CHAPITRE
Du droit commercial (1).
§ 64. Notion et caractères du droit commercial.
386. Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports particuliers naissant du commerce, c'est-à-dire de l'échange des produits de la nature
(1) La bibliographie du droit commercial est riche en bons ouvrages : nous en avons cité et apprécié un grand nombre dans notre Cours de droit commercial (Introduction, § 5, t. I, p. 17 et suiv.). Ici, nous nous bornerons à en mentionner quelques-uns.
1. Delvincourt, Institutes de droit commercial français, avec des notes explicatives du texte, 2e édition, 1834. 2 vol. in-8°. Cet ouvrage a été réimprimé en Belgique, en 1838, et augmenté de notes extraites de plusieurs auteurs, par Godet, professeur à l'université de Liège ;
2. Locré, Esprit du code de commerce, nouvelle édition, 1829. 4 volumes in-8° ;
3 Pardessus, Cours de droit commercial, 6e édition, entièrement refondue et publiée par M. Eugène de Rozière. Paris, IS56-1857. 4 vol. in-8°. L'ouvrage de Pardessus a été réimprimé deux fois en Belgique, après la 4e édition française. La 2e édition belge est de 1833 (Tarlier, éditeur);
4. Bravard-Veyrières, Traité de droit commercial, cours professé à la faculté de droit de Paris, publié, annoté et complété par Ch. Démangeât. Paris, 1861 et années suivantes;
5. Molinier, Traité de droit commercial ou Explication méthodique des dispositions du code de commerce. Paris, 18-46. 1 vol.;
6. Massé (G.), Le Droit commercial dans ses rapports avec le droit
et de l'industrie dans le but d'en retirer quelque profit (1). En général, ce qui caractérise le commerce au point de vue juridique, c'est l'esprit de lucre et de spéculation. La preuve en est que le même acte peut être civil ou commercial suivant l'intention qui préside à sa naissance. Ainsi l'achat de denrées destinées à l'usage particulier d'un commerçant n'est qu'une opération civile, tandis qu'un achat de marchandises pour les revendre constitue un acte de commerce (2).
357. Le droit commercial diffère du droit civil sous des rapports importants :
1° Le droit civil, comme nous l'avons vu, constitue le droit privé ordinaire, commun ou général ; le droit commercial est particulier et exceptionnel, car il ne régit que les commerçants et ceux qui, sans faire du négoce leur profession habituelle, ont posé accidentellement des actes de commerce (3);
2° Une plus grande simplicité règne dans les transactions commerciales, lesquelles exigent une rapidité d'action qui, le plus souvent, serait incompatible avec les formes du droit commun (4). Aussi, tandis que la preuve écrite forme la règle en matière civile (5), les engagements commerciaux peuvent être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas
des gens et le droit civil. 2e édition, revue et augmentée. Paris, 1861-1862. 4 vol. in-8° ;
7. Delamarre et Le Poitvin, Traité théorique et pratique de droit commercial. 1861-1862, 6 vol. in-8°;
8. Alauzet, Commentaire du code de commerce et de la législation commerciale. Paris, 1850-1857, 4 vol. in-8°;
9. Bédarride, Droit commercial; commentaire du code de commerce, ouvrage très-étendu. Paris, 1834 et années suivantes ;
10. P. Namur, Cours de droit commercial, contenant l'exposé des principes généraux, la discussion des controverses avec renvoi à la doctrine et à la jurisprudence, et l'explication des lois belges qui ont modifié le code de commerce français. Gand, 1866 (l'édition est épuisée).
(1) Pardessus, Cours de droit commercial, n° 1.
(2) Article 2 du code de commerce revisé (loi du 15 décembre 1872).
(3) Article 631 du code de commerce.
14) L'intérêt des tiers a fait dérogera ce principe relativement aux sociétés commerciales. Voy. articles 4 et suiv. de la loi du 18 mars 1873. (5) Articles 1341 et suiv. du code civil.
où le tribunal croit devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers (1) ;
3° Comme la bonne foi doit être 1 ame du commerce, parce quelle est la source du crédit nécessaire aux commerçants, l'exécution de leurs engagements est garantie d'une manière plus stricte que celle des obligations des autres particuliers. C'est ainsi qu'en cas de faillite les commerçants sont dessaisis de l'administration de leurs biens. Ils encourent même des peines sévères si la cessation de leurs payements revêt le caractère de banqueroute, soit simple, soit frauduleuse (2);
4° Enfin, une juridiction et une procédure spéciales sont établies en matière de commerce, dans le but de diminuer les frais et d'accélérer le jugement des contestations. Toute procédure y est sommaire, et les parties ne doivent pas être représentées par des avoués (3).
