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DU NOTARIAT

309. Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses ou expéditions (4).

310. Il y a des actes ou contrats auxquels les parties doivent nécessairement faire donner le caractère d'authenticité pour qu'ils aient une existence légale. Faits sous seing privé, ils seraient réputés non avenus. Tels sont les actes portant

(1) Voy les articles 353, 363, 477 et 478 du code civil.

(2) Voy. le titre II du livre Ier du code civil : Des actes de l'état civil (art. 34 à 101).

(3) Favard de Langlade et Rolland de Villargues, Répertoire du notariat ; Rutgeerts, Commentaire sur la loi du 25 ventôse an xi, organique du notariat, et sur les lois qui s'y rattachent (Louvain, 1866, 2 volumes in-8°) ; Bastiné, Cours de notariat (2e édition, Bruxelles, 1870); A. CHOTTEAuet L. Bastiné, Formulaire général des actes notariés, mis en rapport avec les lois belges (Bruxelles, 1871, 2 vol. in-8°).

(4) Article 1er de la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat. — Relativement à l'origine du notariat, voy. Merlin, Répertoire, au mot Notaire, § 1er.

donation entre-vifs et les contrats de mariage (1). La plupart des actes peuvent être faits indifféremment, soit pardevant notaires, soit sous signature privée, au choix des intéressés ; tels sont les actes de vente ou de louage. C'est à ces deux cas très-différents que l'article 1er de la loi du 25 ventôse an xi fait allusion, en parlant d'actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité.

311. On appelle minute l'original d'un acte notarié qui doit demeurer en dépôt chez le notaire ou l'un des notaires qui l'ont reçu (2). Certains actes, tels que les procurations ou certificats de vie (actes simples), peuvent être passés en brevet, c'est-à-dire que l'original est remis à l'une des parties, sans demeurer en dépôt chez le notaire qui l'a reçu (3).

312. Il y a des différences importantes entre les actes notariés et les actes sous signature privée :

1° Les actes notariés, étant authentiques, font foi de leur date par eux-mêmes vis-à-vis de tous indistinctement, c'està-dire vis-à vis des tiers aussi bien qu'à l'égard des parties. Au contraire, les actes sous seing privé n'acquièrent date certaine contre les tiers que par l'enregistrement, par la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou par la constatation de la substance de ces actes dans d'autres actes dressés par des officiers publics, tels que procès- verbaux de scellé ou d'inventaire (4) ;

2° Les actes notariés, toujours par le motif qu'ils sont authentiques, font foi par eux-mêmes jusqu'à inscription de faux (5). En ce qui concerne les actes sous seing privé, les intéressés peuvent se borner à dénier ou à méconnaître les signatures qui y sont apposées, et ces actes ne font foi que

(1) Articles 931 et 1394 du code civil.

(2) Le mot minute vient de ce que l'original est écrit en plus petits caractères que les grosses ou expéditions {minusculis litteris). Le mot expédition est synonyme de copie. La grosse est une expédition en forme exécutoire.

(3) Article 20 de la loi du 25 ventôse an xi.

(5) Voy. l'article 1319 du code civil.

s'ils sont reconnus par ceux auxquels on les oppose, ou s'ils sont légalement tenus pour reconnus en vertu de la vérification faite en justice (1) ;

3° Les grosses (2) des actes notariés, c'est-à-dire les expéditions ou copies revêtues de la formule exécutoire, constituent des actes parés (3) et, comme tels, peuvent être mis à exécution immédiatement, sans nécessité de s'adresser préalablement aux tribunaux. Au contraire, les actes sous seing privé constatant des obligations ne sont jamais exécutoires par eux-mêmes. Lorsque le débiteur n'acquitte pas volontairement sa dette, le créancier ne peut le contraindre au payement qu'après avoir obtenu un jugement contre lui. Sous ce rapport, les actes notariés sont encore plus avantageux que ceux sous seing privé.

§ 58. De l'enregistrement (4).

313. L'enregistrement, outre son but fiscal, qui en a fait une source de revenus considérables pour l'État, a pour objet d'assurer aux actes une date certaine, au moyen de la mention qui en est faite dans des registres publics par les fonctionnaires établis à cette fin (les receveurs de l'enregistrement (5) .

(1) Voy. les articles 1322 à 1324 du code civil.

(2) Ce nom vient de ce que les expéditions ainsi appelées sont écrites en plus gros caractères que la minute.

(3) Parati, prêts à être mis à exécution.

(4) Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque et des contraventions à la loi du 25 ventôse an xi. Bruxelles, 1852, 4 volumes gr. in-8°; Demante, Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement (Paris, 1862, 2 vol. in-8°); Rutgeerts, Manuel du droit notarial et fiscal; Manuel du droit de succession, du droit de mutation par décès (Louvain, 1861, 2 vol. in-8°); Bastiné, Théorie du droit fiscal dans ses rapports avec le notariat (Bruxelles, 1869, 2 vol. in-8°); Waelbroeuk, Traité des droits d'enregistrement et de transcription, etc. (Gand, 1872) ; Vergaert, Traité des principales difficultés d'exécution de la loi sur l'enregistrement du 22 frimaire an vu (Bruxelles et Liège, 1870). Les lois principales relatives à l'enregistrement et au timbre sont celles du 22 frimaire an vu et du 27 ventôse an ix.

