CHAPITRE PREMIER
Du droit civil.
§ 61. Notion. — Sources (3).
323. Chez les Romains, les termes : Jus civile (droit civil) désignaient ordinairement le droit propre aux citoyens romains (jus proprium ipsius civitatis), par opposition au droit des gens (jus gentium), composé de règles communes
(3) Le droit civil est la partie la plus usuelle et la plus importante du droit, au point de vue pratique; c'est celle qui, en Belgique et en France,
à toutes les nations policées et dont on faisait l'application même aux étrangers (jus quo omnes gentes utuntur) (1). Aujourd'hui, on appelle droit civil le droit privé commun ou général : celui dont les règles sont généralement applicables à tous les habitants de l'État, et non pas seulement à une classe particulière.
322. La source principale du droit civil actuellement en vigueur est le code civil, dont les divers titres, décrétés et promulgués dans le courant des années 1802 et 1803, ont été réunis en un seul tout par la loi du 30 ventôse an xn (21 mars 1804). C'est le plus parfait des codes français. Il est divisé en trois livres, lesquels sont subdivisés en titres. En tête du code et avant le premier livre, figure un titre préliminaire, composé de six articles seulement et intitulé : De la publication y des effets et de l'application des lois en général.
Le livre premier est intitulé : Des personnes;
Le deuxième : Des biens et des différentes modifications de la propriété ;
Le troisième : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
Ce dernier titre est très- incomplet, car le troisième livre du code civil contient les règles relatives à un grand nombre de contrats dont l'objet n'est aucunement de transférer la propriété : le louage, le mandat, :e prêt à usage, le dépôt, le nantissement, etc., etc.
occupe la place la plus considérable dans l'enseignement. Par ce motif, nous nous bornerons à indiquer quelques-uns des nombreux ouvrages publiés sur cette matière : Laurent, professeur à l'université de Gand. Principes de droit civil. Cet ouvrage, qui comprend déjà seize volumes, n'est pas encore complet. Il jouit d'une haute estime auprès du barreau et de la magistrature. En tête du premier volume, figure une riche bibliographie; Arntz, professeur à l'université de Bruxelles. Cours de droit civil français, comprenant l'explication des lois qui ont modifié la législation civile en Belgique; Zacharle, Cours de droit civil français, traduit de l'allemand, revu et augmenté par MM. Aubry et Rau. L'édition belge est de 1842; Demolombe, Cours de code civil (ouvrage très-étendu et trés-estimé).
(1) Institutes de Justinien, 1-2, §§ 1 et 2, de jure naturali, etc.
323. Les sources principales auxquelles ont puisé les rédacteurs du code civil sont les suivantes :
1" L'ancien droit coutumier, et spécialement la coutume de Paris. On les a mis surtout à contribution pour les règles qui concernent l'autorisation maritale, les servitudes légales des bâtiments, les successions et la communauté de biens entre époux ;
2° Le droit romain : on lui a fait des emprunts considérables dans les matières relatives à la propriété, aux servitudes, aux obligations et aux contrats ;
3° Les ordonnances des rois de France : elles ont fourni des règles pour l'état civil, les donations, les substitutions et les testaments;
4° La législation intermédiaire, expression sous laquelle on comprend l'ensemble des lois portées depuis le commencement de la révolution française de 1789 jusqu'à la publication des nouveaux codes : on l'a mise à profit pour ce qui concerne le mariage, la puissance paternelle, les privilèges et les hypothèques.
On trouve aussi dans le code civil plusieurs titres dont les dispositions sont presque entièrement nouvelles : ce sont ceux qui ont donné le plus de prise à la critique, par le motif que, dans ces matières, le législateur n'a pu guère profiter de l'expérience des siècles précédents. Dans cette catégorie rentrent le titre Des absents (livre Ier, titre IV) et celui De V adoption et de la tutelle officieuse (livre Ier, titre VIII). Le titre des privilèges et hypothèques a aussi suscité beaucoup de plaintes, surtout parce qu'il admettait des hypothèques générales et sans publicité, et parce que les transmissions de propriétés immobilières ne pouvaient pas toujours être suffisamment connues des personnes intéressées. Aussi cette matière a été revisée en entier par la loi belge du 16 décembre 1851.