338. Le droit commercial constitue une exception au droit commun : partant, on doit recourir au code civil pour les cas qui ne sont point réglés par les lois et usages du commerce. Ce principe a été reconnu par un avis du conseil d'État du 13 décembre 1811, approuvé le 22 et ainsi conçu : « Le conseil d'État est d'avis que les tribunaux de commerce doivent juger les questions particulières qui se présentent, suivant leur conviction, d'après les termes et l'esprit du code et, en cas de silence de sa part, d'après le droit commun et les usages du commerce. » Cet avis du conseil d'État n'a pas été inséré au bulletin officiel et, par suite, n'a point force de loi. Mais la règle qu'il énonce est généralement admise par la doctrine et la jurisprudence, et elle a été appliquée aux sociétés commerciales par la loi belge du 18 mai 1873, dont l'article 1er est ainsi conçu :
" Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
« Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil. "
(1) Article 25 du code de commerce revisé.
(2) Loi sur les faillites du 18 décembre 1851.
(3) Vpy., supra, § 46.
Néanmoins deux auteurs modernes, MM. Delamarre et Le Poitvin se sont efforcés de faire prévaloir une doctrine contraire. Suivant eux (1), le droit commercial n'est pas une exception au droit commun, mais un droit d'une nature particulière, un droit sui generis, comme ils l'appellent, et ils infèrent de là que, dans le silence des lois commerciales, on doit appliquer les règles du droit naturel et de l'équité par préférence à celles du code civil, sauf en ce qui concerne les dispositions d'ordre public.
Cette thèse a généralement paru paradoxale, et nous croyons inutile de la réfuter (2).
§ 65. Notions historiques sur le développement du droit commercial (3).
339. Dans l'antiquité, le droit commercial était confondu avec le droit civil : même chez les Romains, on ne trouve point un droit particulier aux commerçants. La collection de Justinien renferme néanmoins de nombreux fragments relatifs à des matières commerciales (4). Il y en a qui se rapportent au droit maritime et qui paraissent avoir été empruntés en partie aux lois des Rhodiens, suivant ce qu'on peut conjecturer de l'intitulé du livre XIV, titre II, au Digeste : de lege Rhodia dejactu (5). Les lois rhodiennes ont
(1) Traité théorique et pratique de droit commercial, tome I, p. 32 et suiv., et tome IV, p. 7 et suiv.
(2) Voy. notre Cours de droit commercial, tome I, § 1, n° 3.
(3) Pardessus, Discours sur l'origine et les progrès de la législation et de la jurisprudence commerciale, à la fin de son Cours de droit commercial, t. III, p. 119 et suiv. de l'édition belge de 1833; Moliniek, Introduction historique, en tête de l'ouvrage intitulé : Traité de droit commercial. Paris, 1829. Un gros volume in-8°; Fremery, Études de droit commercial. Paris, 1833. 1 vol. in-8°.
(4) On les trouve réunis dans Pardessus, Collection des lois maritimes, tome I.
(5) Jactus, jet à la mer d'une partie du chargement d'un navire, afin de mieux conjurer le danger dont il est menacé. Voy. fr. 1 et 9, au Digeste, X1V-2.
joui d'une grande célébrité dans l'antiquité : Cicéron en parle avec éloge dans son discours pro lege Manilia. Au moyen âge, on s'est occupé d'en rassembler les débris pour en faire des collections ; mais la critique moderne a démontré qu'on a trop facilement admis comme lois rhodiennes des usages commerciaux qui sont loin de remonter à une antiquité aussi reculée (1).
340. Le droit commercial eut son berceau dans les usages qui se formèrent, au moyen âge, dans les républiques de l'Italie, à cette époque florissante par le commerce : Venise, Gênes, Ancône, Pise, Florence, etc. Parmi les ouvrages des jurisconsultes italiens, le plus célèbre est celui de Casarégis, intitulé : Tractatas légales de commercio , publié à Florence de 1719 à 1729, 3 volumes in-folio, et réimprimé à Venise en 1740, 4 volumes in-folio. Cet ouvrage est écrit partie en italien, et partie dans un latin barbare. On y trouve une grande érudition et une connaissance approfondie de la science du droit. Aussi Casarégis jouissait d'une immense considération : ses contemporains le considéraient comme l'oracle du droit commercial (2) .
