régit actuellement.
§ 54. Division du code d'instruction criminelle. — Lois
MODIFICATIVES.
302. Indépendamment des dispositions préliminaires qui figurent en tête (art. 1 à 7), le code d'instruction criminelle est divisé en deux livres :
303. Le premier livre est intitulé : De la police judiciaire et des officiers de police qui Vexercent. Il définit la police judiciaire, énumère les divers officiers qui l'exercent, détermine le mode des recherches auxquelles ils doivent se livrer, règle l'instruction préparatoire, dans laquelle le procureur du roi et le juge d'instruction jouent un rôle important, et finit en réglant les attributions de la chambre du
(1) Locrk, à l'endroit cité, p. 135 et suiv.
conseil, appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction et le réquisitoire du procureur du roi (1).
304. Le deuxième livre est intitulé : De la justice. Il règle d'abord la procédure devant les tribunaux de simple police, y compris l'appel des jugements rendus par ces tribunaux (2), la procédure devant les tribunaux correctionnels, appel compris (3), les mises en accusation (4), la formation des cours d'assises et la procédure devant ces cours, y compris tout ce qui concerne le jury (5). Il s'occupe ensuite des diverses manières de se pourvoir contre les jugements, et spécialement des recours en cassation et des demandes en révision (6) ; puis, de quelques procédures particulières : faux, contumaces, crimes commis par des juges dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions, délits contraires au respect dû aux autorités constituées, etc. (7) ; puis encore, des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre (8) ; enfin, de quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale, ce qui comprend la réhabilitation des condamnés et la prescription (9).
305. La législation belge a modifié les règles du code d'instruction criminelle dans certaines parties, spécialement en ce qui concerne les crimes et délits commis en pays étranger (10), l'extradition (11), la détention préventive (12), la composition du jury (13), etc.
(1) Articles 8 à 136 du code d'instruction criminelle.
(2) Articles 137 à 178.
(3) Articles 179 à 216.
(4) Articles 217 à 250.
(5) Articles 251 à 406.
(6) Articles 407 à 447.
(7) Articles 446 à 524.
(8) Articles 525 à 552.
(9) Articles 600 à 645.
(10) Loi du 30 décembre 1836.
(11) Lois des 1er octobre 1833, 5 janvier 1855,22 mars 1856, 5 avril
(12) Loi du 18 février 1852 et loi du 20 avril 1874, annotée par M. Nypels (Bruylant-Christophe, 1874).
(13) Articles 97 et suiv. de la loi du 18 juin 1869.