§ 62. Histoire de la. rédaction du code civil (1).
324. Avant la révolution et même jusqu'à la promulgation (1) Voy. Locré, Législation civile, commerciale, etc., IIe partie,
du code civil, la France était divisée en pays de droit écrit et pays de coutume. Les pays de droit écrit (le midi de la ■France) étaient principalement régis par le droit romain. Dans le nord, on suivait des coutumes générales et locales, et ce n'était que subsidiairement qu'on avait recours au droit de Justinien. Il y avait cependant quelques ordonnances royales relatives au droit privé et obligatoires pour tout le royaume.
325. Cette diversité de législation entre les membres d'un même État entraînait de graves inconvénients. Elle était une source féconde de procès, et rendait difficile la connaissance du droit. C'est pourquoi, longtemps déjà avant la révolution, on avait songé plusieurs fois à rédiger un code de lois obligatoires pour le pays entier, mais aucun de ces projets n'avait abouti. Chaque province, considérant comme un privilège le droit particulier qui la régissait, n'était guère disposée à y renoncer (1).
326. L'ancien droit français était en opposition directe avec les principes proclamés par la révolution, spécialement avec l'unité de l'État, la séparation du spirituel et du temporel, l'égalité des Français devant la loi, et l'abolition de la féodalité. Aussi l'Assemblée constituante, dans la constitution des 3-14 septembre 1791, inséra un article ordonnant la confection d'un code de lois civiles communes à tout le royaume. Mais ce projet ne fut réalisé ni par la Constituante ni par Y Assemblée législative, qui lui succéda.
327. Sous la Convention nationale, Cambacérès présenta un projet de code civil (2). Ce projet n'obtint pas l'assentiment de l'assemblée : on le trouva trop empreint des anciennes idées et ne faisant pas une part assez large aux principes proclamés par la révolution. La Convention, en rejetant l'œuvre
chap. VI, p. 40 à 73 du tome Ier de l'édition belge; Zacharlï, Cows de droit civil français, Introduction, §§ 8 à 13. Le résumé de ce dernier auteur est à la fois concis et complet ; nous lavons suivi en grande partie.
(1) Voy. Zachari.*:, § 8.
(2) Plan de code civil et uniforme pour toute la république française. Paris, 1793.
de Cambacérès, résolut de nommer une commission de philosophes, qui serait chargée de rédiger un nouveau projet plus conforme à l'esprit de l'époque. Cette résolution n'eut encore aucune suite (1).
328. Après la fin du règne de la terreur, on fit encore quelques nouveaux essais de codification, qui demeurèrent également infructueux jusqu'à la constitution du 22 frimaire an vin, par laquelle fut établi le gouvernement consulaire.
329. Le 24 thermidor an vin, les consuls, auxquels appartenait l'initiative des lois, nommèrent une commission chargée de rédiger un projet de code civil. Cette commission était composée de Tronchet, président à la cour de cassation; Portalis, commissaire du gouvernement près du conseil des prises; Bigot-Préameneu, commissaire du gouvernement près la cour de cassation ; et Maleville, juge en la même cour.
330. Les membres de la commission se partagèrent les matières et se réunirent ensuite chez Tronchet pour discuter le travail de chacun d'eux. En quatre mois, le projet fut terminé (2). Imprimé dans le mois de pluviôse an ix, il fut soumis à l'avis de la cour de cassation et des tribunaux d'appel (3). La discussion au conseil d'État commença dans le courant de la même année. Chaque titre était d'abord examiné par la section de législation du conseil d'Etat, en présence des membres de la commission de rédaction (4). Après avoir subi les amendements nécessaires, il était imprimé et distribué à tous les membres du conseil. La discussion avait lieu ensuite dans l'assemblée générale du conseil d'État, sous la présidence de Napoléon ou de Cambacérès (5), et toujours
(1) Zacharle, § 9.
