DU DROIT INDUSTRIEL PRIVE
363. Le règlement des procédés de l'industrie, au point de vue de l'intérêt général et de l'hygiène publique, rentre dans la sphère du droit administratif : par exemple, ce qui concerne les conditions requises pour la création des établissements réputés insalubres. Mais le règlement des relations individuelles nées de l'industrie, dans le silence du droit civil ou commercial, forme une branche spéciale du droit privé.
364. Il y a un rapport intime entre le commerce et l'industrie, puisque le premier s'exerce d'habitude sur les produits de l'autre. Néanmoins les deux choses ne se confondent point, pas plus au point de vue juridique qu'à celui de l'économie politique. Les opérations industrielles ne sont réputées actes de commerce que dans les cas déterminés par la loi (2) : spécialement, l'exploitation d'une mine ou d'une carrière n'est pas un acte commercial (3).
365. Les rapports juridiques naissant de l'industrie sont régis, suivant les circonstances, par le droit civil, le droit' commercial et la législation spéciale qui les concerne, dans les cas où il a été dérogé au droit commun.
(1) C.-F. Waelbroeck, professeur à l'université de Gand. Cours de droit industriel. Paris, 1863, 2 vol.; Renouard, Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses. Paris, 1860 ; Code industriel ou Recueil des lois et dispositions concernant l'exercice de l'industrie (Bruxelles, 1869. Bruylant-Christophe et Cie); C.-F. Waelbroeck, Traité théorique et pratique de la législation sur les modèles et dessins de fabrique. Un volume in-8°.
(2) Voy. article 2 du code de commerce revisé.
(3) Article 32 de la loi du 21 avril 1810.
366. Parmi les objets qui rentrent dans le droit industriel privé, nous mentionnerons :
1° L'exploitation des mines, minières et carrières (1) ;
2° La propriété littéraire et celle des inventions ou découvertes industrielles et artistiques (2) ;
3° Les rapports des industriels entre eux : noms, raisons sociales, dénominations de produits, marques de fabrique facultatives, enseignes ;
4° Les rapports des maîtres avec leurs ouvriers : louage d'ouvrage, livrets, contrat d'apprentissage (3);
5° Les rapports des industriels avec les consommateurs : poids et mesures, marques obligatoires pour certaines industries, matières d'or et d'argent, etc. (4).
§ 70. Du DROIT RURAL (5).
367. En ce qui concerne le droit rural, la loi principale est celle des 28 septembre-6 octobre 1791, à laquelle on a donné le nom de Code rural (6). Ce code renferme des règles sur les biens et usages ruraux, ainsi que sur la police rurale, laquelle appartient au droit pénal plutôt qu'au droit privé. L'article 1er proclame la liberté du territoire français, dans le but d'empêcher le rétablissement des anciennes corvées
(1) Loi du 21 avril 1810 ; Brixhe, Essai d'un répertoire raisonné de législation et de jurisprudence en matière de mines, minières, etc. ; A. Delebecque, Traité sur la législation des mines, minières et carrières, etc. Bruxelles, 1838; Bury (Aug.), Traité de la législation des mines, des minières, etc. Liège, 1859. 2 vol. in-8°.
(2) Relativement aux brevets d'invention, voy. la loi belge du 24 mai 1854 ; Tillière, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et d'importation. Bruxelles, 1854; EdiMOND Picard et Xavier Olin, Traité des brevets d'invention, etc. Paris, Bruxelies, 1869.
(3) Sur l'apprentissage, il y a un traité de M. Defuisseaux.
(4) Sur la division et l'objet du droit industriel, voy. Waelbroeck. dans la Préface du Cours de droit industriel, cité ci-dessus.
(5) Vaudoré, Le Droit rural français, etc.; Cappeau, De la Législation rurale et forestière; Fournkl, Les Lois rurales de la France.
(6) Un projet de révision du code rural a été déposé à la chambre des représentants.
DU DROIT PRIVÉ. Ho
ou servitudes personnelles du temps de la féodalité. Il est ainsi conçu : « Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi, toute propriété territoriale ne peut être assujettie envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu'aux contributions établies par le corps législatif et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
368. Le droit forestier était régi anciennement par l'ordonnance française de 1669 sur les eaux et forêts, laquelle a été remplacée, en Belgique, par le code forestier du 30 décembre 1854. Cependant, une partie de cette ordonnance est encore en vigueur : c'est celle relative à la pêche fluviale. Il conviendrait de la reviser sans retard : car, pour des délits de peu d'importance, elle prononce des peines sévères, absurdes, et souvent incompatibles avec notre droit actuel (le bannissement, le fouet, le carcan, etc.) (1).
D'un autre côté, on y rencontre assez souvent des termes baroques, devenus presque inintelligibles de nos jours. La chambre des représentants est saisie d'un projet de révision, mais la discussion n'a pas encore commencé.
(1) Voy. Merlin, Répertoire, au mot Pêche fluviale ; et pour le droit français actuel, Dalloz, Répertoire, au même mot.
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