‹ Cours d'encyclopédie du droit; ouChapitre 67 sur 91 · La commission analysa et discuta ces observations · texte numérisé non relu

La commission analysa et discuta ces observations

(1) Voy. Locré, Législation civile, etc., t. I, 2e partie, chap. VII, p. 74 et suiv.

(2) Voy. ce rapport dans Locré, t. XI, p. 1.

(3) Observations des cours de cassation, d'appel, des tribunaux et conseils de commerce sur le projet de code de commerce. Paris. 1803. 4 vol. in-4°.

Elle revisa ensuite son projet, en le modifiant conformément aux observations quelle crut devoir admettre (1).

355. Le nouveau travail fut renvoyé à la section de l'intérieur du conseil d'État. La section de législation ne fut pas appelée à délibérer, et cette circonstance est sans doute la cause principale pour laquelle le code de commerce est demeuré plus imparfait que le code civil (2).

356. Les discussions sur le projet définitif du code de commerce commencèrent vers la fin de 1806, et continuèrent pendant la plus grande partie de l'année 1807. Elles ont été consignées dans des procès- verbaux, à l'instar de ce qui fut fait lors de la rédaction du code civil (3).

357. La communication officieuse au Tribunat, les observations et conférences qu'elle provoqua, la présentation au Corps législatif, l'exposé des motifs par les orateurs du gouvernement, la communication officielle, l'émission et la présentation motivée des vœux du Tribunat au Corps législatif, eurent lieu ensuite dans la forme ordinaire.

358. Le Corps législatif vota successivement les divers titres dont l'ensemble forme le code de commerce, lequel reçut force obligatoire à partir du 1er janvier 1808 (4).

§ 68. Conséquences de la promulgation du code de commerce relativement a la force obligatoire des lois antérieures.

359. Ces conséquences ont été déterminées par la loi du 15 septembre 1807, dont l'article 2 est ainsi conçu : " A dater du 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit code (le code de commerce) sont abrogées. »

(1) Révision du projet de code de commerce, précédée de V analyse raisonnée des observations du tribunal de cassation, des tribunaux d'appel et des tribunaux et conseils de commerce. Paris, 1803, in-4°. — Observations de la chambre de commerce de Paris sur la révision du projet de code de commerce. Paris, 1803, in-4°.

(2) Locré, Législation civile, etc., t. I,p.74 et suiv. de l'édition belge.

(3) Locré, Législation civile, etc., t. XI et XII.

(4) Loi du 15 septembre 1807, article 1er.

360. Cet article ne contient aucune abrogation expresse relativement aux usages commerciaux, car il ne mentionne que les lois anciennes. En conséquence il ne peut y avoir, par rapport à ces usages, qu'une abrogation tacite, résultant de leur incompatibilité avec les dispositions du code de commerce.

361. En ce qui concerne les lois elles-mêmes, l'abrogation expresse ne s'applique qu'à celles relatives aux matières réglées en entier par le code de commerce, c'est-à-dire sur lesquelles le législateur a entendu établir un ensemble de règles épuisant la matière, sans nécessité de recourir aux lois antérieures pour les compléter (1).

362. Les anciennes lois relatives aux matières réglées dans leur ensemble par le code de commerce sont abrogées en entier. En conséquence on ne peut plus invoquer, comme ayant encore aujourd'hui force obligatoire, les décisions de ces lois sur des cas particuliers à l'égard desquels le code de commerce a omis de statuer. Par exemple, les sociétés commerciales ont été réglées dans leur ensemble par le code de commerce. Cependant on rencontre çà et là, dans l'ordonnance de 1673, des décisions sur des cas non prévus par ce code. Ces décisions spéciales n'ont plus force de loi. On peut seulement en argumenter, selon les circonstances, pour l'interprétation de la loi nouvelle.

(1) Arrêt du 12 juin 1834, de la cour de cassation de Belgique, rapporté à sa date dans la Pasicrisie.

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