341. De semblables usages s'établirent ensuite dans le midi de la France, puis dans les divers pays de l'Europe, surtout à l'occasion des foires, qui, à cette époque, avaient une grande importance commerciale (3). Le droit commercial fut d'abord purement coutumier (consuetudo, stylus mercatorum). Bientôt, à cause des inconvénients inhérents à ce droit variable et incertain, on sentit le besoin de recueillir et de constater par écrit les usages commerciaux.
(1) Pastoret, Dissertation sur Tinflueiace des lois rhodiennes; Pardessus, ouvrages précités; Bynckershoeck, Dissertatio ad legem Rhodiam dejactu ; Heineccius, Eistoriajuris civilis,§296; Émérigon, Préface de son Traité des assurances.
(2) Notons encore : Straccha, Decisiones et tractatus varii de mercatura, cambiis, etc. Amsterdam, 1669. Un gros volume in-folio; Decisiones rotœ genuensis. Amsterdam, 1609 (décisions de la rote de Gênes). Rote, cour de justice.
(3) Voy. Troplong, Préface de son Commentaire sur le titre du Contrat de société.
Les recueils les plus anciens se rapportent au droit maritime (1).
342. Le règne de Louis XIV fut marqué par un grand progrès dans le développement du droit commercial. Déjà auparavant divers édits , entre autres de François Ier, Henri II et Charles IX, avaient organisé des juridictions consulaires (tribunaux de commerce) dans les principales villes du royaume ; mais les contestations entre marchands étaient jugées d'après le droit commun et certains usages particuliers. Colbert, ministre de Louis XIV, forma le projet d'établir des lois fixes et uniformes pour tout le royaume. En conséquence, la rédaction d'une ordonnance générale sur le commerce de terre fut entreprise avec le concours de plusieurs commerçants, en tête desquels figurait Jacques Savary, devenu célèbre par son ouvrage : Le Parfait Négociant et parères sur diverses questions (2). C'est un amalgame quelquefois bizarre, mais souvent instructif, d'une foule de choses se rapportant au commerce (3).
343. L'ordonnance de Louis XIV sur le commerce du continent parut dans le mois de mars 1673. Elle est divisée en douze titres, dans lesquels sont tracées les obligations générales des commerçants, les règles relatives aux sociétés commerciales, aux lettres de change, à la contrainte par corps, aux faillites et banqueroutes et à la juridiction des consuls. Elle a été commentée par plusieurs jurisconsultes et
(1) Voici les principaux : Consulat de la mer, recueil d'usages (us et coutumes) généralement observés dans les ports de la Méditerranée ; Rooles ou Rôles d'Oléron ou Jugements d'Oléron, recueil relatif aux usages observés dans les ports de l'Océan ; Jugements de Damme et lois de Westcapelle, traduction en hollandais des Rooles d'Oléron; Droit maritime de Wisby, recueil des coutumes observées dans les établissements commerciaux des côtes de la Baltique; Le Guidon de la mer, rédigé à Rouen par un négociant dont le nom est inconnu; Jus hanseaticum maritimum, les lois hanséatiques (voy. notre Cours de droit commercial, t. I, p. 7 et 8).
(2) La première édition fut publiée en 1675. La deuxième est de 1777. 2 vol. in-4°.
(3) Voy. notre Cours de droit commercial, t. I, p. 9.
a fourni de nombreuses dispositions au code de commerce actuellement en vigueur (1).
344. Une autre ordonnance, rendue aussi sous le règne de Louis XIV, a joui d'une célébrité plus grande encore : c'est l'ordonnance de 1681 sur le droit maritime. Les dispositions qu elle renferme ont paru empreintes dune si grande sagesse, quelles ont été adoptées par la plupart des peuples de l'Europe, même par les Anglais, ces éternels ennemis de la France, comme dit Molinier. Elles ont passé en grande partie dans notre code de commerce, après avoir été l'objet d'un excellent commentaire (2).
§ 66. Des sources du droit commercial.
345. Les sources du droit commercial actuellement en vigueur sont :
1° Le code de commerce;
2° Différentes lois antérieures ou postérieures à ce code, qui le complètent ou le modifient ;
3° Les usages commerciaux;
4° Le droit commun, dans le silence des lois ou usages relatifs au commerce, conformément à ce qui a été dit au précédent paragraphe.