(2) Projet de code civil présenté par la commission nommée par le gouvernement le 24 thermidor an vm. Paris, an ix. 1 vol. in-8°.
(3) Observations des tribunaux d'appel et du tribunal de cassation sur le projet de code civil. Paris, an ix, 4 vol. in-8°, insérées dans le Recueil de Fenet.
(4) Le conseil d'État était divisé en cinq sections : législation, intérieur, finances, guerre, marine.
(5) Les archives de Gœnner renferment une dissertation relativement à l'influence que Napoléon exerça personnellement sur la rédaction du code civil (Zacharle, § 19, note 6).
en présence des commissaires rédacteurs. Chaque titre, plus ou moins amendé, y était adopté ou renvoyé à la section de législation pour subir une rédaction nouvelle. Les titres définitivement adoptés par le conseil étaient, comme projet de loi, portés au Corps législatif par les orateurs du gouvernement, chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Le Corps législatif renvoyait ces projets de loi au Tribunat (communication officielle) (1), qui les discutait à son tour sur un rapport présenté par un des membres de sa section de législation, et donnait ensuite à des orateurs choisis dans sein la mission d'exprimer, auprès du corps législatif, le vœu émis pour leur adoption ou leur rejet (2). Après avoir entendu les conclusions du Tribunat et la réplique des orateurs du gouvernement, le corps législatif statuait, par scrutin secret et sans délibération préalable, sur l'admission ou le rejet de la loi proposée (3).
331. C'est d'après ce mode que le gouvernement présenta au Corps législatif, vers la fin de 1801, trois projets de loi qui ne furent point immédiatement décrétés, mais formèrent plus tard, avec quelques modifications, le titre préliminaire et le commencement du premier livre du code civil.
332. Le Corps législatif avait rejeté le premier de ces projets, conformément au vœu du Tribunat, qui se proposait également de conclure au rejet du second, à cause de ses dispositions sur le droit d'aubaine et la mort civile, lorsque le gouvernement rendit, le 15 nivôse an x, un arrêté par
(1) Il y avait en outre une communication officieuse, celle faite volontairement par le gouvernement à la section de législation du Tribunat avant la présentation d'un projet au corps législatif. Le but de la communication officieuse était de prévenir autant que possible un conflit entre le Tribunat et le conseil d'État, en fournissant au Tribunat le moyen de faire des observations avant la rédaction définitive d'un projet.
(2) D'après les articles 28 et 34 de la constitution de l'an vm, le Tribunat n'avait point le droit d'amender : il se bornait à émettre un vœu en faveur de l'adoption ou du rejet. D'un autre côté, les membres du Corps législatif ne prenaient aucune part à la discussion : ce corps muet se bornait à voter.
(3) Zacharle, § 10.
lequel il retirait tous les projets de loi déjà présentés. « Le temps n'est pas encore venu, disait le message adressé au corps législatif, où l'on portera dans ces grandes discussions le calme et l'unité d'intentions qu'elles demandent. « Cependant la nécessité d'un code était si pressante, que l'ajournement ne fut pas de longue durée.
333. Le tiers du Corps législatif et duTribunat ayant été renouvelé, et le nombre des membres de cette dernière assemblée ayant été diminué par le sénatus-consulte du 16 thermidor an x, on se remit à lceuvre avant la fin de la même année ; et, dans le cours des deux années suivantes, le corps législatif décréta, au fur et à mesure de leur présentation, les différentes lois qui, réunies en un seul corps par la loi du 30 ventôse an xn, forment aujourd'hui le code civil.
§ 63. Conséquences de la promulgation du code civil par rapport a la force obligatoire des lois anté- RIEURES.
334. Ces conséquences sont déterminées par l'article 7 de la loi du 30 ventôse an xn ainsi conçu : « A partir du jour où ces lois (celles qui composent le code civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou particulière, dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code. »