‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 62 sur 91 · DE LA JURIDICTION VOLONTAIRE. — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION VOLONTAIRE. — GÉNÉRALITÉS

3©©. Outre la juridiction des cours et tribunaux, dont l'objet est de prononcer sur les contestations et que, pour ce motif, on appelle .juridiction contentieuse , il y a encore la juridiction volontaire ou gracieuse, qui s'exerce en dehors de tout procès. Le but de la juridiction volontaire est de prévenir des contestations au moyen de précautions particulières, spécialement en donnant un caractère d'authenticité à certains faits ou à certaines manifestations de la volonté des parties. Le nom de juridiction volontaire vient de ce que, en général, c'est volontairement qu'on a recours à cette juridiction, à la différence du cas où une personne est attraite en justice pour y entendre dire droit relativement à l'objet contesté. Quant à l'expression de juridiction gracieuse, elle s'explique par la circonstance que la loi, en fournissant aux intéressés le moyen d'éviter des contestations, se montre bienveillante à leur égard.

3©2\ La division de la juridiction en contentieuse et volontaire existait déjà en droit romain, comme le prouve le texte suivant : « Omnes proconsules statim quum urbem egressi fuerint, habent jurisdictionem ; sed non contentiosam, sed voluntariam, ut ecce manumitii apud eos possunt tam liberi, quam servi, et adoptiones jieri (1). « Entre autres objets, la juridiction volontaire comprend aujourd'hui l'état civil, le notariat, l'enregistrement et la conservation des hypothèques. Les juges de paix exercent d'habitude une juridiction contentieuse, mais il en est autrement quand ils siègent en conciliation, conformément au prescrit des articles 48 à 58 du code de procédure civile, ou quand ils procèdent à une apposition ou levée des scellés, ou bien encore quand ils président un conseil de famille (2). Il en est encore de même quand ils reçoivent les déclarations mani-

(1) Fr. 2, Digeste, 1-16, de officio proconsulis, etc.

(2) Articles 907 et suiv. du code de procédure civile; articles 40j et suivants du code civil.

festant la volonté des parties en matière d'adoption, de tutelle officieuse, d'émancipation, etc. (1).

§ 56. De l'état civil.

308. L'objet de l'état civil est de donner un caractère authentique aux faits les plus importants de la vie humaine, à ceux qui ont le plus d'influence sur la capacité juridique. Tels sont spécialement les naissances, les mariages et les décès, pour lesquels des fonctionnaires publics, appelés officiers de l'état civil, dressent des actes qu'on inscrit dans des registres publics et qui font foi jusqu'à inscription de faux (2). Les divorces, adoptions, émancipations, nominations de tuteurs ou curateurs se rattachent encore à cette matière.

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