On distingue
1° Des coutumes générales et des coutumes locales, suivant qu'elles sont observées dans tout le territoire d'un État, ou seulement dans une ou plusieurs localités déterminées (2). Dans l'ancien droit français ou belge, les coutumes de chaque province étaient appelées générales, parce que les provinces formèrent d'abord des États particuliers (3) ;
2° Des usages communs et des usages particuliers, suivant qu'ils s'appliquent à tous les habitants d'un territoire, ou à une certaine classe d'entre eux : les usages commerciaux sont particuliers. Cette division ne doit pas être confondue avec celle mentionnée au n° 1° : elle est personnelle, tandis que la première est territoriale ;
pour l'existence d'un usage, voy. Merlin, Répertoire, au mot Usage, § 1, n° III ; Defacqz, Ancien Droit belgique, tome I, page 162 (édition de 1873, Bruylant-Christophe).
(1) Merlin, Questions de droit, aux mots Signature, § I, et Testament conjonctif, § IL
(2) Anciennement, non-seulement les villes, mais même des villages ou hameaux avaient des coutumes qui leur étaient propres.
(3) Coutumes du Hainaut, du Brabant, du pays de Liège, etc.
3° Des coutumes écrites et des coutumes non écrites, suivant qu'elles ont ou non été rédigées par écrit. Dans l'ancien droit, lorsque les coutumes écrites, appelées aussi coutumes notoires (1), avaient été approuvées par l'autorité compétente, elles changeaient de nature et revêtaient le caractère de lois, puisqu'elles émanaient alors d'un législateur certain. On les appelait coutumes homologuées ou décrétées.