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Le nouveau code pénal est divisé en deux livres

Le premier est intitulé : Des infractions et de la répression en général ;

Le deuxième : Des infractions et de leur répression en particulier.

Le premier livre, la partie générale, traite de la division des infractions en crimes, délits et contraventions, des diverses espèces de peines en matière criminelle, correctionnelle et de police, des tentatives de crime ou de délit, de la récidive, du concours de plusieurs infractions, des causes de justification ou d'excuse, des circonstances atténuantes et de l'extinction des peines.

Le second livre, la partie spéciale, s'occupe en particulier des divers crimes, délits et contraventions. Il en détermine les conditions et fixe les peines dans les limites d'un mini-

mum et d'un maximum, afin que le juge puisse apprécier toutes les circonstances de fait et l'intention plus ou moins coupable du délinquant, et, comme conséquence, proportionner la peine à la criminalité de l'infraction.

§ 74. Notions historiques sur le droit pénal (1).

383. Avant la révolution de 1789, en France, en Belgique et dans les autres pays de l'Europe, le droit pénal se trouvait dans un état déplorable. En fait, les juges avaient généralement un pouvoir arbitraire pour la détermination des délits et des peines, et la sévérité était poussée jusqu'à la barbarie. La peine de mort n'était point la simple privation de la vie ; souvent, elle était accompagnée de souffrances atroces : témoin la potence, la roue, le feu et l'écartèlement. En outre, on érigeait en délits des faits qui n'impliquaient la violation d'aucun droit, et l'on frappait une famille entière pour le crime de l'un de ses membres.

3S4L La philosophie du droit pénal, qui prit naissance dans la seconde moitié du xvme siècle, exerça une influence bienfaisante sur la législation. Le supplice de Jean Calas, victime d'une erreur judiciaire, excita une indignation générale, dont l'Italien Beccaria se rendit l'éloquent interprète pour réclamer instamment des réformes. Dans ce but, il publia un ouvrage intitulé : Des Délits et des Peines (2). Ce livre fut accueilli avec une faveur sans exemple, moins pour son mérite intrinsèque, que par l'écho que le cri d'un cœur généreux trouvait dans la conscience générale. « Aucun traité de droit criminel, dit M. Haus, n'a été imprimé autant de fois que celui de Beccaria, qui fut traduit dans presque toutes les langues de l'Europe (3). »

»385. Comme la réforme de la législation criminelle était

U) Locré, Législation civile, etc., t. I, partie II, chap. IX : Histoire du code d'instruction criminelle et du droit pénal ; Haus, Principes généraux de droit pénal, t. I, p. 55 à 71.

(2) Dei Delitti e délie Pêne. Monaco, 1764, in-8°.

(3) Haus, Principes de droit pénal, t. I, p. 12, note 20.

vivement réclamée par l'opinion publique, l'Assemblée constituante renversa de fond en comble l'ancien système. Nous croyons utile de transcrire ici quelques articles de la constitution des 16-24 août 1790, qui établissent les principes qui devaient servir de base à la législation nouvelle, et dont plusieurs avaient déjà été proclamés dans la déclaration des droits de l'homme.

« Art. 5. La loi n'a le droit de défendre que les actes nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

« Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

« Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Le but des articles prémentionnés est de protéger la liberté individuelle et de prévenir le rétablissement des peines arbitraires. En voici un autre qui supprime les crimes de lèse-majesté divine, lesquels étaient frappés antérieurement de peines sévères.

« Ar.t. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

386. La loi du 21 janvier 1790 avait déjà établi la personnalité des peines et, par là, mis un terme à une criante injustice. L'article 10 de cette loi portait : « Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille ; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. » L'article 3 de la même loi était ainsi conçu : " La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas. »

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