(5) Voy. l'article 1328 du code civil. Les actes notariés, quoique fai-

314. Le timbre ou sceau de l'État apposé sur le papier destiné à recevoir les actes juridiques, judiciaires ou extrajudiciaires, a un rapport intime avec l'enregistrement, spécialement au point de vue fiscal. En général, on ne peut produire en justice aucun acte pour lequel les formalités du timbre et de l'enregistrement n'ont pas été remplies. C'est pourquoi, pour éviter des frais et quelquefois des amendes encourues pour défaut de timbre ou d'enregistrement dans le délai prescrit par la loi, on invoque souvent, comme conventions verbales, des conventions faites par écrit, mais à l'égard desquelles on ne s'est point conformé aux dispositions des lois relatives au timbre et à l'enregistrement. Si la partie adverse est de bonne foi et ne nie point l'existence de ces conventions, on peut en argumenter, comme si elles étaient constatées par des actes écrits sur timbre et enregistrés.

§ 59. De la conservation des hypothèques.

315. Une institution qui, à l'instar de l'enregistrement, se rattache au droit civil par un lien intime, est la conservation des hypothèques (1). L'officier public chargé de ce soin, appelé conservateur des hypothèques, a pour mission principale de procéder à l'inscription des hypothèques et privilèges immobiliers (2), ainsi qu'à la transcription des actes entre-vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques. Il doit délivrer des copies ou extraits des inscriptions et transcriptions à tous ceux qui en font la demande : car les registres de la conservation des hypothèques sont publics, chacun étant intéressé à connaître le propriétaire des immeubles à l'égard desquels il se propose de con-

sant foi par eux-mêmes, sont néanmoins soumis à l'enregistrement dans un but fiscal.

(1) Lois des 11 brumaire an vu et 21 ventôse suivant.

(2) Relativement à l'inscription des hypothèques et des privilèges immobiliers, voy. les articles 82 et suiv. de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

tracter, ainsi que les charges hypothécaires et les droits immobiliers dont ils sont grevés.

316. La transcription est la copie littérale (en entier) d un acte dans les registres du conservateur, tandis que l'inscription ne donne qu'une indication sommaire de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège (1). Comme exemples d'actes translatifs de propriété, on peut citer la vente, l'échange et la donation ; et comme exemple d'acte simplement déclaratif, le partage d'une succession. En effet, aux termes de l'article 883 du code civil : « Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation (2), et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. » En d'autres termes, le partage ou la licitation déclare quels biens un héritier a recueillis du défunt, et ne transmet pas la propriété d'une quote-part indivise de cohéritier à cohéritier, à la différence de ce qui avait lieu en droit romain.

317. Aujourd'hui les hypothèques sont publiques, encore à la différence du droit romain. Elles ne peuvent produire leurs effets vis-à-vis des tiers, qu'après avoir été inscrites conformément au prescrit de la loi (3). D'un autre côté, les actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, doivent être transcrits en entier au bureau des hypothèques, pour pouvoir être opposés aux tiers de bonne foi (4). De cette manière il est généralement possible de connaître le propriétaire d'un immeuble et les charges qui le grèvent, ce qui permet de contracter avec sécurité.

(1) Article 83 de la loi du 16 décembre 1851.

(2) Licitation, vente publique aux enchères.

(3) Article 81 de la loi du 16 décembre 1851.

(4) Article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

TITRE in.

§ 60. Notion et division.

3f 8. Le droit privé est celui qui règle les rapports entre particuliers, spécialement les droits de famille et les droits patrimoniaux. A la différence du droit politique ou public dans le sens général, il ne concerne directement que l'intérêt des hommes considérés comme individus plutôt que comme membres d'une association politique : Publicum jus est, quod ad statum rei romance (publicœ) spectat; privatum, quod ad singidorum utilitatem pertinet (1). La distinction entre l'utilité générale et l'intérêt particulier forme donc la base de la division du droit en public et privé ; car, comme le dit un autre texte du droit romain, il y a des choses plus spécialement utiles sous un point de vue général ou collectif, et d'autres qui le sont davantage sous un point de vue privé : Sunt enim quœdam publiée utilia, quœdam privatim [2).

319. Nonobstant la différence qui les sépare, il y a un rapport intime entre le droit privé et le droit public. D'abord, le droit privé est en quelque sorte sous la tutelle du droit public : car c'est au moyen des institutions du droit public, spécialement au moyen de l'organisation judiciaire et de la procédure civile, qu'on arrive à l'application du droit privé, en cas de contestation. En second lieu, les choses qui con-

(1) Institutes de Justinien, livre I, titre I, § 4, dejustitia et jure.

(2) Fragm. 1, § 2, Digeste, 1-1, dejustitia et jure.

cernent directement l'intérêt des individus ont souvent une grande influence sur l'utilité générale, et, réciproquement, le droit public réagit puissamment sur l'intérêt des particuliers. Aussi, sous certains rapports, le droit privé se confond avec le droit public. C'est ainsi que la règle qui défend de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (1) : Privaiorum conventiojuri publico non derogat, est applicable non-seulement au droit public proprement dit, mais encore aux lois d'intérêt privé qui se rattachent à l'organisation sociale, par exemple à celles qui concernent la puissance paternelle ou maritale (2).

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