TITRE IV
DU DROIT PÉNAL OU RÉPRESSIF fi).
§ 72. Notion et divisions.
369. Le droit pénal ou répressif est celui qui définit les infractions ou délits et en détermine les peines. Dans cette définition, le mot délits est employé dans un sens large, comme synonyme d'infractions. Il comprend les crimes, les délits proprement dits et les contraventions.
370. Les crimes sont les infractions punies de peines criminelles ; les délits proprement dits, les infractions punies de peines correctionnelles ; les contraventions, les infractions punies de peines de police (2).
(1) Haus, Principes généraux du droit pénal belge. 2e édition. Gand, 1874. 2 vol. in-8° (ouvrage excellent); Nypels, Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et complément du code pénal belge. Bruxelles, années 1867 et suiv., 3 gros volumes in-8° (ouvrage dune grande utilité pratique); Nypels, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, par ses motifs. Bruxelles, 1867 et années suivantes. Gr. in 8°; Gérard, Code pénal, expliqué par les rapports et les discussions des deux chambres législatives, etc. 2e édition. Bruxelles, 1870, in-8° ; Rossi, Traité de droit pénal. Paris et Genève, 1829, réimprimé à Bruxelles. 1 vol. gr. in-8° (ouvrage théorique très - estimé) ; Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal. L'édition belge, publiée par M. Nypels. contient des additions nombreuses et très-utiles ; Ortolan, Éléments de droit pénal, 3e édition. Paris, 1863. 2 vol. in-8°.
(2) Article 1er du code pénal belge.
371. Les peines criminelles sont la mort, les travaux forcés, à perpétuité ou à temps, la détention et la réclusion (1).
372. Les peines correctionnelles sont l'emprisonnement pour huit jours au moins, et l'amende de vingt-six francs au moins (2).
373. Les peines de police sont l'emprisonnement pour une durée qui n'excède point sept jours, et l'amende qui n'excède point vingt-cinq francs, sauf les cas exceptés par la loi (3).
374. La confiscation spéciale est une peine commune aux crimes, aux délits et aux contraventions (4).
375. Enfin, l'interdiction de certains droits politiques ou civils, et le renvoi sous la surveillance spéciale de la police, sont des peines communes aux crimes et aux délits (5).
376. La division des infractions en crimes, délits et contraventions, est surtout importante au point de vue de la compétence des tribunaux. Les crimes sont jugés par les cours d'assises; les délits, par les tribunaux correctionnels, sauf les délits politiques et de presse, pour lesquels le jury est seul compétent (6) ; les contraventions, par les tribunaux de police ou simple police.
377. Le droit pénal se divise en droit pénal naturel et droit pénal positif.
Le droit pénal naturel, appelé aussi philosophie ou théorie du droit pénal, se fonde uniquement sur la raison. Son objet est de rechercher l'origine, les conditions et les limites du droit de punir exercé par l'État; de déterminer ensuite, d'après ces données philosophiques, quels actes ou omissions doivent être érigés en délits ou infractions ; enfin, d'établir les principes qui doivent guider le législateur et les juges dans le choix et l'application des peines.