346. Le code de commerce est divisé en quatre livres, intitulés :
Le premier : Du commerce en général ; Le deuxième : Du commerce maritime ; Le troisième : Des faillites et banqueroutes ;
(1) Les principaux ouvrages relatifs à l'ordonnance de 1673 sont les suivants : Explication de l'ordonnance de Louis XIV, concernant le commerce, par Fr. Boutaric. Toulouse, 1743, in-4°; Commentaire sur l'ordonnance de 1673, par Ph. Borxier. Paris, 1749 et 1757; Commentaire sur l'ordonnance du commerce du mois de mars 1673, par Jousse, conseiller au présidial d'Orléans. Paris, 1755, 1756 et 1761. 1 vol. in- 12; ce commentaire est le plus estimé ; Jurisprudence commerciale, par Rogues. Angers, 1773. 2 vol. in-12.
(2) Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, par René-Josué Valin. La Rochelle. 1760 et 1766. 2 vol. in-4°.
Le quatrième : De la juridiction commerciale (1).
347. En Belgique, les livres premier et troisième ont été revisés et complétés en grande partie par les lois suivantes :
1° Loi du 18 avril 1851 : Des faillites, banqueroutes et sursis ;
2° Loi du 30 décembre 1867 : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers ;
3° Loi du 5 mai 1872, portant révision des dispositions du code de commerce relatives au gage et à la commission ;
4° Loi du 20 mai 1872 : De la lettre de change et du billet à ordre (2);
5° Loi du 15 décembre 1872 : Des commerçants ;
6° Loi du 18 mai 1873 : Des sociétés (3). Un arrêté royal du 21 mai 1873 règle ce qui concerne le dépôt et la publication des actes et documents relatifs aux sociétés commerciales ;
7° Loi du 11 juin 1874. Titre X : Des assurances en général; titre XI : De quelques assurances terrestres en particulier (4).
348. Les usages commerciaux doivent être appliqués pour combler les lacunes du code de commerce, lorsqu'ils sont constants, uniformes et publics, conformément aux principes qui régissent le droit coutumier (5). Les uns sont
(1) Comme complément de ce livre, voy. les articles 414 à 442 du code de procédure civile. •
(2) Commentaire du titre VIII, livre Ier, du nouveau code de commerce belge (loi du 20 mai 1872), relatif aux lettres de change et aux billets à ordre, par P. Namur, professeur à l'université de Liège. Bruxelles, 1873. Bruylant-Christophe et (X — Il y a aussi un commentaire de M. Waelbroecr, avocat à la cour d'appel de Gand.
(3) Il y a encore un commentaire de M. Waelbroeck sur cette loi. Un autre commentaire, de M. Guillery, membre de la chambre des représentants, est en voie de publication. Le premier volume, contenant l'introduction et l'explication des dix-sept premiers articles, a paru.
(4) Le Code de commerce actuellement en vigueur en Belgique, annoté par H. Biot, avocat, greffier adjoint au tribunal de commerce de Bruxelles. Traité théorique et pratique du droit comm-ercial, par le même auteur.
(5) Voy., supra, § 4.
i:0 DEUXIEME PARTIE. — TITRE III.
généraux : applicables dans tout le pays ; les autres sont locaux : particuliers à certaines places de commerce.
349. Lorsque le code de commerce est muet sur une question, mais qu'il existe un usage contraire aux dispositions du code civil, c'est à cet usage qu'on doit donner la préférence. L'article 1873 du code civil le décide ainsi en matière de société, et il n'y a aucun motif pour considérer cette décision comme dérogatoire au droit commun. Au contraire, elle doit être appliquée par analogie aux autres cas.
§ 67. Historique de la rédaction du code de commerce (1).
350. On a suivi, pour la rédaction du code de commerce, une marche analogue à celle qui avait été adoptée pour la confection du code civil.
351. Le 15 germinal an ix (5 avril 1801), les consuls de la république française prirent un arrêté qui établit, auprès du ministre de l'intérieur, une commission de sept membres chargés de concourir à la rédaction d'un projet de code de commerce.
352. Le 13 frimaire an x (4 décembre 1801), le ministre de l'intérieur présenta le projet au gouvernement, avec un rapport sur le travail de la commission (2).
353. Les consuls en ordonnèrent l'impression et la communication aux tribunaux et au conseil de commerce, en invitant ces corps à faire leurs observations. Le projet fut aussi communiqué au tribunal de cassation et aux tribunaux d'appel.
Ces différents corps donnèrent leurs observations (3) .